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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 6 août 2025, n° 23/06519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 06 Août 2025
N° R.G. : N° RG 23/06519 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YV35
N° Minute :
25/00078
AFFAIRE
[J] [W] veuve [G]
C/
[Z] [Y] [D], [R] [L] [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [J] [W] veuve [G]
[Adresse 6]
CASABLANCA – MAROC
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DEFENDERESSES
Madame [Z] [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa CURSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : Nan 150
Madame [R] [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa CURSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : Nan 150
L’affaire a été débattue à l’audience qui s’est tenue le 10 Avril 2025, en audience publique devant:
Sonia ELOTMANY, Juge de la mise en état
Soumaya BOUGHALAD Greffier,
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 09 août 2023, Madame [J] [W] a assigné Madame [Z] [Y] [D] et Madame [R] [L] [D] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de partage judiciaire.
Madame [Z] [Y] [D] et Madame [R] [L] [D] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024, Madame [Z] [Y] [D] et Madame [R] [L] [D] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 840 du Code civil ;
Vu l’article 1360 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
DIRE Mesdames [Z] et [R] [D] bien fondées en leurs demandes ;
DECLARER irrecevable l’assignation en partage judiciaire de Madame [J] [W] ne comportant aucune justification des diligences qu’elle aurait entrepris pour parvenir à un partage amiable, aucune proposition relative aux modalités de partage et ne faisant pas état de contestations sur la manière de procéder au partage ou de le terminer ;
DEBOUTER Madame [J] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Madame [J] [W] au paiement de la somme de 2.000 € au profit de Mesdames [Z] et [R] [D] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [J] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vanessa CURSI, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, Madame [J] [W] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1360 CPC et 840 CC
Déclarer recevable l’assignation en partage judiciaire
Débouter Mesdames [Z] et [R] [N] de leurs demandes
Condamner Mesdames [Z] et [R] [N] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC
Condamner Mesdames [Z] et [R] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP TOULLEC – CORDANI suivant l’article 699 du CPC.
Ceci précisé, il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures notifiées, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 10 juin 2025 prorogé au 06 août 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que «Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ».
Sur la demande d’irrecevabilité de l’assignation en liquidation partage
L’article 840 du Code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
L’article 1360 du Code de procédure civile prévoit que «A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Au soutien de leur demande, Madame [Z] [Y] [D] et Madame [R] [L] [D] font valoir que l’assignation de la demanderesse ne comporte aucune justification des diligences qu’elle aurait entrepris pour parvenir à un partage amiable, qu’elle ne comporte non plus aucune proposition relative aux modalités de partage et qu’elle ne fait pas état de contestations sur la manière de procéder au partage ou de le terminer.
Madame [Z] [Y] [D] et Madame [R] [L] [D] affirment que Madame [J] [W] ne leur a fait aucune proposition de partage amiable dans un intérêt commun et qu’elle a uniquement sollicité son conseil pour qu’il mette en place une procédure de licitation partage qui s’est contenté d’en informer Mesdames [Z] et [R] [D], par courrier. Elles affirment qu’à aucun moment, Madame [J] [W] ou son conseil, ne sont venus tenter de parvenir à un partage amiable, ni fait de proposition transactionnelle de sorte que se contentant de ces courriers d’informations, Madame [J] [W] et son conseil leur ont fait délivrer une assignation en licitation partage.
Madame [Z] [Y] [D] et Madame [R] [L] [D] reprochent à Madame [J] [W] de s’appuyer sur un courrier simple de son conseil du 20 décembre 2022 et un courrier recommandé du 23 mai 2023 alors que l’assignation a été délivrée en juillet 2023 leur laissant peu de temps de réflexion. Elles affirment que dans ces deux courriers, le conseil de Madame [J] [W] s’est contenté de dire qu’il était chargé par sa cliente d’entreprendre une procédure de licitation partage sur les biens sis à [Localité 5] dont les parties sont coindivisaires. Elles soutiennent donc que ces deux courriers doivent s’analyser en une simple information de la procédure qui est mise en place et non pas d’une recherche de conciliation en vue de parvenir à un partage amiable. Au jour où l’assignation leur a été délivrée, quelques jours seulement après la réception du courrier du conseil de Madame [J] [W], Mesdames [Z] et [R] [D] affirment qu’elles ne disposaient d’aucune information ni sur la valeur du bien, ni sur sa situation locative, ni sur son état.
Elles relèvent qu’aucune discussion n’a été engagée pour tenter de parvenir à une solution amiable avant que ne soit délivrée l’assignation.
