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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 21/10665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société GENERALI ASSURANCE IARD, S.A.R.L. COR TAXI, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
19ème chambre civile
N° RG 21/10665
N° MINUTE :
Assignation des :
— 14 Juin 2021
— 12 Août 2021
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 01 Avril 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [M] [K] née [S]
[Adresse 10]
[Localité 7]
ET
Monsieur [O] [K]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentés par Maître Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0868
DÉFENDERESSES
La Société GENERALI ASSURANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL BOIZARD EUSTACH GUILLEMOT ASSOCIES, représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
S.A.R.L. COR TAXI
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 01 Avril 2025
19ème chambre civile
RG 21/10665
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Olivier NOËL et Madame Mabé LE CHATELIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2014, Madame [E] [S] épouse [K], née le [Date naissance 8] 1956, a été percutée alors qu’elle traversait sur un passage piéton situé [Adresse 4] à [Localité 12], par un véhicule Skoda appartenant à la société COR TAXI, conduit par Monsieur [J], assuré auprès de la société GENERALI.
Madame [E] [K] a présenté une fracture tassement du plateau tibial externe nécessitant une intervention chirurgicale. Elle a quitté l’hôpital le 8 avril 2014 et a été immobilisée par une attelle pendant une période de deux mois.
A compter du 1er septembre 2014, elle a présenté des douleurs à l’épaule droite et a bénéficié de séances de rééducation ainsi que de deux infiltrations.
Le droit à indemnisation de la victime n’a pas été contesté et une expertise médicale amiable a été diligentée à l’initiative de la compagnie d’assurance et confiée au docteur [C] [X] lequel a déposé son rapport le 17 juin 2016.
Les parties ne se sont pas entendues sur l’offre d’indemnisation faite par la compagnie GENERALI FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé rendue le 15 avril 2019, le docteur [U] [V] a été désigné en qualité d’expert et une provision de 17.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs a été allouée à la demanderesse.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire déposé le 19 octobre 2019, le docteur [U] [V] a conclu comme suit :
Des pertes de gains professionnels actuels jusqu’au 1er septembre 2016 à justifier ; Un déficit fonctionnel temporaire : 100 % du 04/04/2014 au 08/04/2014,50 % du 09/04/2014 au 04/06/2014,25% du 05/06/2014 au 05/12/2014,10% du 06/12/2014 au 04/04/2016 (date de consolidation)Un déficit fonctionnel permanent de 8 % en lien avec la limitation fonctionnelle du genou droit et de la laxité antérieure du genou gauche ;
Des souffrances endurées à 3,5/7 justifiées par le traumatisme initial et l’intervention chirurgicale et la longue période de rééducation qui s’en est suive ;Un préjudice esthétique temporaire de 2/7 ; Un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 ; Un préjudice d’agrément : limitation dans les activités sportives et en orthostatisme. Elle ne peut plus courir et a dû abandonner ses activités sportives en club de sport ; Une absence de préjudice sexuel ;Une absence de dépense de santé future ; Une absence de frais de logement et/ou de véhicule adapté ;Des pertes de gains professionnels futurs sur justificatif ;Une incidence professionnelle : il existe une pénibilité professionnelle indiscutable et des gênes liées aux séquelles fonctionnelles au niveau du genou gauche de la demanderesse. De par son métier de chirurgien-dentiste, Madame [K] doit effectuer de fréquents petits déplacements et mobiliser son genou gauche séquellaire. Des besoins en tierce personne non spécialisée évalués à 2 heures par jour pendant la période de DFTP à 50 % et à 5 heures par semaines pendant la période de DFTP à 25%.
Par acte introductif d’instance des 14 juin et 12 août 2021, Madame [E] [S] épouse [K] et Monsieur [O] [K] ont assigné la SARL COR TAXI, la SA GENERALI IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 11] aux fins d’indemnisation de leur préjudice matériel.
