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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00763 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2THG
AFFAIRE : Société GROUPE TREFFLE IMMOBILIER C/ Société ABEILLE IARD & SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société GROUPE TREFFLE IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société ABEILLE IARD & SANTE
en sa qualité d’assureur de la société GROUPE TREFFLE IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 13 Mai 2025 – Délibéré au 24 Juillet 2025 prorogé au 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [J] [V] de la SELARL RACINE [Localité 6] – 366 (grosse + expédition)
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 06 novembre 2018, la SAS EDELWEIS IMMOBILIER a acquis les huit lots de l’ensemble immobilier composé de deux bâtiments (A et B) sis [Adresse 2] à [Localité 4] et soumis au statut de la copropriété.
La SAS EDELWEIS IMMOBILIER a fait procéder à des travaux de réhabilitation et de réaménagement de l’immeuble, ainsi qu’à une modification de l’état descriptif de division, pour supprimer les lots n° 1 à 8 et créer treize nouveaux lots, n° 10 à 21 et 100.
Par acte authentique en date du 11 mai 2021, la SAS EDELWEIS IMMOBILIER a vendu à la SASU GROUPE TREFFLE IMMOBILIER différents lots de copropriété, à charge pour elle de procéder ou faire procéder à leur aménagement.
Par acte authentique en date du 09 mars 2022, la SASU GROUPE TREFFLE IMMOBILIER a vendu à Madame [O] [D] et Monsieur [T] [L] les lots de copropriété n° 10 (appartement au rez-de-chaussée), 14 et 17 (deux stationnements extérieurs non couverts), l’acte précisant que la venderesse avait réalisé des travaux portant sur les parties communes.
Le 08 août 2022, Madame [O] [D] et Monsieur [T] [L] ont fait état d’infiltrations d’eau dans leur appartement, provenant vraisemblablement de la terrasse du premier étage, partie commune dont la jouissance privative est rattachée au lot des époux [B].
L’installation d’une bavette d’étanchéité sur la périphérie de la terrasse n’a pas permis de mettre fin aux infiltrations.
La société JDC ETANCHEITE, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport en date du 09 juin 2023, confirmant l’existence d’infiltrations et préconisant la réfection complète de la terrasse et de l’escalier situé au-dessus de la partie habitable de Madame [O] [D] et Monsieur [T] [L].
La société IMOTEP a chiffré le montant de ces travaux à 45 709,40 euros.
Par courrier recommandé en date du 16 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires a mis la SASU GROUPE TREFFLE IMMOBILIER en demeure de prendre à sa charge le coût de ces travaux.
Par ordonnance en date du 24 mai 2024 (RG 24/00302), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU GROUPE TREFFLE IMMOBILIER ;
la SAS EDELWEIS IMMOBILIER ;
Madame [O] [D] ;
Monsieur [T] [L] ;
s’agissant des infiltrations d’eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [Z] [C], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SASU GROUPE TREFFLE IMMOBILIER a fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la la SASU GROUPE TREFFLE IMMOBILIER ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [C].
A l’audience du 13 mai 2025, la SASU GROUPE TREFFLE IMMOBILIER, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Z] [C] ;
réserver les dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la qualité d’assureur de la SASU GROUPE TREFFLE IMMOBILIER n’est pas contestée par la SA ABEILLE IARD & SANTE et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SASU GROUPE TREFFLE IMMOBILIER dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Z] [C] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SASU GROUPE TREFFLE IMMOBILIER sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la la SASU GROUPE TREFFLE IMMOBILIER ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [C] en exécution de l’ordonnance du 24 mai 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00302 ;
DISONS que la SASU GROUPE TREFFLE IMMOBILIER lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Z] [C] devra convoquer la SA ABEILLE IARD & SANTE dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SASU GROUPE TREFFLE IMMOBILIER devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 janvier 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SASU GROUPE TREFFLE IMMOBILIER aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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