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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 11 mars 2025, n° 24/09469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Mars 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 04 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 11 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [X] [T]
C/ S.A.S. SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09469 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2E4R
DEMANDEUR
M. [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES RCS NANTERRE 304 973 357
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie DEGENEVE de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Ludivine SIMON, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Julie DEGENEVE de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES – 1835, Me Eric POUDEROUX – 520
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [V] [R] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de LYON a condamné la SARL GROUPE SIR et [X] [T], après les avoir déboutés de leur demande de paiement échelonné de leurs dettes, à payer solidairement les sommes :
— provisionnelles de 471.000 € à la SAS SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES au titre du reliquat du prix de ses actions cédées au capital de la société CEP DISTRIBUTION le 8 juillet 2021, outre intérêts de retard à compter du 1er décembre 2023, date de la première mise en demeure ;
— provisionnelles de 471.000 € à la SAS SOCIETE GENERALE CAPITALE PARTENAIRES au titre du reliquat du prix de ses actions cédées au capital de la société CEP DISTRIBUTION le 8 juillet 2021, outre intérêts de retard à compter du 1er décembre 2023, date de la première mise en demeure ;
— 3.000 € chacune à la SAS SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES et à la SAS CALIXTE INVESTISSEMENTS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 2 octobre 2024 à [X] [T].
Le 9 octobre 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice, à la requête de la SAS SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES, à l’encontre de [X] [T], pour recouvrement de la somme de 495.150,01 €.
Le 9 octobre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la REGIE [S] à l’encontre de [X] [T], par voie de commissaire de justice, à la requête de la SAS SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES, pour recouvrement de la créance en principal d’un montant de 471.000 €.
La saisie a été dénoncée à la SARL GROUPE SIR le 16 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, la SARL GROUPE SIR a donné assignation aux FCP PARTENAIRES I et II, représentés par la société de gestion IMPACT PARTNERS, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de se voir octroyer des délais de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Les parties se sont accordées sur le caractère infructueux de la saisie.
La SAS CALIXTE INVESTISSEMENT a ajouté que les pièces médicales ainsi que les pièces 8 et 10 de la régie [S] qui ne sont pas probantes, n’étaient pas nouvelles par rapport à l’instance en référé devant le tribunal de commerce de LYON.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile ;
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par ordonnance de référé en date du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de LYON a condamné la SARL GROUPE SIR et [X] [T], qu’elle a déboutés de leur demande de paiement échelonné de leurs dettes, à payer solidairement les sommes :
— provisionnelles de 471.000 € à la SAS SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES au titre du reliquat du prix de ses actions cédées au capital de la société CEP DISTRIBUTION le 8 juillet 2021, outre intérêts de retard à compter du 1er décembre 2023, date de la première mise en demeure ;
— provisionnelles de 471.000 € à la SAS SOCIETE GENERALE CAPITALE PARTENAIRES au titre du reliquat du prix de ses actions cédées au capital de la société CEP DISTRIBUTION le 8 juillet 2°21, outre intérêts de retard à compter du 1er décembre 2023, date de la première mise en demeure ;
— 3.000 € chacune à la SAS SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES et à la SAS SOCIETE GENERALE CAPITALE PARTENAIRES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, [X] [T] sollicite des délais de paiement sur 24 mois en faisant valoir qu’il n’est pas en mesure de procéder au règlement des sommes dues au titre de cette ordonnance en un seul versement, dans la mesure où :
— il déclare un revenu annuel de l’ordre de 250.000 € ;
— si son avis d’impôt sur la fortune immobilière pour l’année 2024 indique un actif total de 5.534.000 €, il s’agit d’un patrimoine illiquide, qui ne peut être réalisé que dans plusieurs mois suite à des ventes, alors que le marché immobilier est atone ;
— ses quatre comptes bancaires ouverts auprès de [Adresse 5], SOCIETE LOUVRE BANQUE PRIVEE, BNP PARIBAS et BANQUE PALATINE sont débiteurs ;
— il doit faire face à des impayés locatifs ;
— si l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023 mentionne des revenus fonciers d’un montant de 152.661 €, il convient de déduire les mensualités de remboursement des 26 prêts immobiliers souscrits pour en financer l’acquisition d’un montant global de 316.305 € par an, des charges d’assurance des emprunts et des charges de copropriété ;
— eu égard à son endettement élevé et à l’absence de revenus fonciers, Il a dû mettre en vente des biens lui appartenant ainsi qu’à la SARL GROUPE SIR, ventes qui devraient intervenir entre 12 et 24 mois ;
— il doit faire face à des problèmes de santé majeurs diagnostiqués le 7 septembre 2023 (cancer de l’amygdale gauche) l’ayant empêché d’exercer son activité professionnelle jusqu’en février 2024, qu’il a due à nouveau interrompre suite à une rechute, depuis septembre 2024, qui ont influé sur la gestion des affaires privées et l’activité du groupe qu’il dirige.