Par jugement du 7 février 2023, la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
Dit que le droit à indemnisation de Madame [S] épouse [K] était entier ;Ordonné avant dire-droit sur le préjudice corporel une mesure d’expertise médicale de Madame [S] épouse [K] ;Commis pour y procéder le docteur [H] [A] ;Fixé à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise à consigner par Madame [K] ;Condamné in solidum la société COR TAXI et son assureur, la société GENERALI ASSURANCE IARD à verser à Madame [E] [S] épouse [K] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 octobre 2023, le docteur [A], chirurgien orthopédiste et traumatologue, a déposé son rapport définitif et a conclu comme suit :
Il s’agit d’une poussée inflammatoire douloureuse de l’épaule droite, sur un état antérieur, qui est imputable à l’accident du 4 avril 2014. Il existe en effet un état antérieur évident au niveau de l’épaule droite de Madame [F] poussée inflammatoire douloureuse de l’épaule droite sur un état antérieur a généré des souffrances endurées avant la date de consolidation de 1/7Il existe un DFT de 10 % qui court depuis l’apparition de la symptologie sur l’épaule droite, soit le 1er septembre 2014 (date de la reprise du travail) jusqu’au 1er octobre 2015 (soit 8 jours après la deuxième infiltration de l’épaule droite).Cette poussée inflammatoire douloureuse de l’épaule droite sur un état antérieur est consolidée à la date de consolidation du genou gauche, soit le 4 avril 2016 Cette poussée inflammatoire de l’épaule droite a généré une incidence professionnelle : nécessité pour Madame [K] d’éviter la sollicitation accrue de son membre supérieur droit. Cette incidence professionnelle doit être prise en compte jusqu’à la date de consolidation du 4 avril 2016. Madame [K] a été arrêtée du 4 avril 2014 au 8 juin 2014, date qui a été reconduite jusqu’au 1er septembre 2014.Les autres postes de préjudices évalués par le docteur [V] dans son rapport ne sont pas à modifier.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 1er août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [S] épouse [K] et Monsieur [O] [K] demandent au tribunal de :
Juger Madame [E] [M] [K] et Monsieur [O] [K] recevables et bien fondés en leurs fins moyens et écritures, Constater que Madame [K] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, Condamner la Société Cor Taxi solidairement avec sa compagnie d’Assurance, la S.A. GENERALI Iard, à une réparation intégrale du dommage, Condamner en conséquence les défendeurs solidairement ou les uns à défaut des autres à payer à Madame [K] en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes : 500 € au titre des dépenses de santé restées à la charge de Madame [K], 41.643 € au titre des pertes de gains professionnels actuels en deniers ou quittance ou subsidiairement a minima pour un montant de 10.298 €. 19.397 € au titre de la tierce personne, et à titre subsidiaire de ce chef 6.075 € 500 € au titre du préjudice vestimentaire. 5.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20.000 € au titre des souffrances physiques et psychologiques endurées, 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire. 1.000 € au titre des dépenses de santé engagées et à prévoir, 70.000 € au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,63.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 10.000 € au titre du préjudice d’agrément, 5.000 € au titre du préjudice esthétique définitif Condamner la Société Cor Taxi solidairement avec sa compagnie d’Assurance, la S.A. GENERALI Iard à payer à Monsieur [K] la somme de 15.000 € en réparation de ses divers préjudices et notamment de son préjudice moral et sexuel par ricochet. Juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal, avec capitalisation et qu’ils seront doublés en application des dispositions prévues à l’article L. 211-9 du code des assurances Condamner les défendeurs solidairement ou les uns à défaut des autres à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 4 500 € chacun au titre des frais irrépétibles Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout. Condamner la Société Cor Taxi solidairement avec sa compagnie d’Assurance, la S.A. GENERALI Iard au paiement des dépens, en cela compris les frais d’expertise judiciaire et d’assistance. Déclarer commune à la CPAM de [Localité 11] la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 25 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
