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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 mars 2025, n° 22/06038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/06038 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWRVX
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [Y] [J] [R] [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [O] [I] [J] [N] [F]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Monsieur [V] [A] [T] [J] [N] [F]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentés par Me Stéphanie WIMART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1254
DEFENDEURS
Madame [R] [F] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline CHANCE-HOULEY de la SCP LE TERRIER – CHANCE-HOULEY – LECLERC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0037
Monsieur [W] [F]
[Adresse 13]
[Adresse 19]
[Localité 18] ([Localité 15] RICA)
non représenté
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
assistée de Madame Audrey HALLOT, greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 27 janvier 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mars 2025.
ORDONNANCE
rendue publiquement par mise à disposition au greffe.
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[T] [F] est décédé le [Date décès 7] 2004, laissant pour lui succéder ses deux fils, [H] [F] et [N] [F].
Aux termes d’un testament olographe du 3 aout 1989, [T] [F] avait réparti ses biens entre ses héritiers.
Les héritiers ont signé le 25 mars 2005, un acte de partage de la succession aux termes duquel [N] [F] s’est vu attribuer une propriété située à [Localité 23] sur les communes de [Localité 21] et [Localité 12] (Ain) et en exécution duquel [H] [F] a versé à son frère une soulte de 39 115 euros.
[N] [F] est décédé le [Date décès 5] 2020, laissant pour lui succéder ses enfants Mme [R] [F] et M. [W] [F].
Par exploits d’huissier en date du 26 avril 2022, soutenant avoir été informé le 3 mai 2021, par le notaire chargé de la succession de l’existence d’un codicille du 28 janvier 2000 par lequel le défunt déclare lui attribuer « la part réservataire de mes biens dont je puis disposer librement », [H] [F] a fait assigner Mme [R] [F] et M. [W] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité du partage du 25 mars 2005 pour erreur et subsidiairement la rescision de ce partage pour lésion.
[H] [F] est décédé le [Date décès 4] 2022.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, ses héritiers, [V], [O] et [Y] [F] ont repris l’instance.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 février 2023 et en dernier lieu le 30 mai 2023, Mme [R] [F] a essentiellement demandé au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de [H] [F] reprise par ses ayants-droits est prescrite, Ordonner la communication par les consorts [F] de l’inventaire des biens de [H] et [N] [F] mentionné dans leurs conclusions aux fins de permettre la restitution des meubles appartenant à la succession de [H] [F] ; Débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 5 juin 2023, [V], [O] et [Y] [F] ont essentiellement demandé au juge de la mise en état de :
Déclarer recevables leurs demandes, Débouter Mme [R] [F] de ses demandes,Et à titre reconventionnel, d’interdire aux ayants droits de [N] [F] ainsi qu’aux ayants droits de [H] [F] d’accéder au [Localité 14] de [Localité 23] sans la présence simultanée d’un ayant-droit de [H] [F] et d’un ayant droit de [N] [F] ou d’un représentant de chacun ; d’ordonner le séquestre du [Localité 14] de [Localité 23] au profit de [O] [F] ; d’interdire aux ayants droits de [N] [F] de prendre possession des biens meubles présents dans le [Localité 14] de [Localité 23] à l’exclusion de ceux listés dans l’inventaire de la succession de [N] [F] sous peine d’une amende civile ; d’interdire à Mme [R] [F] et M. [W] [L] de procéder à toute forme d’aliénation du bien sous peine d’une amende civile.
Par ordonnance du [Date décès 7] 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire.
Cette mesure a été prolongée par ordonnance du 7 décembre 2023 mais les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable à leur litige.
Le juge de la mise en état les a invitées à conclure de nouveau sur l’incident.
Dans ces dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, Mme [R] [F] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
.
