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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 févr. 2026, n° 21/07257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 21/07257 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6ZM
AFFAIRE : Mme [V] [Q] (Me Olivier KUHN-MASSOT)
C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC (l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 13 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [Q]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021003231 du 25/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC dite « GROUPAMA D’OC », organisme mutualiste assurance mutuelle agricole, immatriculée au R.C.S de [Localité 3] sous le n°391.851.557, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissiers signifiés les 09 et 22 juillet 2021, Madame [V] [Q] a fait assigner devant ce tribunal la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc dite “GROUPAMA D’OC”, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 09 janvier 2017 en qualité de piétonne.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 juin 2022, Madame [V] [Q] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance d’incident du 08 novembre 2022, à laquelle il est expressessément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, une expertise médicale a été confiée au Docteur [Z] [F].
L’expert a déposé son rapport le 03 décembre 2024.
Les parties se sont rapprochées et ont conclu une transaction sur la réparation du préjudice corporel de Madame [V] [Q].
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 juin 2025, Madame [V] [Q] sollicite du tribunal de :
— constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur le principal du fait de son désistement d’instance,
— recevoir en tant que de besoin les demandes de la CPAM quant à son recours à l’égard de l’assureur,
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc dite “GROUPAMA D’OC” demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de Madame [Q],
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
— juger que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 05 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée avec effet différé au 28 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du 05 décembre 2025.
Lors de l’audience du 05 décembre 2025, les conseils des parties entendus, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code.
En l’espèce, une transaction est intervenue en cours d’instance entre Madame [V] [Q] et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc dite “GROUPAMA D’OC”, de sorte que la victime entend se désister de l’instance introduite à l’égard de l’assureur.
Il convient de donner acte à Madame [V] [Q] de son désistement d’instance, qui a un caractère parfait dès lors qu’il a été expressément accepté par le défendeur.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Madame [V] [Q] n’est donc pas fondée à solliciter que ceux-ci soient mis à la charge de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc dite “GROUPAMA D’OC” dès lors qu’en cas de désaccord entre les parties, les dépens doivent par principe peser sur le demandeur à l’instance.
Cependant, il convient de prendre acte de la position de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc dite “GROUPAMA D’OC” , et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés, étant rappelé que Madame [V] [Q] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d’instance de Madame [V] [Q],
Constate le caractère parfait de ce désistement, expressément accepté par le défendeur,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,
Rappelle que Madame [V] [Q] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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