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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 19 avr. 2024, n° 21/02479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 21/02479 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VH3O
JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024
DEMANDEUR:
M. [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Mars 2023, avec effet au 03 Mars 2023.
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Avril 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Avril 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par acte d’huissier en date du 21 avril 2021, Monsieur [S] [Z] a fait assigner Madame [U] [L] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de remboursement de la somme de 40.000,00 euros.
Sur cette assignation, Madame [U] [L] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance d’incident en date du 25 mars 2022, le juge de la mise en état a statué dans les termes suivants :
« Déclarons Monsieur [S] [Z] recevable à agir ;
Rejetons la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [S] [Z] ;
Réservons le sort des frais irrépétibles non compris dans les dépens et des dépens ;
Renvoyons la présente affaire à l’audience de mise en état du 29 avril 2022 avec injonction de conclure au fond à Maître Philippe TALEUX ».
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 3 mars 2023 et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 16 janvier 2024.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 5 janvier 2023, Monsieur [S] [Z] sollicite du tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au tribunal de déclarer les demandes de Monsieur [S] [Z] recevablesDF -2017188810
et bien fondées, et en conséquence :
— rejeter les demandes, moyens, prétentions et conclusions de Madame [U] [L];
— constater que Madame [U] [L] reconnaît avoir reçu la somme de 40.000 € de Monsieur [S] [Z] ;
— condamner Madame [U] [L] à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 40.000 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 09 aout 2020 ;
— condamner Madame [U] [L] à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [U] [L] à verser à Monsieur [S] [Z] une indemnité procédurale de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [U] [L] aux entiers frais et dépens assumés par Monsieur [S] [Z] dans le cadre de la présente procédure ;
— Dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, François VANDAMME AVOCAT pourra recouvrer directement les frais dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Monsieur [S] [Z] soutient qu’à titre d’acompte pour l’acquisition, en son nom personnel, du fonds de commerce de Madame [U] [L], celle-ci a reçu la somme de 40.000,00 euros qu’elle doit lui rembourser, en l’absence d’aboutissement de la cession.
Pour justifier que le remboursement lui est dû, il allègue que tous les échanges entre les parties ont été faits en son nom et que Madame [U] [L] lui écrivait en son nom personnel sans jamais faire référence à la société dont il était gérant, qu’elle a attesté par écrit « avoir reçu de Monsieur [S] [Z] » la somme litigieuse.
Il soutient que l’attestation produite par la défenderesse par laquelle son associé a affirmé que la somme avait été versée « par et pour le compte de la société » n’a aucune valeur juridique et a été établie dans un contexte de conflit entre les associés et qu’il a par la suite, le 28 juin 2022 attesté que c’est bien Monsieur [S] [Z] qui a versé la somme de 40.000 € à Madame [U] [L] pour acquérir le fonds de commerce « frit’zzeria ».
Il soutient que si le virement a été fait par la société, c’était pour le compte du requérant, en suite de la distribution de dividendes décidée par l’assemblée générale en date du 15 avril 2016.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 2 septembre 2022, Madame [U] [L] sollicite du tribunal :
Vu l’article 32 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
DEBOUTER Monsieur [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [S] [Z] à payer à Madame [U] [L] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
Madame [U] [L] ne conteste pas avoir reçu la somme de 40.000,00 euros le 27 avril 2016, pour l’acquisition de son fonds de commerce mais soutient que contrairement à ce qu’invoque Monsieur [S] [Z], ce virement n’a pas été effectué en son nom personnel mais par et pour le compte de la SARL LES BROTHERS et qu’il n’a donc pas qualité à agir pour demander le remboursement.
Puis, elle fait valoir que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2016, ne lui est pas opposable puisqu’il n’a pas été publié au Registre du Commerce et des Société et qu’il n’a pas date certaine. Elle allègue qu’en conséquence, il a pu être établi pour les besoins de la cause puisqu’il intervient dans un contexte troublant, le second associé ayant attesté que les 40.000,00 euros ont été versés par et pour le compte de la société et que la présence de cet associé à l’assemblée générale ne peut être établie, sa signature n’apparaissant pas sur le procès-verbal ni sur la feuille de présence et sa convocation n’ayant pas été produite.