JUGER que les conclusions d’incident de Madame [R] [F] sont recevables en ce qu’elles sont adressées au Juge de la mise en état ; JUGER que l’action de Monsieur [H] [F] reprise par ses ayants-droits est prescrite et en conséquence n’est donc pas recevable ;CONDAMNER les consorts [L] [E] à verser à Madame [R] [F] la somme de 100 000€ au titre du préjudice matériel et 25 000€ au titre du préjudice moral en raison de la procédure manifestement abusive et la mauvaise foi avéré de Monsieur [H] [F] ;CONDAMNER les consorts [L] [E] à verser la somme de 185 000€ au titre de l’occupation de la propriété de [Localité 23] sur les 5 dernières années à l’indivision existante sur la propriété de [Localité 23] ; CONDAMNER les consorts [L] [E] à verser la somme de 116 000€ à Madame [R] [F] au titre de la perte de valeur de la propriété de [Localité 23] en raison de la procédure initiée et maintenue par les Consorts [L] [E] ; ORDONNER, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de l’Ordonnance, la restitution des clefs et la libération des pièces de la propriété de [Localité 23] occupée par les affaires de la succession de [H] [F] ;DEBOUTER les consorts [F] de toutes leurs demandes ; A titre subsidiaire,
DESIGNER tel expert judiciaire ou huissier de justice qu’il plaira au Tribunal aux fins d’examiner l’ordinateur de Monsieur [H] [F] et de constater si cet ordinateur contient ou non tout élément qui permettra à la juridiction de dire si Monsieur [H] [F] avait connaissance de l’existence du codicille et à quelle date ;DIMINUER à de plus justes proportions l’éventuelle amende due par Madame [R] [F] si elle devait être prononcée ;En tout état de cause,
CONDAMNER les consorts [F] à verser à Madame [R] [F] la somme de 20 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, prendre en charge les frais d’huissier pour établir le procès-verbal de constat ainsi que l’intégralité des frais de médiation ; RESERVER les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 septembre 2024, MM. [V] et [O] [F] et Mme [Y] [F] demandent au juge de la mise en état de :
DÉCLARER RECEVABLES ET BIEN FONDES Monsieur [V], Madame [Y] et Monsieur [O] [F] en leurs demandes ;
DÉBOUTER, Madame [R] [F] épouse [D] de ses demandes plus amples et contraires ; À TITRE PRINCIPAL :
JUGER que les conclusions d’incident sont adressées à la formation collégiale du Tribunal Judiciaire ; DÉCLARER IRRECEVABLE les conclusions d’incident présentant une fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription présentée par Madame [D] en ce qu’elle n’est pas spécialement adressée au Magistrat de la mise en état ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la prescription de l’action au fond a commencé à courir le 03 mai 2021, jour de la découverte du codicille par Monsieur [H] [F] en l’étude de Me [M] ; REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce que Monsieur [H] [F] aurait eu connaissance du codicille le 17 novembre 2004 ; REJETER l’allégation de procédure abusive et la demande de dommages et intérêts qui en découlent, REJETER la demande de paiement d’une indemnité de 185.000 euros pour la jouissance de la propriété du [Localité 14] de [Localité 23]
À TITRE RECONVENTIONNEL ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Sur l’indivision résultant du codicille du 28 janvier 2000 :
CONSTATER que le codicille en date du 28 janvier 2000 selon lequel le partage de la succession de Monsieur [T] [F] doit être réalisé a pour conséquence d’instaurer une indivision entre les ayants droits de Messieurs [N] et [H] [F] ; JUGER que cette indivision porte notamment sur le [Localité 14] de [Localité 23], lieudit [Adresse 16] à [Localité 22] ; INTERDIRE aux ayants droits de Monsieur [N] [F] ainsi qu’aux ayants droits de Monsieur [H] [F] d’accéder au [Localité 14] de [Localité 23] sans la présence simultanée d’un ayant-droit de Monsieur [H] [F] et d’un ayant droit de Monsieur [N] [F] ou d’un représentant de chacun ; ORDONNER le séquestre du [Localité 14] de [Localité 23] au profit de Monsieur [O] [F] qui en sera le dépositaire. REJETER la demande de restitution des clés et de libérations des pièces du [Localité 14] de [Localité 23] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’Ordonnance
Sur l’interdiction faite aux ayants droits de Monsieur [N] [F] de prendre possession des biens meubles présent dans le [Localité 14] de [Localité 23] à l’exclusion de ceux listés dans l’inventaire de la succession de Monsieur [N] [F]
INTERDIRE aux ayant droits de Monsieur [N] [F] de prendre possession des biens situés au [Localité 14] de [Localité 23] à l’exclusion de ceux listés dans l’inventaire réalisé dans le cadre de la succession de [N] [F] sous peine d’une amende civile qui ne saura être inférieure à 75.000 €.