Or il ressort de l’analyse de l’ordonnance de référé en date du 25 septembre 2024 du tribunal de commerce de LYON, des conclusions et de la liste des pièces produites dans le cadre de cette instance que [X] [T] produit de nouvelles pièces, actualisant sa situation, et fait désormais état de ses problèmes de santé. Il s’ensuit que ses moyens actualisés au soutien de sa nouvelle demande de délai de paiement, pour ne pas avoir été déjà examinés par le tribunal de commerce ayant statué en référé sur cette première demande de délais de paiement, ne se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de délais de paiement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
Les parties s’accordent sur le fait que seule la somme de 562,51 € a pu être recouvrée.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que [X] [T], qui a dégagé en 2023 un revenu fiscal de référence de 309.662 €, a un patrimoine net imposable au titre de l’impôt sur la fortune immobilière de 4.748.848 €. Il échet de rappeler que ce patrimoine net imposable prend en compte les charges liées à ce patrimoine immobilier, et notamment les charges d’emprunts immobiliers souscrits pour en financer l’acquisition. Il convient de faire observer que les tableaux d’amortissement produits, pour être établis aux noms de [T], GROUPE SIR, SCI SMH, SCI EVEREST, à l’exception d’un, ne sauraient justifier de la charge annuelle d’emprunt de 316.305 €. Si les relevés des quatre comptes bancaires ouverts auprès de [Adresse 5], SOCIETE LOUVRE BANQUE PRIVEE, BNP PARIBAS et BANQUE PALATINE indique des soldes certes débiteurs en août ou septembre 2024, la faible activité de ces comptes, et notamment le nombre des sommes portées au crédit, ne permettent pas d’établir qu’il s’agit des seuls comptes qu’il utilise.
Si le courriel du 3 février 2025 établi par [W] [S] indique que, concernant les biens de [X] [T] qu’il gère, les impayés locatifs se sont élevés à 65.814 € en 2023 et 61.456 € en 2024 « pour les débiteurs principaux », alors même que les biens concernés ne sont pas précisés, la production de cette seule pièce ne saurait suffire à justifier de l’absence de revenus fonciers alléguée par [X] [T]. [X] [T] produit deux courriels des 5 mars 2024 et 4 février 2025 concernant seize biens à commercialiser pour un montant total de 3.100.000 €, avec un exercice par trois locataires de leur droit de préemption pour un montant de 1.650.000 €.
Il s’ensuit que les éléments produits, alors que [X] [T] est condamné solidairement avec la SARL GROUPE SIR au paiement des sommes rappelées ci-dessus, qu’il a déjà bénéficié avec cette dernière, de fait, de larges délais de paiement puisque le prix de cession des actions de la société CALIXTE aurait dû être versé le 31 décembre 2022, que les précédents engagements de remboursement de la dette n’ont pas été honorés et qu’aucune information sur la perception et l’emploi de l’indemnité d’assurance de 1.468.675,96 € HT versée par la société SOFRAS COSNEIL, ne permettent pas d’établir les difficultés de trésorerie évoquées.
Enfin, si les problèmes de santé de [X] [T] sont certains et de nature à influer sur la gestion de son patrimoine et ses entreprises, il résulte des éléments précédemment rappelés qu’il n’établit ni que sa situation financière en tant que débiteur solidaire n’est obérée, ni qu’il met tout en œuvre pour régler la créance, ni qu’il n’est pas en mesure d’apurer sa dette sans avoir besoin de délais de paiement.
En conséquence, il convient de débouter [X] [T] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable de [X] [T].
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, la SAS SOCIETE GENERALE CAPITALE PARTENAIRES sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[X] [T], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [X] [T] sera condamné à payer à la SAS SOCIETE GENERALE CAPITALE PARTENAIRES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [X] [T] recevable en demande de délais de paiement ;
Déboute [X] [T] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [X] [T] à payer à la SAS SOCIETE GENERALE CAPITALE PARTENAIRES la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [T] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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