Elle conteste l’attestation de Monsieur [C] [K] produite par le demandeur en soulevant qu’elle ne respecte pas les dispositions du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est ni contestable ni contesté que la SARL LES BROTHERS dont M. [Z] était le gérant, a effectué le virement de la somme de 40.000 euros le 27 avril 2016, au profit de Mme [L] qui ne conteste pas avoir perçu la somme.
Il sera cependant observé que dans une attestation produite par le requérant, Mme [L] reconnaissait le 9 juillet 2019 avoir reçu de M. [Z] lui-même la somme de 40.000 euros en acompte de la vente de l’établissement « [5] ».
Cette reconnaissance est confortée par le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2016 lequel mentionne à titre de première résolution qu'« en vue de la reprise urgente à titre personnel par Monsieur [S] [Z] d’une activité identique ([5] situé au [Adresse 2]) », il est décidé d’affecter ce jour les sommes suivantes :
Distribution des réserves : 35.370 eurosA M. [Z] : 32.540 euros
A Monsieur [K] : 2.830 euros
Remboursement du compte courant de Monsieur [Z] 2.999 euros,
— Remboursement des règlements fournisseurs et prise en charge des charges sociales du gérant par le gérant à titre personnel :
Fournisseurs : 2.659 euros
Créditeurs : 13.670 euros
L’assemblée générale reconnaît, à ce titre, une dette globale, au regard de l’arrêt d’exploitation et d’activité de la société, et partiellement prise en charge par M. [S] [Z], d’environ 51.868 euros.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. »
Puis, le procès-verbal mentionne à titre de seconde résolution : « L’assemblée générale, au regard de la dette ci-dessus exprimée, décide de procéder au versement de 40.000 euros à titre d’acompte à Monsieur [S] [Z], tant au titre des dépenses engagées suite à l’arrêt d’activité que de la part de distribution de dividendes lui revenant.
Le solde sera régularisé au regard de la liquidation amiable définitive de la société.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. »
Mme [L] soutient que les délibérations ne lui sont pas opposables pour ne pas avoir été publiées ni le procès-verbal d’assemblée générale signé, mais elle ne se prévaut d’aucune disposition légale qui imposerait l’accomplissement de ces formalités à peine de nullité ou d’inopposabilité.
Si l’associé de la SARL LES BROTHERS a affirmé de façon lapidaire dans un document non daté que la somme de 40.000 euros avait été versée par et pour le compte de la société LES BROTHERS pour l’achat de la friterie, il a néanmoins reconnu dans une attestation du 28 juin 2022 que ledit fonds de commerce devait être repris par M. [Z] en son nom personnel, qu’il avait consenti aux décisions prises lors de l’assemblée générale et qu’il avait été effectivement décidé de liquider amiablement la société.
Finalement, il ressort de l’extrait Kbis produit que ladite société a totalement cessé son activité le 8 juillet 2015 pour être finalement radiée le 4 juin 2021, ce qui tend à confirmer les mentions du procès-verbal d’assemblée quant à la cessation de l’activité de la société.
L’ensemble de ces éléments confortent ainsi la position du requérant quant à son intention d’acquérir le fonds de commerce de la défenderesse et à l’origine des fonds versés par la société LES BROTHERS, qui devaient revenir à M. [Z], sans que les allégations relatives à un abus de bien social ne soient pertinentes ici dans le litige civil qui oppose M. [Z] à Mme [L] laquelle n’est au demeurant plus admise à se prévaloir de l’absence de qualité à agir, ce point ayant déjà été tranché par le juge de la mise en état.
Ensuite, dans la mesure où il n’est pas contesté que l’opération d’acquisition du fonds de commerce de la défenderesse n’a pas été menée à son terme, il apparaît que M. [Z] est fondé à solliciter la restitution de l’acompte. Mme [L] est ainsi condamnée à lui payer 40.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2020.
2) Sur la demande de dommages-intérêts
Monsieur [S] [Z] ne justifiant d’aucun préjudice spécifique consécutif à la résistance au paiement de la somme litigieuse, il convient de le débouter de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [U] [L] étant essentiellement déboutée de ses demandes, sera condamnée aux dépens et condamnée à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 2000,00 eurosDFRappeler ici l’article 699 ?
pour ses frais non compris dans les dépens
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [U] [L] à payer la somme de 40.000,00 euros à Monsieur [S] [Z] outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 09 aout 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [U] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [L] à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [L] aux dépens ;
AUTORISE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître François VANDAMME, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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