LIMITER l’indemnisation qui sera mise à la charge de la compagnie GENERALI à la seule réparation des préjudices en lien avec le dommage subi au genou, à l’exclusion des séquelles de l’épaule ; A défaut, LIMITER les préjudices indemnisables au titre des dommages soufferts à l’épaule conformément au rapport du Docteur [A] ; LIMITER en conséquence les demandes indemnitaires de Madame [E] [K] [S] telles que suit : Au titre des dépenses de santé actuelles : néant Au titre des frais divers : Frais d’expertise : 2.000 euros ; Assistance tierce personne avant consolidation : 3.437 euros ; Frais vestimentaires : néant ; Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3.074, 40 euros ; Au titre des souffrances endurées : A titre principal : 7.000 euros ; A titre subsidiaire : 8.500 euros ; Au titre des pertes de gains professionnels actuelles : néant ; Au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;Au titre du déficit fonctionnel permanent : 12.480 euros ;Au titre des PGPF : néant ; Au titre de l’incidence professionnelle : 5.000 euros ; Au titre du préjudice esthétique permanent : 1.750 euros ; Au titre du préjudice d’agrément : rejetDEDUIRE de l’indemnisation qui sera allouée la provision de 17.000 euros d’ores et déjà versée. DEBOUTER Monsieur [O] [K] de sa demande d’indemnisation ; FIXER le point de départ des intérêts légaux à la date où le jugement sera rendu ; LIMITER la condamnation de la concluante au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal échus uniquement entre le 04/12/2014 et le 17/03/2017, date de l’offre d’indemnisation adressée par la Compagnie GENERALI à Madame [K] ; REDUIRE à de plus justes proportions la demande des Consorts [K] [S] au titre des frais irrépétibles sans pouvoir excéder la somme de 1.500 euros ;
La CPAM de [Localité 11] et la SARL COR TAXI n’ayant pas constitué avocat, la décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024. L’affaire a été plaidée le 11 février 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.
1. SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Le droit de Madame [E] [S] épouse [K] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 4 avril 2014, n’est pas contesté par le défendeur et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Il sera, ainsi, considéré comme entier.
2. SUR LA REPARATION DES PREJUDICES PROPRES
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [E] [S] épouse [K], âgée de 59 ans lors de la consolidation et chirurgien-dentiste au moment des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
– PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
La CPAM de [Localité 11] (75) a indiqué, dans un écrit daté du 14 décembre 2021, que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 25.517, 99 euros, dont notamment :
Frais hospitaliers : 8.551, 20 eurosFrais médicaux : 334, 02 eurosFrais pharmaceutiques : 120, 98 eurosFrais de transport : 59, 61 eurosFranchises : – 13, 50 eurosIndemnités journalières : 16.465, 68 euros.
La requérante sollicite la somme de 500 euros correspondant aux frais médicaux et paramédicaux restés à sa charge (ticket modérateur, forfait hospitalier, chambre individuelle, cannes anglaises, médicaments, …).
La SA GENERALI IARD indique que la somme de 500 euros sollicitée par la requérante est arbitraire et non justifiée. A ce titre, la SA GENERALI IARD propose de fixer l’indemnisation des dépenses de santé actuelles à la somme de 13,50 euros correspondant à la franchise de la CPAM étant restée à la charge de Madame [K].
Au regard des pièces produites, Madame [K] n’ayant versé aux débats qu’une prescription pour une paire de cannes anglaises, et aucun document montrant les dépenses médicales restées à sa charge, il conviendra d’allouer à la requérante la somme de 13,50 euros correspondant à la franchise de la CPAM.
— Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, à savoir jusqu’au 4 avril 2016.
Après son accident, Madame [K], chirurgien-dentiste, indique que son activité professionnelle a été impactée. Madame [K] indique en effet que son travail est impossible avec une station debout instable et le port de cannes. Elle précise ainsi avoir été contrainte de suspendre totalement son activité professionnelle pendant cinq mois, du 4 avril 2014 au 1er septembre 2014, et n’a pu reprendre qu’à temps partiel jusqu’à mars 2015. Elle indique avoir ensuite été entravée dans ses actes jusqu’en avril 2016.
A titre principal, Madame [K] indique qu’elle aurait dû percevoir la somme totale de 41.643 € se décomposant comme suit :
pour la période d’arrêt total d’activité du 4 avril 2014 au 1er septembre 2014 : 24 496 € [22 269 € (4 453,86 x 5) majorée de l’incidence congés payés de 2 227 €]
pour la période d’arrêt partiel d’activité du 2 septembre 2014 au mois de mars 2015 : 17 147 € calculés comme suit :
2 226 (4453.86/2) x 7 = 15 588
15 588 x 10% = 1 558 € correspondant aux congés payés incidents.