Sur l’interdiction de vendre le [Localité 14] de [Localité 23]
INTERDIRE à Madame [R] [F] et Monsieur [W] [L] de procéder à toute forme d’aliénation du bien sous peine d’une amende civile qui ne saura être inférieure à 100.000 € ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir; CONDAMNER Madame [R] [D] à payer à Monsieur [V] [F], Madame [Y] [F] et Monsieur [O] [F] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure ; CONDAMNER les défendeurs au paiement des entiers dépens.
M. [W] [F] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le juge de la mise en état relève que les dernières conclusions de Mme [R] [F] lui sont bien adressées, de sorte qu’il en est régulièrement saisi, notamment s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sur laquelle il doit se prononcer.
Sur la prescription
Mme [R] [F] soutient que l’action introduite par [H] [F], reprise par ses héritiers, les consorts [F], est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil et fait valoir qu'[H] [F] avait connaissance du codicille du 28 janvier 2000 bien avant le 3 mai 2021, son ordinateur retrouvé au [Localité 14] de [Localité 23] contenant des documents qui montrent qu’il en avait connaissance dès 2004.
Elle souligne la similarité des propos entre le document daté du 17 novembre 2004 retrouvé dans l’ordinateur d'[H] [F] et le codicille du 28 janvier 2000 notamment s’agissant de l’emploi de l’expression « part réservataire » pour désigner la quotité disponible. Elle s’appuie également sur une lettre rédigée par [H] [F] le 5 mars 2021, dans laquelle il évoque déjà un testament lui léguant de la « part réservataire ».
Enfin elle produit une attestation de Maître [C] [X], notaire initialement en charge de la succession, qui affirme avoir informé [N] et [H] [F] dès 2004 de l’existence d’un testament par lequel le défunt léguait la quotité disponible à [H] [F] et avoir d’ailleurs établi un projet de déclaration de succession sur cette base.
Les consorts [F], héritiers d'[H] [F], opposent que leur père n’a eu connaissance du codicille du 28 janvier 2000 que le 3 mai 2021, par l’intermédiaire de Maître [U] [M], notaire, ainsi que cela ressort du courrier de ce dernier en date du 2 décembre 2021. Selon eux, la prescription n’a donc commencé à courir que le 3 mai 2021, ni l’acte de notoriété du 8 décembre 2004, ni l’acte de partage du 25 mars 2005 ni la déclaration de succession du 26 janvier 2005 ne faisant état du codicille alors que le notaire avait l’obligation d’en faire mention en application de l’article 1007 du code civil et le cas échéant de constater la renonciation d'[H] [F] à en bénéficier.
Ils font également valoir que :
Mme [R] [F] ne prouve pas que l’ordinateur appartenait bien à [H] [F] ou que le document sur lequel elle fonde sa fin de non-recevoir a été rédigé par lui, alors même qu’elle a investi le château de [Localité 23] le 29 juin 2022 et que le procès-verbal d’huissier constatant ce document n’a été versé aux débats que le 22 décembre 2022, Ce document ne mentionne pas le codicille du 28 janvier 2000, L’attestation de Maître [C] [X] intervient après que sa responsabilité a été mise en cause pour ne pas avoir informé [H] [F] de l’existence du codicille et Maître [X] cherche en réalité à éviter que sa responsabilité professionnelle ne soit engagée, Maître [X] ne démontre pas que les courriers qu’il a communiqués ont été effectivement adressés à [H] [F], aucun document par ailleurs ne démontrant la renonciation de ce dernier à son legs.