En réponse, Madame [J] [W] conclut au débouté. Elle affirme que des échanges sont bien intervenus entre les conseils des parties, notamment sur la valeur du bien, qui n’ont cependant pas permis de parvenir à une solution amiable et qu’en l’absence d’accord par la vente des droits indivis ou des biens sis à [Localité 4] et de toute évolution de la situation depuis 2022.
Selon Madame [J] [W], elle n’a eu d’autre choix que d’engager une procédure judiciaire exposant que la lecture des courriers échangés qui justifient l’existence de la tentative amiable préalable.
Par ailleurs, Madame [J] [W] soutient que l’assignation respecte les exigences légales et les pièces communiquées contenant une évaluation du bien et justifiant des tentatives visant à aboutir à un partage amiable du bien indivis.
Enfin elle rappelle que Mesdames [Z] et [R] [N] sont signataires des actes notariés d’option en date des 26 décembre 2001 et 02 janvier 2002 ainsi que de la déclaration de succession du 02 janvier 2002, ainsi qu’il résulte de l’acte de notoriété 24 octobre 2001, de sorte qu’elle estime que les défenderesses ne peuvent donc pas valablement soutenir ne pas avoir disposer de la moindre information sur le bien en question pour pouvoir se prononcer sur un éventuel rachat des droits indivis.
Madame [J] [W] explique que par conséquent elle a fait délivrer le 09 août 2023 une assignation en partage judiciaire devant le tribunal judiciaire de NANTERRE.
Il ressort des éléments de la procédure que :
un courrier simple daté du 20 décembre 2022 a été adressé par Me [I] à Madame [Z] [Y] [D] et Madame [R] [L] [D] relatif à la liquidation partagepar courrier recommandé avec avis de réception du 23 mai 2023 adressé par Me [I] du 23 mai 2023 en sollicitant des informations complémentaires à Madame [Z] [Y] [D] et Madame [R] [L] [D], le conseil de Madame [J] [W] les a informées qu’elle entendait vendre, soit ses droits indivis, soit le bien par voie d’adjudicationun courrier du 12 juillet 2023 adressé par Mesdames [Z] et [R] [D] en réception du courrier de Me [I] du 23 mai 2023, sollicitant des informations complémentairespar courrier adressé le 20 juillet 2023 mais daté par erreur du 23 mai 2023, le conseil de Madame [J] [W] a répondu à Mesdames [Z] et [R] [U] [B] : « Mesdames, J’ai bien reçu votre courrier du 12 juillet dernier. La seule intention de Madame [W] est de parvenir à une sortie d’indivision par la vente, soit des droits indivis, soit du bien sis à [Localité 4] par voie d’adjudication. Je suis dans l’attente de l’intervention de votre Conseil pour rechercher la meilleure solution possible. »des actes notariés d’option et de déclaration de succession ont été établis dont Mesdames [D] sont signataires.
Il est donc justifié par les éléments produits au débats que Madame [J] [W] a satisfait aux conditions de démarches amiables préalables à la délivrance de son assignation.
Les démarches accomplies en vue de parvenir au partage amiable sont donc établies.
Il convient de rejeter la demande de Madame [Z] [Y] [D] et Madame [R] [L] [D] et de déclarer recevable l’assignation délivrée par Madame [J] [W].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [Z] [Y] [D] et Madame [R] [L] [D] poursuivent la condamnation de Madame [J] [W] à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [W] demande au juge de la mise en état de condamner , Madame [Z] [Y] [D] et Madame [R] [L] [D] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard à la solution du litige, Madame [Z] [Y] [D] et Madame [R] [L] [D] indemniseront Madame [J] [W] des frais exposés dans la cause à hauteur de 1500€.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [Z] [Y] [D] et Madame [R] [L] [D] tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée par Madame [J] [W],
DECLARE recevable l’assignation en date du 09 août 2023, par laquelle Madame [J] [W] a assigné Madame [Z] [Y] [D] et Madame [R] [L] [D] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE,
CONDAMNE Madame [Z] [Y] [D] et Madame [R] [L] [D] à payer à Madame [J] [W], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Z] [Y] [D] et Madame [R] [L] [D] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 18 décembre 2025 pour conclusions des défenderesses au fond,
signée par Sonia ELOTMANY, Juge, chargée de la mise en état, et par Soumaya BOUGHALAD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Soumaya BOUGHALAD
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Sonia ELOTMANY
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