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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 25 juin 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00355 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD45P
Date : 25 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00355 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD45P
N° de minute : 25/00334
Formule Exécutoire délivrée
le : 30-06-2025
à : Mme [O] [C] + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 30-06-2025
à : Me Chantal TEBOUL ASTRUC + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
INSPECTRICE DU TRAVAIL DE LA SIXIEME SECTION DE LA DEUXIEME UNITE DE CONTROLE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Madame [O] [C]
DEFENDEURS
S.A.R.L. [Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [X] [W] de la SCP PHILIPPE ANGEL – [X] [W] – SYLVIE DUVAL, mandataire judiciaire de la SARL [18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [I] [D] de la SELARL [12] [D] [1] [P] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 14 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [19], en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce rendu le 29 avril 2024, confirmé par la cour d’appel de Paris le 15 décembre 2024, exploite un fonds de commerce de boucherie, traiteur, rôtisserie, tricherie, charcuterie, volaille et épicerie à l’adresse de son siège social situé [Adresse 6] à SAINT THIBAULT DES VIGNES.
Le dimanche 1er décembre 2024, à 16h40, la [Adresse 14] [Localité 24] a fait l’objet d’un contrôle inopiné de l’inspection du travail qui a constaté que 5 salariés étaient en situation de travail au sein de la boucherie, en contravention avec les dispositions des articles L.3132-3 et L.3132-13 du code du travail qui prévoient que le repos hebdomadaire est donné le dimanche à partir de 13 heures.
Par lettre recommandé du 4 décembre 2024, réceptionnée le 9 décembre 2024, l’inspection du travail a notifié à [19] les conclusions de ce contrôle dominical, l’informant que s’il était à nouveau constaté l’ouverture de la boucherie un dimanche (hors ceux bénéficiant d’une dérogation en application de l’arrêté municipal) après 13 heures, une procédure de référé serait engagée sur la base de l’article L.3132-31 du code du travail.
Un second contrôle inopiné de l’inspectrice du travail a été effectué le dimanche 19 janvier 2025 dans les locaux de la boucherie et donné lieu à un rapport de constat de la présence de 3 salariés en situation de travail à 15h40.
Dans le prolongement, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, l’inspectrice du travail de la sixième section de la deuxième unité de contrôle de Seine-et-Marne a fait délivrer une assignation à comparaître à la SARL [Adresse 20] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux statuant en référé, sur le fondement de l’article 3132-31 du code du travail, aux fins de l’interdire d’employer des salariés le dimanche après 13 heures dans la boucherie et ce sous astreinte de 7500 euros par infraction constatée outre la voir condamner à payer la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le juge des référés a déclaré nulle l’assignation susvisée en raison de son irrégularité par défaut de mise en cause des mandataires judiciaires, rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’inspectrice du travail de la sixième section de la deuxième unité de contrôle de Seine-et-Marne aux dépens.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire du justice délivré les 7 et 8 avril 2025, l’inspection de travail, prise en la personne de Madame [O] [C], agissant es qualités, a réitéré les termes de son assignation et fait attraire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux la SARL [19], Maître [X] [W] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [I] [D] en qualité d’administrateur judiciaire pourvu d’une mission d’assistance, sur le fondement de l’article 3132-31 du code du travail, et émis les prétentions suivantes:
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— interdire à la SARL [Adresse 16] [Localité 23] d’employer des salariés le dimanche après 13 heures dans la boucherie sise [Adresse 7] à [Localité 21] et ce sous astreinte de 7500 € par infraction constatée,
— dire et juger que le juge des référés se réservera le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte qu’il aura fixée, conformément à l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
— condamner la société défenderesse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
— N° RG 25/00355 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD45P
L’inspection du travail fait valoir que la SARL [18], qui exploite un commerce de boucherie et emploie habituellement des salariés, est soumise aux dispositions du code du travail, sans pouvoir se prévaloir d’aucune dérogation légale au repos dominical des salariés, ni d’aucune autorisation municipale délivrée pour le dimanche 19 janvier 2025, lors duquel il a été constaté, à 15h05, l’ouverture du commerce, à 15h40, la présence au travail de trois salariés occupés à nettoyer les locaux, une opération de caisse ayant eu lieu à 14h04, ainsi qu’il appert du ticket de caisse horodaté dont elle a demandé la communication.