Sur ce,
En application de l’article 2262 du code civil dans sa version applicable au jour de l’acte de partage du 25 mars 2005, le délai de prescription d’une action en nullité de cet acte, pour erreur en raison de la circonstance exceptionnelle résultant de la découverte postérieure d’un testament, était de trente ans.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réduit à cinq ans ce délai de prescription et en application des dispositions de l’article 26 II de la même loi, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par ailleurs l’article 887 du code civil dans sa version applicable au jour de l’acte de partage du 25 mars 2005 permettait la rescision d’un partage lorsqu’un des cohéritiers établissait, à son préjudice, une lésion de plus du quart.
En application de l’article 1304 ancien du code civil, cette action se prescrivait par cinq ans.
Par courrier du 2 décembre 2021, Maître [U] [M], successeur de Maître [C] [X], a écrit à [H] [F] : « je fais suite à nos divers échanges consécutifs à notre rendez-vous qui s’est tenu en mon étude le lundi 3 mai dernier. A cette occasion, je vous ai donné connaissance du codicille fait par votre père Monsieur [T] [F] (…) en date du 28 janvier 2000 que j’ai retrouvé dans le dossier de succession de ce dernier lequel avait été géré par mon prédécesseur. Comme je vous l’avais indiqué, votre frère et vous-même aviez signé un acte de partage de la succession établi par Me [X] dont je vous avais remis copie ».
Il ne peut être déduit de ce courrier que ce n’est que le 3 mai 2021 qu'[H] [F] a eu connaissance du codicille du 28 janvier 2000, dès lors que par ce même courrier, Maître [M] semble également l’informer de ce qu’il a signé un acte de partage amiable, ce qu’il ne peut pourtant ignorer.
Surtout, par courrier en date du 5 mars 2021, donc antérieur au 3 mai 2021, [H] [F] a écrit au notaire en charge de la succession de [N] [F] : « à cette somme ci-dessus il faut ajouter un chiffre restant à calculer représentant la part réservataire (+/- 401 136 euros) de la succession de mon père qu’il m’avait léguée par son testament en compensation de son occupation jusqu’en 2004 pendant 18 ans de mon appartement de [Localité 20], sans loyer, là aussi la complicité du notaire a permis à mon frère de faire disparaître cette part réservataire sans accord de ma part ».
Ce courrier fait référence au codicille du 28 janvier 2000 dès lors qu'[H] [F] mentionne le legs consenti par [T] [F] à son profit de la quotité disponible, qu’il désigne improprement comme la « part réservataire », ce legs ayant, comme cela est justement précisé dans le codicille du 28 janvier 2000, pour but de rétablir l’égalité entre les deux frères en raisin de la disparité « dans la perception des loyers des biens qui leur ont été attribués » au décès de leur mère.
Il en résulte d’une part qu'[H] [F] avait connaissance du codicille avant le 3 mai 2021 et d’autre part, qu’il estimait avoir été lésé par la complicité du notaire et par le partage du 25 mars 2005 qui ne le faisait pas bénéficier de cet avantage, sans son accord.
En revanche, il n’indique nullement que le codicille lui a été caché ou dissimulé par le notaire.
Or, Maître [U] [M] a bien indiqué dans son courrier du 2 décembre 2021 que le codicille du 28 janvier 2000 se trouvait dans le dossier de la succession de [T] [F].
En outre, Maître [C] [X], notaire honoraire, qui a reçu l’acte de partage du 25 mars 2005 a attesté le 6 mai 2024 que tant [N] que [H] [F] avaient été informés de l’existence de ce codicille dès 2004, qu’une copie leur avait été remise, que des discussions s’étaient engagées sur ce point et que les héritiers avaient renoncé à appliquer ce testament.
