Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 oct. 2025, n° 23/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01465 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LRU6
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me RIEMAIN Dorothée, avocate au barreau de Grenoble,
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ ISERE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [R], muni d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 20 novembre 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 27 mai 2025
Débats en audience publique du : 18 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 octobre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 20 novembre 2023, Monsieur [G] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère du 10 octobre 2023 confirmant l’indu notifié le 09 octobre 02 juin 2023 d’un montant actualisé de 3245,70 euros ainsi qu’à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable refusant sa demande de remise de dette d’un indu notifié le 11 septembre 2023 pour un montant de 1013,81 euros.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
Représenté lors de l’audience par son conseil, reprenant oralement ses conclusions, Monsieur [G] [K] demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger Monsieur [G] [K] recevable et bien fondé en son recours à l’encontre des notifications d’indus reçues les 6 juin et 11 septembre 2023 ;Dire et juger que la CPAM ne justifie nullement de ses créances au titre de ces notifications d’indues ; Annuler les notifications d’indus d’une somme de 3245,70 euros et 1013,81 euros en date des 6 juin et 11 septembre 2023 ;Débouter la CPAM de l’Isère de ses demandes de condamnations à l’encontre de Monsieur [G] [K].
A titre subsidiaire :
Accorder à Monsieur [G] [K] une remise totale de sa dette auprès de la CPAM de l’Isère compte tenu de sa bonne foi et de sa situation de précarité, ou à tout le moins les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause :
Condamner la CPAM à verser à Monsieur [G] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Il met en avant avoir contesté pour chacun des indus litigieux le bienfondé de la dette et avoir sollicité une remise de chacune de ses dettes devant la commission de recours amiable. Il reproche à la CPAM de ne pas lui avoir laissé la possibilité de contester valablement les indus compte tenu du changement de motif invoqué, alors qu’il prétend ne pas avoir reçu, et donc ne pas avoir pu contester, le courrier du 20 avril 2022 l’informant de la décision médicale d’arrêter le versement d’indemnités journalières au-delà du 26 avril 2022. Il fait grief à la CPAM de ne pas avoir justifié de ses méthodes de calcul alors que les relevés de paiement ne permettent pas de justifier les indus pour leur entier montant au vu des périodes de versements énoncées.
La CPAM de l’Isère prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [G] [K] de l’ensemble de ses demandes ;Confirmer la décision d’indu de la CPAM du 02 juin 2023 et de condamner Monsieur [G] [K] au paiement de cet indu d’un montant de 3245,70 euros ;Confirmer la décision d’indu de la CPAM du 11 septembre 2023 et de condamner Monsieur [G] [K] au paiement du solde de cet indu, soit la somme de 1013,81 euros ;
La caisse soutient que la demande de remise de dette concernant l’indu de 3245,70 euros est irrecevable car il n’a pas fait l’objet d’une telle demande préalable devant la commission de recours amiable. Elle fait également valoir que l’assuré n’est pas recevable à contester le bienfondé de l’indu de 1013,81 euros car l’assuré ne l’a pas contesté au fond devant la CRA et elle s’oppose également à la demande de remise de cette dette au vu des ressources de l’assuré et de ses charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans les deux mois suivant la notification des décisions de la CRA des 09 octobre 2023 et 12 février 2024.
Sur la recevabilité des demandes :
Contrairement à ce que soutient la CPAM, l’assuré a bien contesté préalablement devant la commission de recours amiable, par courrier du 09 octobre 2023, le principe et le montant des indus notifiés le 02 juin 2023 et le 11 septembre 2023 et a subsidiairement formulé une demande de remise gracieuse concernant les deux créances d’indus d’indemnités journalières.
Partant, Monsieur [K] est recevable à contester le bienfondé et à solliciter une remise de dette pour chacun des indus devant la présente juridiction.
Sur le bienfondé des indus :
En application des dispositions de l’article 1302 du Code civil tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
L’article 1302-1 du même code dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Les articles L 161-1-5 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale régissent la procédure de recouvrement en matière d’indu versé par les organismes de sécurité sociale.
Selon l’article L 323-2 dans sa version applicable au litige, « Par dérogation à l’article L.323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ».
L’article R 323-2 fixe la limite à 60 jours depuis le 14 avril 2021 à compter de l’âge fixé par l’article L161-17-2, soit 62 ans.
Ces textes sont applicables aux arrêts prescrits à compter du 14 avril 2021.
Sur l’indu notifié le 11 septembre 2023 (1013,81 euros) :
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [K] est titulaire d’une pension de retraite depuis le 1er août 2017, année de ses 62 ans.
Monsieur [K] a bénéficié d’indemnités journalières au titre d’un emploi salarié du 01 janvier 2022 au 08 mars 2022, de sorte qu’il a atteint la limite maximum de 60 indemnités le 09 mars 2022.
Il n’est pas contesté qu’aux termes du courrier du 06 septembre 2023 la caisse en a explicitement informé Monsieur [K].