A titre subsidiaire, Madame [K] fait valoir qu’elle a subi une perte de revenus de 10.298 € sur la seule année qui a suivi l’accident.
En effet, au cours des douze mois précédant l’accident, Madame [K] a perçu un salaire annuel de 53.446 € soit un salaire moyen mensuel de 4.454 €. Au cours des douze mois qui ont suivi l’accident, Madame [K] a perçu un salaire annuel de 43.148 € soit un salaire moyen mensuel de 3.922 €.
La SA GENERALI IARD sollicite le débouté de la demande formulée par Madame [K] aux motifs que cette dernière a basé sa demande sur des revenus bruts, et n’a pas tenu compte des indemnités journalières de la CPAM perçues.
Ainsi, la SA GENERALI IARD indique que sur les 12 mois précédents l’accident, Madame [K] a perçu la somme de 42.206,83 euros net soit un salaire net mensuel de 3.517,24 €.
L’année suivant l’accident, Madame [K] a perçu la somme totale de 33.731,57 euros net soit un salaire net mensuel moyen de 2.810,96 €. Il s’en déduit une perte de 8.475,26 €.
Cependant, Madame [K] a bénéficié du versement d’indemnités journalières à hauteur de la somme de 16.465,68 € du 5 avril 2014 au 1er septembre 2014.
La SA GENERALI IARD conclut que les pertes de salaires de la requérante ont été compensées par les indemnités journalières.
Sur ce,
Au regard des différentes pièces versées aux débats, telles que les bulletins de paie de Madame [K] pour les années 2013, 2014 et jusqu’à mars 2015 inclus, et le relevé CPAM faisant état des indemnités journalières versées pour la période courant du 5 avril 2014 au 1er septembre 2014, il apparait que la requérante a perçu entre le mois d’avril 2014 et le mois de mars 2015 (soit sur une année) 33.731,57 euros net au titre de ses salaires et 16.465,68 € au titre de ses indemnités journalières, ce qui fait la somme totale de 50.197, 25 euros.
Sur l’année 2013, soit avant son accident, Madame [K] avait perçu la somme de 42.206,83 euros net au titre de ses salaires.
Ainsi, Madame [K] n’a pas eu de manque à gagner après son accident au titre de ses gains professionnels actuels.
La requérante n’a pas produit ses bulletins de salaire à compter d’avril 2015 jusqu’au mois d’avril 2016 correspondant à la date de sa consolidation. Il est dès lors impossible d’appréhender la réalité de ses pertes de gains sur cette période-là.
Ainsi, Madame [K] sera déboutée de sa demande au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
— Frais divers
On indemnisera également au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable). La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés.
En l’espèce, Madame [K] indique avoir déboursé au titre de ses frais divers la somme de 1.200 euros correspondant aux frais de médecin-conseil.
La SA GENERALI IARD accepte d’indemniser ces frais, Madame [K] ayant produit le justificatif de paiement.
Ainsi, Madame [K] ayant versé aux débats les notes d’honoraire du docteur [P] l’ayant assisté lors de l’expertise, il lui sera allouée la somme de 1.200 euros au titre de ses frais divers.
— Frais vestimentaires
Madame [K] indique que ses vêtements ont été déchirés par les pompiers lors de leur intervention le 4 avril 2014, et elle chiffre ce préjudice à 500 euros.
La SA GENERALI IARD indique que la requérante ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande, et demande le débouté.
Sur ce,
Il apparait plausible que les vêtements de Madame [K] aient été endommagés en raison de l’accident qu’elle a subi le 4 avril 2014, et de l’intervention des pompiers par la suite. Ainsi, et ce même en l’absence de justificatifs, il sera alloué la somme de 250 euros à Madame [K] au titre de ses frais vestimentaires.
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
A ce titre, Madame [K] sollicite la somme de 1.000 euros correspondant aux dépenses de santé non prises en charge par les organismes sociaux et la mutuelle, sur la période allant de la date de consolidation à aujourd’hui.
