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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 20 févr. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Monsieur [G] [I]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur péril imminent
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6QZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 20 FEVRIER 2026
❊
ORDONNANCE rendue le vingt Février deux mil vingt six par Thierry WEILLER, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assisté de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur péril imminent de :
Monsieur [G] [I]
né le 10 Août 2005 à LIEVIN (62800), demeurant 41 rue Emile Magne -
comparant en personne, assisté de Me Christelle HEVE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Monsieur le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L. 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique indique Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
« 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts".
Vu les articles R.3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 16.02.2026 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur péril imminent du 12.02.2026 du Dr [Q],
— la décision d’admission du 12/02/2026,
— le certificat médical des 24 heures du 13/02/2026 du Dr [N] contresigné par le Dr [S] ,
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 15/02/2026 du Dr [E] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 15/02/2026 et l’avis motivé en date du 17/02/2026 du Dr [A] indiquant la possibilité pour Monsieur [G] [I] d’être entendu(e) par le juge ;
Vu l’avis de Monsieur le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Monsieur [G] [I] et son conseil en leurs observations le 20 Février 2026 à l’audience publique, en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
✧✧✧
Monsieur [G] [I] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur péril imminent le 12/02/2026au centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE. en raison d’une rupture de l’observance thérapeutique associé à un comportement hétéro-agressif et des menaces explicites de passage à l’acte.
✧✧✧
A l’audience, Monsieur [G] [I] explique : s’agissant de mon traitement je suis redescendu, j’étais en phase up et là je suis redescendu. J’ai arrêté mon traitement, je l’avais arrêté à cause de trouble erectionnel. Ça fait 8 mois que je n’ai pas consommé de stupéfiants. Ça va pas mieux ça va beaucoup mieux, je pense être quasiment stabilisé, j’ai fait 4 jours d’isolement et ça m’a stabilisé. Je suis rentré en isolement pour une raison inprobable le 14 et je suis sorti le 17 à 13H.
Je vais expliquer la situation, mon père est mort par pendaison le 6 décembre 2022, j’ai retrouvé le corps à 17h je devais jouer la final de basket sauf que je rentrais de la piscine, je suis rentré pour manger voir mon père quand il était déprimé. Je suis allé le voir et quand je suis allé le voir je l’ai retrouvé pendu, je suis allé dans la cuisine pour prendre un couteau et couper la corde.
Ma mère s’est mise en couple en 2023 avec un homme qui a 4 ans de plus qu’elle, que je n’apprécie pas du tout. Mon père était le diable incarné et mon beau-père est le diable déguisé il essaye de contrôle tout le monde et ma mère est folle amoureuse de lui, ma petite soeur qui avait 5 ans qui le considère comme son père de coeur. Tous les hommes de ma famille avait des troubles psychiatriques, bipolaires. J’ai eu de beaucoup de différents avec mon père, il ne comprend pas que j’ai des troubles psy, je fonctionne comme un reptile, mon père me battait, buvait, fumait. Il ne comprend pas qu’alors que lui a été élevé dans l’amour et moi dans la violences et le vices.
Moi j’ai commencé à mixer sur mon téléphone et mettre de la musique, le son était à un volume faible, ma mère m’a demandé de m’isoler. Ma soeur et ma mère m’ont hurlé dessus en me disant que j’allais passer pro alors qu’on m’a proposé des contrats pro pour plusieurs milliers d’euros car je vaux plus. Je me suis emporté, je suis allé dans le garage et j’ai fait disjoncter le courant, pour montrer que je n’étais pas d’accord avec ce qui venais d’arriver, j’ai débrancher pas casser, j’ai débrancher la box, enlever le câble et cacher le câble Ma mère m’a filmé ou m’enregistrer. J’ai pris son téléphone et l’ai mis dans ma poche, ma mère m’a tiré sur le jogging. J’ai appelé le CMP car je suis suivi par eux.
Maître [H] [W] expose que : sur la procédure j’ai des questionnements concernant la notification. La décision d’admission le 12 et notifiée du 16, il est indiqué l’impossibilité de signer mais cependant cela aurait pu être indiqué plus tôt. On me parle d’isolement or je n’ai aucun élément et il semble dater du 14 février. Monsieur [I] considère que l’isolement était abusif, Monsieur m’indique qu’il y avait également de la contention, il indique avoir été molesté pour l’isolement. Concernant les délais pour les 72H du 15 pour une notification le 17 février. La saisine de la juridiction est daté du 17 et notifiée le 18.
Monsieur [G] [I] reprend la parole et indique : j’aimerais faire remarquer qu’il y a eu deux isolements, je suis descendu en bas de ma rue, que ma mère a appelé les flics sont arrivés sur place, ils m’ont fouillé au corps, quand je suis arrivé aux urgences selon moi je ne représentais pas un danger. La psychiatre m’a dit “met toi en caleçon et mets le pyjama bleu” j’ai été mis en isolement aux urgences, je n’ai plus l’heure. Concernant l’isolement du 14 j’ai fait une blague à un infirmier pour lui demander si son dégradé était fait à la scie sauteuse ou au couple ongle. On m’a convoqué j’ai fais un mouvement et deux infirmiers m’ont fait tomber et m’ont tiré par les jambes.
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il est constant que le droit à l’ information relève, pour la Cour européenne des droits de l’Homme, des obligations résultant de l’article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. n° 11509/85).
En l’espèce, la décision d’admission du 12 février 2026 à 21h a été notifiée à Monsieur [G] [I] le 16 février 2026, soit quatre jours après. Aucun élément médical ne justifie ce délai de quatre jours. L’isolement dont a fait l’objet Monsieur [G] [I] du 14 au 17 février 2026, et qui est confirmé par le personnel hospitalier, ne saurait justifier ce délai alors qu’au surplus il n’apparaît pas dans la procédure.
De même, la décision de maintien après certificat médical des 72 heures en date du 15 février 2026 n’a été notifiée à Monsieur [G] [I] que le 17 février 2026, alors qu’aucun élément médical ne justifie ce délai de deux jours.
Il résulte de ces éléments que la décision d’admission du 12 février 2026 à 21h et la décision de maintien après certificat médical des 72 heures en date du 15 février 2026 n’ont pas été notifiées le plus rapidement possible à Monsieur [G] [I]. Or, la privation de l’information de l’existence des recours possibles pour contester ces décisions pendant quatre jours, puis deux jours, fait grief au patient qui pouvait dès le 13 février 2026 saisir le juge, lequel pouvait organiser l’audience le 16 février 2026. Par conséquent, la mainlevée immédiate de l’hospitalisation de Monsieur [G] [I] sera ordonnée en raison de l’atteinte concrète et irrémédiable à ses droits.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [I] ne sont pas remplies et que l’irrégularité fait grief au patient ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [I] ne peut se poursuivre et doit être immédiatement levée ;
RAPPELONS que l’hospitalisation ne peut se poursuivre qu’avec l’accord du patient ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 20 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 20/02/2026 à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Monsieur [G] [I],
— Me Christelle HEVE,
— Procureur de la République,
Le Greffier
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