Or, Monsieur [K] étant toujours en arrêt maladie, la caisse a continué à lui verser des indemnités journalières sur la période du 09 mars 2022 au 26 avril 2022.
Contrairement à ce que prétend Monsieur [K], les images de décomptes produites aux débats par la CPAM permettent de justifier les versements indus pour leur entier montant.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM et de confirmer l’indu notifié le 11 septembre 2023 pour un montant de 1013,81 euros.
Sur l’indu notifié le 02 juin 2023 (3245,70 euros) :
En l’espèce, d’une part, à la lecture des notifications d’indu, et plus particulièrement du tableau détaillé, les périodes indues, le montant et le motif de la dette sont mentionnés, de sorte que la notification de dette est motivée au sens de l’article R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale.
D’autre part, l’éventuelle faute de la caisse tenant au remboursement d’indemnités journalières plusieurs mois après avoir elle-même informé le 20 avril 2022 Monsieur [K], prétendument ou réellement, de la fin de ses droits à indemnisation justifie seulement une demande de dommage et intérêt mais ne fait en aucun cas obstacle à la règle de la répétition de l’indu.
Le service médical de la CPAM a fixé au 26 avril 2022 la cessation de ses droits à indemnisation au motif que « l’état de santé de l’assuré de plus de 62 ans, ne permet plus d’envisager une reprise de travail ».
Monsieur [K] fait valoir qu’il a pour autant été en capacité de reprendre le travail avant une nouvelle période d’arrêt maladie.
Toujours est-il que le seul fait que Monsieur [K] ait épuisé les 60 jours d’indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre suffit pour lui refuser une telle indemnisation en application des textes susvisés qui sont d’application stricte.
Or, force est de constater que Monsieur [K] a bénéficié du remboursement d’indemnités journalières concernant des arrêts de travail sur la période du 19 octobre 2022 au 31 mars 2023.
Enfin, contrairement à ce que prétend Monsieur [K], les images de décomptes produites aux débats par la CPAM permettent de justifier les versements indus pour leur entier montant.
L’indu est donc justifié pour son entier montant.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM et de confirmer l’indu notifié le 02 juin 2023 pour un montant initial de 3478,20 euros ramené à 3245,70 euros après déduction du montant des franchises et participations obligatoires pour des soins antérieurs.
Sur la demande de remise des dettes :
Le tribunal est saisi d’un recours contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse alors qu’une telle demande avait été préalablement sollicitée devant la CRA par courrier du 09 octobre 2023 concernant les deux créances d’indus d’indemnités journalières.
Il entre donc dans l’office du juge de remettre totalement ou partiellement chacune de ces créances, en cas de situation de précarité et de bonne foi du bénéficiaire de cette prestation (Avis du 28 novembre 2019, n°19-70.019, publié au Bulletin et au rapport annuel).
La bonne foi de Monsieur [G] [K] n’apparaît pas contestable.
En outre, il rapporte la preuve de sa situation de précarité. Il justifie à la lecture de son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 percevoir une pension de retraite mensuelle imposable de 1183 euros, son épouse percevant quant à elle une pension de 1166 euros, et assumer un loyer de 776 euros, outres les charges courantes, de sorte qu’il justifie d’une situation de précarité ouvrant droit à une remise de dette partielle à hauteur de 2125 euros.
Après la remise partielle ordonnée par le tribunal, il restera devoir la somme de 2134,51 euros.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la remise partielle des dettes de Monsieur [G] [K] et de l’inviter à se rapprocher des services de la CPAM pour le paiement du solde des indus, soit 2134,51 euros et pour l’octroi de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT le recours recevable et partiellement fondé ;
CONFIRME l’indu notifié par la CPAM de l’Isère pour un montant initial de 3478,20 euros ramené à trois-mille deux-cent quarante-cinq euros et soixante-dix centimes d’euros (3245,70 euros) ;
CONFIRME l’indu notifié par la CPAM de l’Isère pour un montant initial de mille-treize euros et quatre-vingt-un centimes d’euros (1013,81 euros) ;
ORDONNE la remise partielle du solde des dettes de Monsieur [G] [K] à hauteur de deux-mille cent-vingt-cinq euros (2125 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] rembourser à la CPAM de l’Isère le solde des indus d’un montant de deux-mille cent-trente-quatre euros et cinquante et un centimes d’euros (2134,51 euros) ;
INVITE Monsieur [G] [K] à se rapprocher des services de la CPAM pour solliciter des délais de paiement ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif La
faisant fonction de greffière Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 5].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Taxi ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Devis ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat d'entreprise ·
- Dommage ·
- Inexecution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Turquie ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Education ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Dommages et intérêts ·
- Prix de vente ·
- Code civil ·
- Taux légal ·
- Civil ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Détention ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Liberté
- Commune ·
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Trouble ·
- Responsabilité ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Inondation
- Adresses ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Rapport d'expertise ·
- Pierre ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- République
- Épouse ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- Défense au fond
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.