La SA GENERALI IARD fait valoir que la somme demandée n’est pas justifiée, et que l’expert n’a pas retenu l’existence de ce poste de préjudice. La SA GENERALI IARD demande ainsi le débouté de cette demande.
Au regard des rapports d’expertise du docteur [V] du 19 octobre 2019 et du docteur [A] du 14 octobre 2023 ne retenant pas le poste de préjudice des dépenses de santé futures, et en l’absence d’éléments justificatifs versés par la requérante, la demande de cette dernière sera rejetée.
— Perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ; après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés (cf. tables de capitalisation de rentes viagères en annexe) en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Madame [K] sollicite la somme de 70.000 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle, ne faisant pas la distinction.
La SA GENERALI IARD indique que Madame [K] ne justifie sa demande d’aucun calcul, ni d’aucun document laissant apparaître une perte de gains professionnels futurs. De plus, la requérante a repris son travail à temps complet à compter du 4 avril 2015.
Ainsi, eu égard à l’absence d’une quelconque pièce probante, notamment ses avis d’imposition ou ses bulletins de paie après la date de la consolidation au 4 avril 2016, permettant de chiffrer une éventuelle perte de gains professionnels futurs, et étant donné l’absence de calcul précis sur sa perte de gains, Madame [E] [K] sera déboutée de sa présente demande.
— Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Madame [K] sollicite la somme de 70.000 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle, ne faisant pas la distinction.
Elle indique que son incidence professionnelle est liée à la gêne de la station debout prolongée dans la profession de chirurgien-dentiste qui nécessite des actes où la position assise n’est pas possible.
Elle ajoute que sa rémunération étant fonction du nombre d’actes qu’elle réalise, la gêne occasionnée par sa blessure au genou et à l’épaule impacte directement sa productivité, étant désormais contrainte de travailler plus longtemps pour atteindre un niveau de rémunération équivalent depuis son accident.
La SA GENERALI IARD propose la somme de 5.000 euros considérant que l’incidence professionnelle de Madame [K] n’est marquée que par une pénibilité accrue au seul titre de ses séquelles au genou, la symptomatologie de l’épaule étant seulement à l’origine de gênes temporaires dans la pratique professionnelle de Madame [K] telle que retenue par l’expert.
Sur ce,
Il est parfaitement établi que l’accident de Madame [K] lui a engendré une pénibilité accrue dans l’exercice de son travail, les séquelles de son genou lui procurant une gêne de la station debout prolongée, dans un contexte où ses séquelles ont justifié un déficit fonctionnel permanent de 8 % « en lien avec la limitation fonctionnelle du genou droit et de la laxité antérieure du genou gauche ».
En conséquence de quoi, au vu de l’âge de la demanderesse à la date de consolidation soit 59 ans, et de l’âge probable de son départ à la retraite, il convient de lui allouer une somme de 12.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Les experts ont fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Madame [K] comme suit :
2 heures par jour du 09/04/2014 au 04/06/2014, 5 heures par semaine du 05/06/2014 au 05/12/2014,
Madame [K] demande que lui soit octroyée :
A titre principal, la somme de 19.397 euros en retenant un taux horaire de 25 euros, et en réévaluant son besoin en assistance tierce personne à 3 heures par jour du 09 avril 2014 au 04 juin 2014, à 10 heures par semaine du 05 juin 2014 au 05 décembre 2014, et à 5 heures par semaine du 06 décembre 2014 au 04 avril 2016 ;A titre subsidiaire, la somme de 6.075 euros en retenant un taux horaire de 25 euros pour le nombre d’heures fixé par l’expert.
La SA GENERALI IARD propose une indemnisation à hauteur de 3.437 euros en retenant un taux horaire de 14 euros correspondant au coût de la tierce-personne à l’époque du besoin.
Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante sur la base d’un taux horaire de 17 euros et du nombre d’heures fixé par l’expert, et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Madame [E] [K], la somme de 4.172, 29 euros décomposée comme suit :
dates
17,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
09/04/2014
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
04/06/2014
57
jours
2,00
1 938,00 €
fin de période
05/12/2014
184
jours
5,00
2 234,29 €
4 172,29 €
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
100 % du 04/04/2014 au 08/04/2014,50 % du 09/04/2014 au 04/06/2014, 25 % du 05/06/2014 au 05/12/2014, 10 % du 06/12/2014 au 04/04/2016 (date de consolidation) ;
La requérante demande la somme de 5.000 euros en se basant sur un taux journalier de 33 euros, et en prenant en compte son préjudice d’agrément temporaire et son préjudice sexuel temporaire tandis que la SA GENERALI IARD propose une indemnisation de 3.074,40 euros en se basant sur un taux journalier de 24 euros.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient l’octroi d’une somme de 3.458,70 euros ainsi décomposée :
dates
27,00 €
/ jour
début de période
04/04/2014
taux déficit
total
fin de période
08/04/2014
5
jours
100%
135,00 €
fin de période
04/06/2014
57
jours
50%
769,50 €
fin de période
05/12/2014
184
jours
25%
1 242,00 €
fin de période
04/04/2016
486
jours
10%
1 312,20 €
3 458,70 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été retenues par les deux experts compte-tenu du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale, de la longue période de rééducation qui s’en est suivie, et de la poussée inflammatoire douloureuse de l’épaule droite sur un état antérieur.
Il est demandé la somme de 20.000 euros et offert la somme de 7.000 euros à titre principal et 8.500 euros à titre subsidiaire.
Au regard des expertises du docteur [V] et du docteur [A], les souffrances endurées seront réparées par l’allocation de la somme de 9.000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Les photos produites par la victime sont souvent la meilleure preuve de ce préjudice. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (2 e Civ., 3 juin 2010, n°09-15.730).
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 pendant la période de déplacement avec deux cannes béquille.
Il est demandé la somme de 3.000 euros, et offert la somme de 500 euros.
Au regard de l’expertise et des documents médicaux produits, ainsi que de la brièveté du préjudice esthétique temporaire, Madame [K] sera indemnisée de ce chef de préjudice à hauteur de 1.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Madame [K] sollicite la somme de 63.000 euros en retenant un taux de déficit fonctionnel permanent de 14 % tel que fixé par le tribunal du contentieux de l’incapacité, et la SA GENERALI IARD propose la somme de 12.480 euros en se fondant sur le taux de 8 % fixé par les experts.
L’expert ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % « en lien avec la limitation fonctionnelle du genou droit et de la laxité antérieure du genou gauche », et la victime étant âgée de 59 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 12.480 euros calculée sur la base d’un point d’incapacité de 1.560 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Madame [E] [K] sollicite la somme de 5.000 euros et la SA GENERALI IARD propose une indemnisation à hauteur de 1.750 euros.
En l’espèce, il a été évalué à 1,5/7 par l’expert compte-tenu de la cicatrice de 24 centimètres au niveau du genou gauche.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 1.800 euros à Madame [E] [K].
— Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
En l’espèce, l’expert retient : « limitation dans les activités sportives et en orthostatisme. Elle ne peut plus courir et a dû abandonner ses activités sportives en club de sport ».
Madame [K] sollicite la somme de 10.000 euros et indique qu’avant son accident, elle avait l’habitude de pratiquer différentes activités sportives, notamment en club de sport ou avec des amis. Depuis le 4 avril 2014, elle a suspendu ses activités qu’elle n’a pas reprises à ce jour. Elle indique également qu’il lui est pénible de marcher lors de visites culturelles dans des expositions, des musées ou lors de voyages.
La SA GENERALI IARD demande le débouté en l’absence de justificatifs.
Cependant, si Madame [K] a produit une attestation au soutien de ses prétentions, provenant d’une amie qui confirme qu’elles courraient ensemble pendant une heure une fois par semaine, il apparait que cette attestation n’est pas étayée et très peu circonstanciée sur le moment où elles ont commencé à courir ensemble, ou encore sur le parcours ou le nombre de kilomètres qu’elles effectuaient. De plus, en l’absence d’autres éléments justificatifs tels qu’un bulletin d’adhésion à une salle de sport ou encore des photographies ou des attestations additionnelles, il conviendra de rejeter la demande de Madame [K] formulée au titre de son préjudice d’agrément.
