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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 27 janv. 2026, n° 24/13075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C c/ S.A. GMF ASSURANCES, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13075 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QGD
AFFAIRE : M. [V] [O], [S] [C] (Me Olivier COHEN)
C/ S.A. GMF ASSURANCES (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 27 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O], [S] [C]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier COHEN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société GMF ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 25 août 1980 , Monsieur [V] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GMF Assurances.
Par acte d’huissier délivré le 4 octobre 2024, Monsieur [V] [C] a assigné GMF Assurances pour qu’elle soit condamnée à réparer, le préjudice dentaire en AGGRAVATION subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [I] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [V] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1100 €
— Dépenses de santé actuelles 17 590,20 €
II-B Autres Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé futures 30 346,17 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % 150 €
— Souffrances endurées 5000 €
SOIT AU TOTAL 54 186,37 €
dont il convient de déduire la somme de 18 000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [V] [C] demande en outre au tribunal de :
— condamner GMF Assurances à lui payer la somme de 3600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que le montant des indemnités qui seront allouées à Monsieur [C] par le jugement à intervenir produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 septembre 2023 et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner GMF Assurances aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2025, GMF Assurances ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [V] [C] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et du montant réclamé au titre du DFT,
— le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à GMF Assurances qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [V] [C] des conséquences dommageables AGGRAVEES de l’accident du 25 août 1980 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
On peut rattacher d’une manière directe et certaine :
La perte de la prothèse réalisée en 1982 suite à l’accident de la circulation du 25/08/1980 dont était porteur Monsieur [C] ; bridge réalisé par le Dr [F], qui comprenait 4 piliers (12-11-23-26), 4 éléments intermédiaires 21-22-24-25, soins et radios.
Ce bridge donnera satisfaction à ce monsieur pendant une longue durée (40 ans,). Puis des problèmes infectieux sont apparus et il a été nécessaire d’enlever ce bridge très ancien et de le remplacer par une nouvelle solution prothétique. La conservation des dents 11-12-23 et 26 n’était plus possible. Il a été nécessaire de les extraire et de remplacer ces 4 dents par 4 piliers implantaires. Dans le devis que nous a remis Monsieur [C], qui a été réglé au Docteur [Z] pour la mise en place de 4 implants pour un montant unitaire de 1050€ peut être accepté (l’implant en 16 n’est pas en relation avec l’accident en références), l’ostéoplastie additive pour un montant de 2.500€ peut être acceptée, ainsi que la greffe conjonctive. Les deux bridges définitifs de 11 à 22 et de 24 à 26 peuvent être acceptés avec les deux inter de bridge soit un total de 17.924€ (définitif + provisoire). L’examen clinique retrouve une prothèse trans vissée complète maxillaire bien réalisée, tant esthétiquement que fonctionnellement.
Le reste de l’examen clinique est négatif chez ce monsieur : pas de douleur au niveau des ATM. Les mouvements d’ouverture et de fermeture sont rectilignes.
Les souffrances endurées (mise en place de 4 implants, extraction des dents, greffe osseuse + de gencive) seront de 2,5/7.
Préjudice esthétique temporaire : nul
Préjudice esthétique permanent : nul
DFTP : 30 jours à 20% du 24/05/2022 au 24/06/2022.
Consolidation : 14/11/2022
Période de renouvellement : 12 à 15 ans
Au total :
Prise en charge prothétique ;
4 implants pour un montant unitaire de 1050€ soit 4200€
Ostéoplastie + greffe conjonctive pour 2.500€
Bridge provisoire : 11 à 25
Bridge définitif : 11 à 22 et 24 et 26
Soit un total de 17.924€ (provisoire et définitif)
Le préjudice corporel en AGGRAVATION de Monsieur [V] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1100 €, tel qu’admis par les deux parties.
Dépenses de santé actuelles :
Les soins effectués sur la dent 16 doivent être écartés comme non imputables à l’aggravation :
ainsi ; la pose de l’implant sur la dent 16 pour un montant de 1.050,00 € et d’une couronne céramo-métallique pour une somme de 950,00 € sont à écarter du décompte des sommes restées à charge. Le tribunal retiendra donc la somme de 15 413,45 € sur ce point.
I-B) Autres préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé futures :
Il est établi, suivant le devis versé aux débats et suivant l’Expertise du Dr [I] que les dépenses de santé relatives à cette prise en charge prothétique s’élèvent à la somme de 17 924€. De cette somme, il convient de déduire les créances tiers payeurs qui s’élèvent à la somme totale 333,80€ (mutuelle : 247,25€ et CPAM 86,55€) soit un reste à charge de 17.590,20€. Suivant le rapport d’expertise du Dr [I], ces frais dentaires devront être exposés tous les 12 à 15 ans par Monsieur [C] puisqu’il devra renouveler ses prothèses. Le tribunal retiendra donc une périodicité de 13,5 ans. Le montant du sur la période échue est bien de 2706,06 € (du 14/11/2022 au 10/12/2024). Le montant à échoir se calcule ainsi qu’il suit : coût annuel de 1302,98 € x 21,213 (ce coefficient sollicité en demande sera retenu par le tribunal), soit 27 640,11 €.
Au total la somme allouée au titre de ce poste sera bien de 30 346,17 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 150 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1100 €
— dépenses de santé actuelles 15 413,45 €
— dépenses de santé futures 30 346,17 €
— déficit fonctionnel temporaire 150 €
— souffrances endurées 5000 €
TOTAL 52 009,62 €
PROVISION A DÉDUIRE 18 000 €
RESTE DU 34 009,62 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
La GMF a formulé le 16 février 2024 une offre ne comprenant pas l’indemnisation du poste des dépenses de santé futures pourtant retenu et détaillé par l’Expert. Cette offre incomplète équivaut à une absence d’offre. L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 17 septembre 2023 ; tel n’a pas été le cas; en conséquence, GMF Assurances sera condamnée à payer à Monsieur [V] [C] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 30 658,10€ (offerte dans les conclusions) sur la période comprise entre le 17 septembre 2023 et le 16 juin 2025.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GMF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [V] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner GMF Assurances à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à GMF Assurances qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [V] [C] des conséquences dommageables en AGGRAVATION de l’accident du 25 août 1980;
Evalue le préjudice corporel en AGGRAVATION de Monsieur [V] [C] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 1100 €
— dépenses de santé actuelles 15 413,45 €
— dépenses de santé futures 30 346,17 €
— déficit fonctionnel temporaire 150 €
— souffrances endurées 5000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne GMF Assurances à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [V] [C] :
— la somme de 34 009,62 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 30 658,10€ (offerte dans les conclusions) sur la période comprise entre le 17 septembre 2023 et le 16 juin 2025.
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GMF Assurances aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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