Par conclusions en réplique régularisées à l’audience du 14 mai 2025, les défendeurs, représentés par leur conseil, demandent au juge des référés :
— à titre principal, de déclarer nulles les notifications alléguées en date des 4 décembre 2024 et 21 janvier 2025, à tout le moins inaptes à apporter la preuve requise en référé des infractions invoquées à l’encontre de la SARL [Adresse 17],
— à titre subsidiaire de juger parfaitement disproportionnée et inopportune l’astreinte requise par l’inspectrice du travail et la débouter de ses demandes fins et conclusions y comprises au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les défendeurs soutiennent en substance qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’infraction invoquée par l’inspectrice du travail. Ils font également valoir de ce que les notifications des contrôles de l’inspection du travail des 4 décembre 2024 et 21 janvier 2025, qui sont des actes de procédure préalable à l’engagement de la présente instance de référé, n’ont pas été notifiées ni adressées aux mandataire judiciaire, en violation des dispositions de l’article L.623-23 du code de commerce. Au soutien de leurs demandes formulées à titre subsidiaire, ils font état de ce qu’aucune astreinte définitive ne peut être prononcé sans que ne soit fixée au préalable une astreinte provisoire et qu’en outre, le juge des référés, avec l’évidence requise, doit apprécier le principe de proportionnalité de la sanction au manquement de l’entreprise. Sur ce point, ils font état au regard de la procédure de redressement judiciaire dont la société fait l’objet, le prononcé d’une astreinte d’un montant de 7500 € par infraction constatée serait particulièrement dommageable et disproportionnée.
À l’audience du 14 mai 2025, chacune des parties a maintenu ses demandes et moyens.
Le délibéré a été fixé au 25 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’action engagée par l’inspection du travail
Le repos hebdomadaire fixé le dimanche par l’ article L 3132-3 du code du travail débute à 13 heures dans les commerces de vente de détail alimentaire en application de l’ article L3132-13 du code du travail.
L’article L 3132-31 du code du travail dispose que:
“L’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 (…)”.
Il résulte de ce texte légal que la violation de la règle du repos dominical protectrice des salariés autorise l’inspection du travail à saisir le juge sur le fondement de l’article L3132-31 du code du travail qui organise un régime spécial de référé dit référé dominical.
En application de ce texte spécial, il n’y a pas lieu de vérifier les conditions du référé de droit commun des articles 834 ou 835 du code de procédure civile; seule suffit la démonstration de l’emploi illicite de salariés en infraction aux règles sur le repos dominical prévues par les dispositions des articles L 3132-3 et L 3132-13 du code du travail au bénéfice d’une société ne bénéficiant pas de dérogation.
Le moyen soulevé en défense au visa de l’article 835 du code de procédure civile et tiré de l’absence de persistance d’un trouble manifestement illicite est donc inopérant.
Il s’ensuit que la présente action fondée sur le texte visant la protection du repos dominical est régulière et recevable.
— Sur le bien-fondé de l’action
Le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; il appartient à l’inspecteur du travail, qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu’il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d’établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, d’établir par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu’il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l’emploi illicite qu’il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l’assignation. Ainsi, l’inspecteur du travail exerçant l’action qui lui est ouverte par l’article L. 3132-31 du code du travail peut produire tous les éléments de preuve légalement admissibles, dont il appartient au juge d’apprécier la valeur.
L’établissement d’un procès-verbal n’est pas un préalable indispensable à l’engagement de cette procédure (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 08-17.044).
En l’espèce, les défendeurs à l’action soutiennent que “les notifications alléguées en date des 4 décembre 2024 et 21 janvier 2025" sont “nulles” et “à tout le moins inaptes à apporter la preuve requise des infractions invoquées” au motif qu’elles n’ont pas été dénoncées aux organes de la procédure collective dont fait l’objet [15] [Adresse 22], en contravention avec les dispositions de l’article L.622-23 du code de commerce.
