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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 29 JANVIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00290 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIM4
A l’audience publique des référés tenue le 16 Décembre 2025,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Maître Elina BOYON, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
Madame [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Mathieu LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2024, Madame [Z] [R] domicilée à [Localité 10] (40) a fait l’acquisition auprès de Madame [O] [U] domiciliée à [Localité 13] (40) d’un véhicule d’occasion de marque FIAT, modèle 500, immatriculé [Immatriculation 9], moyennant le prix de 8800 euros.
En janvier 2025, ayant constaté un bruit suspect et une perte de reprise, Madame [Z] [R] a confié le véhicule au garage SIPA AUTOMOBILES, concessionnaire FIAT de [Localité 12] (40) pour diagnostic, lequel a préconisé le remplacement de la boîte de vitesse et embrayage, ainsi que celui du silentbloc moteur inférieur.
Madame [Z] [R] a sollicité son assurance protection juridique, laquelle a fait diligenter une expertise amiable contradictoire. Le cabinet IDEA EXPERTISE a rendu son rapport le 23 avril 2025.
Monsieur [G] [W], expert automobile saisi par Madame [U], a rendu son rapport le 24 avril 2025.
Par courrier en date du 6 mai 2025, Madame [Z] [R] a, par l’intermédiaire de son assureur, mis en demeure Madame [O] [U] de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement du prix de vente, sous quinzaine.
Par courrier du 14 mai 2025, Madame [O] [U] par l’intermédiaire de son expert s’y est opposée.
Par acte en date du 3 octobre 2025, Madame [Z] [R] a fait assigner Madame [O] [U] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 16 décembre 2025, Madame [Z] [R] représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions N°1 notifiées par RPVA le 15 décembre 2025. Outre sa demande d’expertise, elle a demandé à la juridiction que Madame [O] [U] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et de la voir condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que :
— elle est bien fondée à demander une expertise afin de rechercher si le véhicule acquis auprès de Madame [O] [U] était atteint de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil lors de la vente,
— les investigations réalisées par l’expert amiable ne sont pas suffisamment précises et
doivent être complétées par les investigations d’un expert judiciaire ; qu’au vu des contestations qui lui sont opposées concernant la mise en cause de la responsabilité de la venderesse, elle dispose d’un motif légitime pour établir, avant tout procès, la preuve, au contradictoire de l’ensemble des parties, de l’origine des désordres mais aussi leur date d’apparition ainsi que leurs conséquences,
— en présence de deux rapports d’expertise amiable contradictoires, une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire ; que ladite expertise permettra notamment de déterminer si les désordres affectant la boîte de vitesses étaient antérieurs à la vente,
— il ne s’agit pas de désordres mineurs puisque le coût des réparations s’élève à la somme de 5750,72 euros TTC, soit plus de la moitié du prix de vente du véhicule acquis six mois plus tôt.
Madame [O] [U] représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions récapitulatives et responsives N°2 notifiées par RPVA le 15 décembre 2025. Elle a demandé à la juridiction de :
A titre principal,
— débouter Madame [R] de toutes ses demandes,
— condamner Madame [R] à verser à Madame [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [U],
— débouter Madame [R] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’il n’y aura pas lieu à condamnation à ce titre de part ou d’autre et que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Elle explique que :
— les problèmes constatés sur la boîte de vitesse du véhicule sont mineurs et sont susceptibles d’être réglés par une simple révision ; que ceux-ci ne rendent pas le véhicule inutilisable et n’en compromettent pas substantiellement l’usage,
— il a été constaté lors de la réunion d’expertise du 23 avril 2025 que Madame [R] avait encore parcouru plus de 3000 kilomètres depuis le mois de janvier 2025, date à laquelle elle avait dénoncé les problèmes et que la qualification de vices cachés ne peut être retenue en présence de désordres mineurs qui ne compromettent pas l’usage de la chose vendue,
— rien ne permet d’affirmer que les désordres relevés au niveau de la boîte de vitesse existaient au moment de la vente, de sorte que la mesure d’expertise sollicitée est inutile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable contradictoire déposé par le cabinet IDEA EXPERTISE en date du 23 avril 2025 que le véhicule litigieux acquis par Madame [Z] [R] auprès de Madame [U] serait affecté de désordres relatifs notamment à la boîte de vitesse ; que selon l’expert mandaté par l’assureur de Madame [R], le défaut relevé affectant ladite boîte de vitesse était présent lors de la vente à l’état de germe en raison d’un vice de construction d’origine connu et indécelable pour un néophyte et le véhicule ne peut plus assurer l’usage auquel il est destiné.
Selon les constatations de Monsieur [G] [W], expert technique de Madame [U], ayant participé à l’expertise amiable et ayant rendu son rapport le 24 avril 2025, le véhicule litigieux aurait parcouru 6000 kilomètres depuis la vente, dont 3000 kilomètres depuis l’apparition des désordres ; il considère que la boîte de vitesse, dont il n’est pas établi qu’elle ait été défectueuse lors de la vente, est susceptible d’être réparée, de sorte que le véhicule ne serait affecté que de défauts mineurs ne relevant pas de la garantie des vices cachés.
Au vu de ce qui précède, et en présence de conclusions expertales divergentes, il est nécessaire de connaître la nature, les circonstances et causes exactes des désordres, ainsi que l’état du véhicule lors de la vente afin d’apprécier l’existence d’éventuels vices cachés au moment de celle-ci.
Dans ces conditions, il apparaît que la demanderesse dispose d’un motif légitime en vue de faire ordonner l’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise de Madame [Z] [R], sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les dépens seront également laissés à sa charge.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.03.29.74.70 Mèl : [Courriel 11],
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
•
se rendre sur les lieux où est stationné et/ou immobilisé le véhicule et procéder à son examen,
• relever et décrire les désordres affectant le véhicule litigieux, dénoncés dans l’assignation, les conclusions et les rapport d’expertise du cabinet IDEA EXPERTISE en date du 23 avril 2025 et du cabinet [W] en date du 24 avril 2025, en considération des documents contractuels liant les parties (factures, rapport de contrôle techniqe, rapport d’expertise), en indiquer la nature et la date d’apparition,
• détailler les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,
• dire si les désordres dénoncés dans l’assignation existaient au jour de la vente,
• pour le cas où ces désordres auraient une cause antérieure à la vente, dire si ces désordres sont imputables à une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage, s’ils étaient décelables par l’acquéreur notamment dans le cadre d’un essai ou d’un examen du véhicule par un profane ou s’ils pouvaient constituer un vice caché,
• dire si les désordres proviennent d’un dysfonctionnement d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée du véhicule, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une utilisation en surcharge, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, d’une cause extérieure, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant diverses hypothèses,
• dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage,
• indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ; indiquer s’il y a lieu de faire réaliser en urgence des travaux, et s’ils sont nécessaires, les décrire et en évaluer le coût,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier, le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pour s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [Z] [R] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Z] [R],
La présente ordonnance a été signée le 29 janvier 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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