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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00508 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQDH
JUGEMENT N° 25/069
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe [C]
Assesseur non salarié : [W] [N]
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD RAIMBAULT,
avocats au barreau de DIJON
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par Mme [V],
munie d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 18 Septembre 2024
Audience publique du 17 Décembre 2024
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 18 septembre 2024, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 11 septembre 2024, et signifiée le 13 septembre 2024, pour un montant de 222,81€ correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des échéances de novembre et décembre 2023, ainsi que de mars 2024. .
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
A cette occasion, l'[7], représentée par son conseil, a indiqué se désister de son recours.
La SAS [4], représentée par Madame [V] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, l’URSSAF de Bourgogne a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par l’opposante.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et d’action de la caisse est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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