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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 24 févr. 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT PAYS DE BRIVE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5WR
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE LA [Localité 1]
DU 24 FÉVRIER 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffières : Maryse FAUREL, Cadre greffier, lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors des délibéré et mise à disposition
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représenté par Madame [W] [O]
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [U] [V], né le 12 Septembre 1965, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Copie certifiée conforme M. [U] [V], Mme [D] [X] + Copie exécutoire Oph Brive le 24/02/2026
Madame [Z] [H] [D] [X], née le 27 Septembre 1975, demeurant [Adresse 3]
Comparante
DÉBATS : Audience publique du 06 Janvier 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 24 Février 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 14 juin 2021 à effet au 21 juin 2021, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE a donné en location à Madame [Z] [D] [X] et Monsieur [Y] [U] [V] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 492,62 euros, outre la somme de 25,17 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Par acte du 17 mars 2025, Madame [Z] [D] [X] et Monsieur [Y] [U] [V] se sont engagés à régler l’impayé locatif d’un montant de 1.344,33 euros par échéances de 200 euros en sus du loyer courant à compter du 10 avril 2025.
Le 10 avril 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, les mettant en demeure de régler la somme principale de 1.949,16 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Madame [Z] [D] [X] et Monsieur [Y] [U] [V] n’ont pas respecté leur engagement au titre des délais de paiement.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, fait assigner Madame [Z] [D] [X] et Monsieur [Y] [U] [V] devant ce tribunal, auquel il demande de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au dit bail par l’effet du commandement en date du 10 avril 2025,
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire et en prononcer la résiliation,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2.869,39 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 28 octobre 2025,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges indexée à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail,
— ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est du logement qu’ils occupent sis [Adresse 4],
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement les défendeurs à tous les frais et dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 06 janvier 2026.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3], représenté par Madame [W] [O], salariée munie d’un pouvoir, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 4.079,05 euros au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés au 06 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus. Il s’oppose à tout délai de paiement.
Comparaissant en personne, Madame [Z] [D] [X] ne conteste pas le montant de l’impayé locatif et sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros en sus du loyer courant. Elle indique que l’accord de règlement du 17 mars 2025 n’a pas été respecté car la somme de 200 euros était trop élevée.
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [Y] [U] [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 24 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 18 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 4] le 20 novembre 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 06 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus par les locataires au 06 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, s’élève à la somme de 4.079,05 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte et les défendeurs ne le contestent pas. Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [Z] [D] [X] et Monsieur [Y] [U] [V] à payer au demandeur la somme de 4.079,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 06 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il résulte de ce texte que des délais de paiement ne peuvent être accordés au locataire que s’il remplit deux conditions cumulatives :
— avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience,
— être en situation de régler sa dette locative.
Madame [Z] [D] [X] et Monsieur [Y] [U] [V] ne démontrent pas avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et il résulte du décompte en date du 06 janvier 2026 produit par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE qu’ils ne l’ont pas repris.
Au surplus, par acte du 17 mars 2025, ils se sont engagés à régler l’impayé locatif d’un montant de 1.344,33 euros par échéances de 200 euros en sus du loyer courant à compter du 10 avril 2025. Ils n’ont pas respecté leur engagement et ont ainsi suffisamment démontré leur incapacité à respecter les délais de paiement qui leur étaient accordés.
Au vu de ces éléments, la demande est rejetée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le contrat de location signé par les parties contient, en son article 4.2.2, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 10 avril 2025 pour avoir paiement de la somme de 1.949,16 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 10 juin 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité mensuelle d’occupation due par les défendeurs au bailleur sera fixée au montant du loyer et des charges, avec indexation à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail, et ce, à compter du 10 juin 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
L’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [Z] [D] [X] et Monsieur [Y] [U] [V] du 10 juin 2025 au 31 décembre 2025 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, ils seront condamnés solidairement à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés. Il sera précisé que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 604,83 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner in solidum Madame [Z] [D] [X] et Monsieur [Y] [U] [V] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE, qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [D] [X] et Monsieur [Y] [U] [V] sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [D] [X] et Monsieur [Y] [U] [V] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE la somme de 4.079,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 06 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus ;
REJETTE la demande en délais de paiement de Madame [Z] [D] [X] et Monsieur [Y] [U] [V] ;
CONSTATE l’acquisition au 10 juin 2025 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Madame [Z] [D] [X] et Monsieur [Y] [U] [V] en date du 14 juin 2021 à effet au 21 juin 2021 portant sur un logement situé [Adresse 4] ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Madame [Z] [D] [X] et Monsieur [Y] [U] [V], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due solidairement par Madame [Z] [D] [X] et Monsieur [Y] [U] [V] à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] au montant du loyer et des charges, avec indexation à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail, et ce, à compter du 10 juin 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
PRÉCISE que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 604,83 euros ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [D] [X] et Monsieur [Y] [U] [V] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [D] [X] et Monsieur [Y] [U] [V] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [D] [X] et Monsieur [Y] [U] [V] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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