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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 23/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00959 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHCC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDEUR :
[12]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
né le 10 Octobre 1970 à LIBAN
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [L] [V]
Assesseur représentant des salariés : M. [T] [R]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [N] [K], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 05 Février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
[12]
[D] [P]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[11] a délivré le 03 juillet 2023 à l’encontre de Monsieur [D] [P] , en sa qualité de travailleur indépendant, une contrainte portant le règlement de cotisations et contributions sociales au titre de la régularisation de l’année 2020 et du mois de décembre 2019 pour la somme totale de 22 920,42 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [D] [P] par exploit de commissaire de justice le 05 juillet 2023.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 20 juillet 2023, Monsieur [D] [P] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 29 mai 2024. Après trois renvois, elle a été retenue et examinée à l’audience publique du 05 février 2025.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025, délibéré prorogé au 16 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
La juridiction a autorisée Monsieur [D] [P] à communiquer par note en délibéré au plus tard pour le 28 février 2025 les justificatifs de règlement des cotisations visées dans la contrainte contestée, l’URSSAF ayant été autorisée à transmettre ses observations en réponse par note en délibéré pour le 28 mars 2025.
Aucune des parties n’a transmis de note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [D] [P], comparant en personne, maintient sa contestation des sommes réclamées au titre de la contrainte.
Au soutien de sa contestation, Monsieur [D] [P] expose que plus aucune dette n’est enregistrée sur son compte [10]. Il fait état de problèmes informatiques de paiement de la part de la [9], difficultés dont l’URSSAF a été informée. Il indique que l’huissier de justice saisi du recouvrement des sommes dues à l’URSSAF lui a confirmé qu’il n’était plus redevable de cotisations impayées auprès de cet organisme. Il fait valoir l’existence de documents permettant de démontrer le règlement des sommes dues au titre de la contrainte délivrée le 03 juillet 2023.
L'[11], régulièrement représentée à l’audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses écritures datées du 18 janvier 2024 reçues au greffe le 23 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour la somme de 22 920,42 euros et la condamnation de Monsieur [D] [P] au paiement de cette somme, outre les frais de signification.
Au soutien de ses prétentions l’URSSAF rappelle que Monsieur [D] [P] est soumis au paiement de cotisations et contributions sociales dans le cadre de son activité libérale au titre du mois de décembre 2019 et de la régularisation de l’année 2020.
Elle précise à l’audience que contrairement aux déclarations de Monsieur [D] [P] il n’est pas justifié par ce dernier du règlement des cotisations visées dans la contrainte délivrée le 03 juillet 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse délivrée le 03 juillet 2023 2023 a été signifiée à Monsieur [D] [P] par exploit de commissaire de justice le 05 juillet 2023.
Monsieur [D] [P] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 20 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu au texte précité.
L’opposition est en outre motivée.
Dès lors l’opposition formée par Monsieur [D] [P] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, si Monsieur [D] [P] soutient à l’audience que les cotisations et contributions sociales du mois de décembre 2019 et de régularisation de l’année 2020 telles que visées dans le contrainte délivrée le 03 juillet 2023 ont bien été réglées, le décompte produit par l’opposant des sommes dues à l’URSSAF établi le 04 octobre 2022 par Maître [B] [I], commissaire de justice, indiquant un solde de dette nul ne fait par contre référence qu’aux cotisations dues au titre de l’année 2017 et pour les mois de janvier 2018 à décembre 2018.
De même, si Monsieur [D] [P] a pu affirmer disposer de justificatifs permettant de démontrer le règlement des cotisations visées dans la contrainte litigieuse, Monsieur [D] [P] n’a communiqué aucun élément à ce titre, et ce malgré l’autorisation de produire ces justificatifs par note en délibéré.
En conséquence, à défaut pour Monsieur [D] [P] de démontrer le règlement des causes de la contrainte du 03 juillet 2023, la créance revendiquée par l’URSSAF étant en outre justifiée tant en son principe qu’en son montant, cette contrainte sera validée pour la somme réclamée de 22 920,42 euros majorations comprises, somme au paiement de laquelle Monsieur [D] [P] sera condamné.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [D] [P], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042614697 du 03 juillet 2023 délivrée par l'[11] à Monsieur [D] [P] ;
VALIDE la contrainte référencée n° 0042614697 du 03 juillet 2023 et signifiée à Monsieur [D] [P] pour la somme de 22 920,42 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [D] [P] à payer à l'[11] la somme de 22 920,42 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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