Le fait que le codicille du 28 janvier 2000 n’ait pas fait l’objet d’un procès-verbal d’ouverture et de dépôt conformément à l’article 1007 du code civil, n’est pas de nature à priver l’attestation de Maître [X] de toute valeur probante et contrairement à ce qu’affirment les consorts [F], la renonciation au bénéfice d’un legs n’exige aucun formalisme particulier en application de l’article 1043 du code civil, les dispositions de l’article 930 qu’ils invoquent n’étant pas applicables à la renonciation à une libéralité mais à l’action en réduction et n’étaient en tout état de cause pas applicables en 2005.
Il sera également observé que l’acte de partage du 25 mars 2005 ne fait pas non plus mention du testament du 3 août 1989.
Maître [X] a par ailleurs communiqué un courrier adressé à [H] [F] daté du 8 décembre 2004 faisant état des « dispositions testamentaires » correspondant au codicille. A ce courrier est annexé un projet de déclaration de succession qui mentionne que l’actif net de succession reviendrait « pour 2/3 à Monsieur [H] [F] et 1/3 à M. [N] [F] si application du testament » et qui procède au calcul des droits dans l’hypothèse de l’application du legs de la quotité disponible à [H] [F] et dans l’hypothèse d’un partage de la succession par moitié pour chaque héritier.
Enfin, Maître [X] joint à son courrier un document non signé mais qui émane d'[H] [F], dès lors que son auteur, comme [H] [F] dans le courrier du 5 mars 2021, reproche à son frère d’avoir joui des biens hérités de leur mère alors qu’il n’a pour sa part pas pu percevoir de loyers en raison de la « rétention abusive pendant 18 ans par son père » et conclut : « ton père a parfaitement reconnu le bien fondé de ma réclamation en m’attribuant la part réservataire pour couvrir au moins 50% de la partie du loyer de mon appartement qu’il n’a jamais payée » avant de proposer : « j’échange donc cette part réservataire contre le payement de 50% de ce que m’a coûté ton père par son occupation abusive. Et je propose que tu disposes de [Localité 17] à ma place ».
Même si les héritiers d'[H] [F] contestent que le document produit par Mme [R] [F], dont elle soutient qu’il a été trouvé par elle dans l’ordinateur d'[H] [F] au [Localité 14] de [Localité 23], émane de leur père, force est de constater qu’il correspond au document produit par le notaire, lequel comporte des éléments précis, détaillés et chiffrés notamment sur les différents travaux et les dépenses exposées par [H] [F] et qui expose les griefs de ce dernier, en cohérence avec son courrier du 5 mars 2021, dont l’authenticité n’est pas contestée.
Le seul fait que M. [O] [F] ait écrit le 25 janvier 2024 à la chambre des notaires que Maître [X] a admis ne pas avoir communiqué le codicille litigieux aux héritiers et notamment à [H] [F], est insuffisant à priver le courrier de Maître [X] et les pièces qu’il communique de valeur probante.
En effet, Maître [M] n’a pas confirmé pas les propos de M. [O] [F].
En outre, Maître [C] [X] est un officier public ministériel, tenu à des règles déontologiques strictes et s’exposerait à des sanctions, y compris pénales, si les documents qu’il communique sont des faux. Enfin, les éléments qu’il communique sont corroborés par d’autres éléments et notamment le courrier du 5 mars 2021 et le document produit par Mme [R] [F].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments concordants qu’il est démontré qu'[H] [F] était informé, depuis 2004, de l’existence du codicille du 28 janvier 2000 et qu’il a renoncé à son bénéfice, après négociations avec son frère, pour signer finalement l’acte du 25 mars 2005.
Il est d’ailleurs observé qu’alors qu’aux termes de l’acte de partage du 25 mars 2005, la propriété de [Adresse 24] a été attribuée à [N] [F], [H] [F] l’a néanmoins occupée à titre gratuit jusqu’à son décès, ce qui démontre que des accords sont intervenus entre les deux frères.
En conséquence, le délai de prescription pour agir en nullité de l’acte du 25 mars 2005 pour erreur a commencé à courir à la date de l’acte et a expiré, en application des dispositions précitées, le 19 juin 2013.
Le délai de prescription pour agir en rescision du partage pour lésion a quant à lui commencé à courir à la date de l’acte et a expiré le 25 mars 2010.
