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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 26 sept. 2025, n° 25/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. QUATRE C c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, E.U.R.L. TERTERYAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/01318 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FMQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. QUATRE C
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
E.U.R.L. TERTERYAN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société QUATRE C est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6].
Lors de l’acquisition la société QUATRE C a repris le contrat de rénovation conclu entre l’ancien propriétaire la société CAP FINANCE et la société TERTERYAN, portant sur la réhabilitation de plusieurs appartements, des parties communes, de la toiture et des façades.
Les travaux ont été livrés le 16 septembre 2020 avec réserves.
La société QUATRE C a mandaté la société [Adresse 7] à la suite d’un dégât des eaux, aux fins de procéder à une recherche de fuite. Un rapport a été établi le 18 mars 2021.
Elle a mandaté la société BF ASSAINISSEMENT afin de procéder au débouchage du siphon et de la canalisation horizontale des eaux usées obstruée. Une facture a été établie le 19 mars 2021.
Le 24 novembre 2021 la société ALLODEBOUCHAGE a effectué une inspection caméra du réseau d’assainissement. Un rapport a été établi aux termes duquel la société a indiqué la présence de décalage circulaire créant une ouverture dans le réseau entrainant des fuites d’eau et des infiltrations de déchets dans la canalisation.
Les 8 et 11 avril 2022 la société FARINA est intervenue aux fins de procéder au curage de la canalisation horizontale et à une réhabilitation intégrale du réseau.
La société QUATRE C a déploré des infiltrations dans les deux logements situés au deuxième étage ainsi que des fissures sur la façade de l’immeuble.
Un procès-verbal de constat a été établi le 27 janvier 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 20 et 24 mars 2025, la SCI QUATRE C a assigné la société TERTERYAN et la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société TERTERYAN, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise portant notamment sur les désordres ayant existé et ceux persistants,
— condamner la société TERTERYAN et la société MIC INSURANCE COMPANY à consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de céans la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire initialement fixée par le juge des référés et les éventuelles provisions ultérieures nécessaires à l’expertise, sauf nouvel avis du juge du contrôle des expertises,
— autoriser la société QUATRE C à procéder en tout état de cause, aux consignations mises à la charge de la société TERTERYAN et de la société MIC INSURANCE COMPANY afin de ne pas pénaliser le déroulement de l’expertise,
— ordonner à la société TERTERYAN et la société MIC INSURANCE COMPANY de communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance,
— condamner in solidum la société TERTERYAN et la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à la société QUATRE C la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 11 juillet 2025, la SCI QUATRE C, représentée, maintient ses demandes à l’identique.
La société MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la société MIC INSURANCE COMPANY de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande tendant à voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire,
— exclure du périmètre de l’expertise « les désordres ayant existé » et « les désordres sur le réseau d’assainissement »,
— circonscrire la mission de l’expert-judiciaire aux désordres actuels mentionnés dans l’assignation, qui sont ceux décrits dans le constat de commissaire de justice du 27 janvier 2025 (pièce adverse n°12),
— mettre la consignation sur frais d’expertise à la charge de la société QUATRE C, en sa qualité de demanderesse à la mesure d’expertise,
— rejeter les demandes de condamnations provisionnelles dirigées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY,
— condamner la société TERTERYAN à communiquer dans les 15 jours suivants la signification de l’ordonnance de référé rendue la police ou les polices d’assurance pour garantir sa responsabilité civile professionnelle et décennale à compter du 17 avril 2023, au besoin sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— rejeter les demandes de condamnations au titre des frais de justice et des dépens dirigées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La société TERTERYAN, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— recevoir la société TERTERYAN en ses plus expresses protestations et réserves de fait et de droit concernant les réclamations formulées par la société QUATRE C,
— ordonner le cantonnement de la mission confiée à l’expert judiciaire désigné aux seuls désordres actuels et subsistants à l’exclusion de ceux auxquels il a été précédemment remédié,
— débouter la société QUATRE C de ses demandes à voir condamner la société TERTERYAN et son assureur au versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire ainsi qu’au paiement des frais irrépétibles et dépens,
— débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de communication de pièces,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la SCI QUATRE C verse aux débats un procès-verbal de constat du 27 janvier 2025 faisant état d’auréoles jaunâtres, d’infiltrations dans deux logements situés au deuxième étage de l’immeuble, de fissures en façade ainsi que de désordres au niveau du volet de l’appartement du deuxième étage côté rue. Il apparaît que la SCI QUATRE C justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
La SCI QUATRE C sollicite que la mission de l’expert porte sur les désordres ayant existé et ceux persistants et portant notamment sur le réseau d’assainissement.
Toutefois, la mise en œuvre d’une mesure ne peut porter sur des désordres ayant existé, à plus forte raison alors que la SCI QUATRE C verse aux débats des factures démontrant la réalisation de travaux sur le réseau d’eaux usées et qu’il n’est pas démontré que ceux-ci persistent encore.
En revanche, il appartiendra à l’expert judiciaire d’analyser les désordres allégués et d’indiquer leur date d’apparition, origine et cause.
Dès lors, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise dans les termes du dispositif.
Les frais d’expertise seront à la charge de la société QUATRE C qui y a intérêt.
Sur la demande de communication de pièces formulée par la société QUATRE C :
La société QUATRE C sollicite de voir ordonner à la société TERTERYAN et la société MIC INSURANCE COMPANY de communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance
La société MIC INSURANCE COMPANY verse aux débats la pièce demandée.
Dès lors cette demande sera rejetée comme devenue sans objet.
Sur la demande de communication de pièces formulée par la société MIC INSURANCE COMPANY :
La société MIC INSURANCE COMPANY sollicite la condamnation de la société TERTERYAN à communiquer dans les 15 jours suivants la signification de l’ordonnance de référé rendue la police ou les polices d’assurance pour garantir sa responsabilité civile professionnelle et décennale à compter du 17 avril 2023, au besoin sous astreinte de 150 € par jour de retard.
La société TERTERYAN verse aux débats la pièce demandée.
Dès lors cette demande sera rejetée comme devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI QUATRE C.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[L] [W] née [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Courriel 8]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et repris dans le procès-verbal de constat en date du 27 janvier 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI QUATRE C du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI QUATRE C, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI QUATRE C.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Notification le 26/09/2025
A
— [L] [O] [W]
— service des expertises
Grosse délivrée le 26/09/2025
À
— Me Nicolas SIROUNIAN
— Me Armelle BOUTY
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