3. SUR LA REPARATION DES PREJUDICES DE LA VICTIME PAR RICOCHET
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Monsieur [O] [K] sollicite la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral et sexuel par ricochet en sa qualité d’époux de Madame [K].
La SA GENERALI IARD sollicite le rejet des demandes formulées par Monsieur [O] [K] au motif que l’expert ne retient aucun préjudice sexuel imputable à l’accident dont l’indemnisation n’est d’ailleurs pas sollicitée à titre principal, si bien que Monsieur [K] ne saurait se prévaloir d’un tel préjudice par ricochet.
De plus, Monsieur [K] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice caractérisé justifiant l’indemnisation d’un préjudice moral.
Sur ce, au regard de l’absence d’éléments justificatifs mettant en évidence la durabilité et la stabilité des liens affectifs existants entre Madame [E] [K] et Monsieur [O] [K] aujourd’hui, et étant donné le peu d’information délivré par Monsieur [K] sur la réalité de son préjudice depuis l’accident subi par sa compagne, les demandes de ce dernier seront rejetées.
4. SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL
En application de l’article L.211-9 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de l’accident, (avant août 2003), l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou en cas de décès, à ses héritiers et s’il y a lieu à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans le délai de 8 mois de leur demande d’indemnisation.
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, (après août 2003) une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L.211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L.211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’article R. 211-40 du code des assurances, quant à lui, dispose que « l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs […] ».
Cet article complète les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances, qui précise que « l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice ».
La sanction de l’offre manifestement insuffisante s’applique également à l’offre provisionnelle. Le juge doit ainsi apprécier si les provisions versées comprennent tous les éléments indemnisables du préjudice et ne sont pas manifestement insuffisantes.
En l’espèce, les requérants sollicitent que :
conformément à l’article 1231-7 du code civil, il est demandé au tribunal d’assortir ses condamnations d’intérêts au taux légal capitalisés à compter de sa saisine et de faire application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances ; puisque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité allouée par le juge à la victime produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La SA GENERALI IARD suggère que :
elle a adressé une offre d’indemnisation définitive à Madame [K] le 17 mars 2017 : ainsi la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances devra nécessairement être limitée à une période ne pouvant s’étendre que du 4 décembre 2014 (expiration du délai de huit mois) au 17 mars 2017 ;le point de départ des intérêts légaux soit fixé à la date du jugement.
Sur ce,
Il sera fait application de l’article L. 211-13 du code des assurances, la SA GENERALI IARD n’ayant adressé une offre d’indemnisation définitive à Madame [K] que le 17 mars 2017 alors même que l’accident avait eu lieu le 4 avril 2014.
Ainsi, le montant de l’offre effectuée le 17 mars 2017 produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 4 décembre 2014, expiration du délai de huit mois, au 17 mars 2017, date de l’offre définitive de la SA GENERALI IARD.
De plus, le point de départ des intérêts au taux légal sera la date du jugement, à savoir le 1er avril 2025.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier, ainsi qu’à la somme de 2.500 euros à verser à Madame et Monsieur [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [E] [S] épouse [K] des suites de l’accident survenu le 4 avril 2014 est entier ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à Madame [E] [S] épouse [K] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites et déduction du droit à indemnisation faite en réparation des préjudices suivants avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
Dépenses de santé actuelles : 13, 50 eurosFrais divers : 1.200 eurosFrais vestimentaires : 250 eurosAssistance tierce personne : 4.172, 29 eurosIncidence professionnelle : 12.000 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 3.458,70 eurosSouffrances endurées : 9.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 1.000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 12.480 eurosPréjudice esthétique permanent : 1.800 euros ;
DÉBOUTE Madame [E] [S] épouse [K] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [K] de ses demandes ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à Madame [E] [S] épouse [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 17 mars 2017 avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 4 décembre 2014 et jusqu’au 17 mars 2017 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11] ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD aux dépens et à payer à Madame [E] [S] épouse [K] et Monsieur [O] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 01 Avril 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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