Étant toutefois rappelé que les dispositions de l’article L.622-23 du code de commerce ne visent que les actions en justice et procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L.622-21 du même code, le moyen est inopérant et sera en conséquence rejeté, en ce que les lettres de rapport de constats notifiées les 4 décembre 2024 et 21 janvier 2025 ne constituent qu’une information destinée à l’employeur et ne sont en toutes hypothèses pas un préalable nécessaire à l’engagement de l’action en “référé dominical”.
Cela étant, il convient d’examiner les éléments de preuve produit par l’inspectrice du travail au soutien de sa demande d’interdiction d’ouverture du commerce le dimanche après 13h00, étant rappelé que seuls les procès-verbaux de constatation d’infraction font foi jusqu’à preuve contraire.
Sont versés aux débats les deux rapports de contrôle établis les 4 décembre 2024 et 21 janvier 2025 par l’inspectrice du travail ayant effectué les contrôles lesquels portent mention des identités des salariés contrôlés en situation de travail ; il est par ailleurs communiqué par l’inspectrice du travail la copie d’un ticket de caisse daté du 19 janvier 2025 horodaté à 14h04mn21sc d’un montant de 27,09 € portant la mention d’acquisition de “viande hachée, filet de poulet, poulet braisé” et celle de “non valable pour encaissement”.
Il est constant que la mention “non valable pour encaissement” sur un ticket de caisse signifie que celui-ci est un duplicata de facture ne permettant pas à l’émetteur de prétendre recevoir de l’argent en échange ; il est par contre recevable comme preuve de paiement.
— N° RG 25/00355 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD45P
Il est ainsi établi par l’inspectrice du travail qu’une vente a été passée le dimanche 19 janvier 2025 postérieurement à 13h00 et donc la violation par [Adresse 20] des dispositions relatives au repos dominical de ses salariés, les arrêtés municipaux produit par ailleurs par l’inspectrice du travail n’accordant pas de dérogation les jours des contrôles effectués.
— Sur la sanction
L’article L 3132-31 du code du travail autorise le juge à ordonner toutes mesures propres à faire cesser l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13.
Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor.
Dès lors que, comme en l’espèce, l’action est fondée, la sanction d’interdiction d’employer des salariés le dimanche après 13 heures s’applique quelle que soit la situation concurrentielle dès lors que la législation du travail ne sert pas la protection du commerce mais la protection des droits des salariés.
S’agissant de l’astreinte sollicitée par l’inspectrice du travail, permettant d’assurer l’effectivité de cette interdiction, il est rappelé qu’il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte constitue une mesure personnelle qui a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
Aussi, apparaît-il indispensable de prononcer une astreinte permettant de s’assurer que la réouverture le dimanche après-midi n’aura pas lieu, d’un montant de 7.500 € par ouverture après 13h00 par infraction constatée, dans les termes du dispositif qui suit.
En application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir, et en raison de la matière, il convient de prévoir que l’ astreinte sera liquidée par le juge des référés.
— Sur les demandes accessoires
En application de l’aryicle 696 du code de procédure civile, la SARL [19], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La SARL [Adresse 20], condamnée aux dépens, devra payer à l’inspectrice du travail, ès qualités une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 200 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’action de l’inspectrice du travaik ès qualités recevable,
Rejetons les moyens et prétentions des défendeurs à l’action,
Interdisons à la SARL [15] [Adresse 22] située [Adresse 8] d’employer des salariés le dimanche après 13 heures, sauf modification législative et/ou décision administrative contraire spécifique, sous astreinte de 7.500 euros (sept mille cinq cents) par infraction constatée par commissaire de justice, accompagné si besoin d’un agent de contrôle de l’inspection du travail,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision, malgré appel, sans dispense de notification,
Condamnons la SARL [Adresse 20] aux dépens,
Condamnons la SARL [15] [Adresse 22] à payer à l’inspectrice du travail, ès qualités la somme de 200 euros (deux cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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