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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 1er avr. 2026, n° 26/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé
Le 01 Avril 2026
N° RG 26/00180 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4PG
DEMANDERESSE
Commune [Localité 1]
pris en la personne de son [P] en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [I] [W]
Aire d’accueil des gens du voyage
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Madame [U] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Madame [X] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [A] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 23 février 2026, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, la commune D’ETOILE-SUR-RHONE (26), a fait citer Mesdames [I], [U], [X] [W] et Monsieur [A] [W] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins qu’ils soient condamnés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard un mois après la signification de l’ordonnance à venir, à se conformer aux règles du plan local d’urbanisme en enlevant le mobil-home à usage d’habitation ainsi que de tous aménagements, ouvrages et équipements annexes liés à cet usage, tels que constatés notamment par le procès-verbal d’infraction du 05 novembre 2025, qui se trouvent sur la parcelle cadastrée section ZB N°[Cadastre 1] à ETOILE-SUR-RHONE (26) ; et d’obtenir l’autorisation, à défaut d’exécution spontanée de ces mesures dans le délai imparti, à faire procéder aux dits enlèvements, ainsi qu’aux travaux nécessaires à la remise en état intégrale du terrain, aux frais des parties défenderesses ; outre qu’ils soient condamnés in solidum à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mesdames [I], [U], [X] [W] et Monsieur [A] [W], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat et ainsi n’opposent aucun argument en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 29 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, à la condition qu’il constate soit l’urgence du dommage, soit l’existence d’une perturbation constituant une violation évidente de la règle de droit par la méconnaissance d’un droit ou d’un titre ou l’atteinte à une interdiction protégeant ce droit ou ce titre.
La violation évidente d’une règle d’urbanisme existante constitue le trouble exigé par le texte dès lors que l’infraction n’est pas régularisable.
En l’espèce, par ordonnance de référé de la présente juridiction en date du 12 juin 2024, les présentes parties défenderesses ont été condamnés à retirer des constructions et aménagements sur la parcelle litigieuse ZB N°[Cadastre 1], compte tenu du risque inondation et aux fins que les lieux soient remis en conformité avec leur destination agricole.
Par décision du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 24 juillet 2025, il a été constaté que l’ordonnance de référé n’avait pas été exécutée, et les parties défenderesses ont été condamnées à la somme de 5 650 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire.
Il ressort d’un procès-verbal d’infraction en date du 05 novembre 2025 qu’a été retiré le chalet initialement implanté sur la parcelle ZB N°[Cadastre 1], et qu’il a été remplacé par un mobil-home. Encore, il est établi par ce procès-verbal qu’a été réalisée sur cette parcelle une aire de stationnement, outre qu’ont été installées quatre caravanes.
Les défendeurs ont réalisé ces aménagements sans solliciter préalablement une déclaration de travaux conformément aux dispositions des articles L. 421-4 et R.421-17 du Code de l’urbanisme.
En tout état de cause, la parcelle cadastrée section ZB N°[Cadastre 1], d’une part, est située en zone agricole A du plan local d’urbanisme, qui interdit par principe toute construction, et d’autre part, en zone rouge R1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles applicable, qui y interdit toute construction, ouvrage, et aménagement.
Il est ainsi constant que les parties défenderesses ont installé un mobil-home et réalisés divers aménagements de la parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 1]. Il s’agit d’un trouble manifestement illicite retenant la compétence du Juge des référés en application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, en ce que le plan local d’urbanisme et le plan de prévention des risques naturels prévisibles n’ont pas été respectés.
En conséquence, il convient d’ordonner la remise en état de la parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 1] afin que celle-ci soit conforme à sa destination uniquement agricole, en ordonnant l’enlèvement du mobil-home à usage d’habitation, ainsi que de tous aménagements, ouvrages et équipements annexes liés à cet usage (raccordements, plateformes, terrasses, ouvrages d’accès, clôtures).
Il convient également d’assortir la présente condamnation d’une astreinte de 300 euros pendant 60 par jour de retard l’exécution de la présente décision, si les défendeurs n’ont pas effectué la remise en état des lieux passé le 30ème jour de la signification de la présente décision.
Encore la commune demanderesse sera autorisée, à défaut d’exécution spontanée, et puisque la résistance à l’exécution des décisions de justice par les parties défenderesses est démontrée, à faire procéder d’office aux dits enlèvements.
Toutefois, sera débouté une partie de cette demande, celle qui tend à autoriser tous travaux nécessaires à la remise en état intégrale des parcelles, d’une part, en ce qu’il n’est pas précisé quel est l’état recherché, et d’autre part, en ce qu’il convient d’autoriser des travaux précis et non généraux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter à la commune d'[Localité 4] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour se voir reconnaître dans son bon droit, Mesdames [I], [U], [X] [W] et Monsieur [A] [W] seront condamnés solidairement in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS à Madame [I] [W], Madame [U] [W], Madame [X] [W] et Monsieur [A] [W] d’enlever mobil-home à usage d’habitation, ainsi que de tous aménagements, ouvrages et équipements annexes liés à cet usage (raccordements, plateformes, terrasses, ouvrages d’accès, clôtures) tels que constatés par le procès-verbal du 05 novembre 2025, sur la parcelle cadastrée section ZB N°[Cadastre 1] à [Localité 4] (26), installés en violation du plan local d’urbanisme et du plan de prévention des risques naturels prévisibles ;
DISONS que faute pour Madame [I] [W], Madame [U] [W], Madame [X] [W] et Monsieur [A] [W] de réaliser les modifications nécessaires ci-dessus détaillées, ils seront redevables solidairement, passé le 30ème jour de la signification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de 60 jours à la somme de 300 euros par jour de retard ;
Nous RÉSERVONS expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ;
AUTORISONS, à défaut d’exécution spontanée, la commune d'[Localité 4] à faire procéder d’office aux enlèvements détaillés ci-dessus, aux frais de Madame [I] [W], Madame [U] [W], Madame [X] [W] et Monsieur [A] [W] ;
DEBOUTONS la commune d'[Localité 4] de sa demande quant aux travaux nécessaires à la remise en état intégrale des parcelles ;
CONDAMNONS in solidum Madame [I] [W], Madame [U] [W], Madame [X] [W] et Monsieur [A] [W], chacun, à payer à la commune d'[Localité 4] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [I] [W], Madame [U] [W], Madame [X] [W] et Monsieur [A] [W] aux entiers dépens,
Ainsi prononcé et signé du Président et du Greffier.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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