Les actions en nullité et subsidiairement en rescision du partage du 25 mars 2005 introduites par [H] [F] le 26 avril 2022 seront donc déclarées irrecevables comme prescrites.
Sur les autres demandes de Mme [R] [F]
Mme [R] [F] demande au juge de la mise en état de condamner les consorts [F] à :
Lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, Payer une indemnité d’occupation pour l’occupation de la propriété de [Adresse 24] depuis cinq ans, Lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de valeur de cette propriété consécutive à la présente instance, Restituer, sous astreinte, les clés de la propriété de [Adresse 24] et libérer les pièces occupées par les affaires d'[H] [F]. Sur ce,
Les pouvoirs du juge de la mise en état sont limitativement énumérés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Ces dispositions ne lui donnent pas pouvoir de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts, même pour procédure abusive, mais seulement, aux termes des articles 789 et 790, le pouvoir d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable et de statuer sur les dépens et les demandées formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de condamner au paiement d’une indemnité d’occupation ni de condamner sous astreinte des occupants sans droit ni titre à libérer les lieux, ces demandes relevant des pouvoirs du tribunal, au fond.
Dès lors, les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par Mme [R] [F], d’une part en réparation de la perte de valeur de la propriété de [Adresse 24] et d’autre part pour procédure abusive, sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation et de condamnation des consorts [L] [E] à libérer la propriété de [Adresse 24] seront déclarées irrecevables comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état.
Sur les autres demandes des consorts [F]
Les consorts [F] demandent au juge de la mise en état de : uguesHugues
Faire interdiction aux ayants droits de [N] [F] ainsi qu’aux ayants droits d'[H] [F] d’accéder au [Localité 14] de [Localité 23] sans la présence simultanée d’un ayant-droit d'[H] [F] et d’un ayant droit de [N] [F] ou d’un représentant de chacun, Ordonner le séquestre du [Localité 14] de [Localité 23] au profit de M. [O] [F] qui en sera le dépositaire, Interdire aux ayant droits de [N] [F] de prendre possession de biens situés au [Localité 14] de [Localité 23] à l’exclusion de ceux listés dans l’inventaire réalisé dans le cadre de la succession de [N] [F] sous peine d’une amende civile, Interdire à Mme [R] [F] et M. [W] [L] de procéder à toute forme d’aliénation du bien sous peine d’une amende civile.
Ils fondent leurs demandes tant sur les disposions de l’article 815-9 du code civil, en faisant valoir que le codicille en date du 28 janvier 2000 a fait naître une indivision entre les ayants droits de [N] [F] et les ayants droits d'[H] [F], notamment sur le [Localité 14] de [Localité 23], que sur les dispositions de l’article 789 4° du code de procédure civile, qualifiant leurs demandes de mesures conservatoires.
Sur ce,
A supposer avérée l’existence d’une indivision entre les parties, en application des articles 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile, seul le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut régler à titre provisoire, les modalités de jouissance par les indivisaires des biens indivis, les demandes des consorts [F] n’entrant donc pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état.
Par ailleurs si les dispositions de l’article 789 4° donnent pouvoir au juge de la mise en état pour ordonner des mesures provisoires, même conservatoires, elles s’inscrivent nécessairement dans le cadre d’une instance au fond.
Or, compte tenu de l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes au fond des consorts [F] et en l’absence de toute autre demande, l’instance est éteinte de sorte que les demandes de mesures conservatoires adressées au juge de la mise en état ne sont plus recevables.
Par conséquent et en tout état de cause, les demandes des consorts [F] adressées au juge de la mise en état seront déclarées irrecevables.
L’extinction de l’instance sera constatée.
Sur les demandes accessoires
Leur action ayant été déclarée irrecevable, MM. [V] et [O] [F] et Mme [Y] [F] seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à Mme [R] [F] la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les faits de médiation.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours,
Déclarons irrecevable la demande au fond d’annulation de l’acte de partage du 25 mars 2005 formée par MM. [V] et [O] [F] et Mme [Y] [F],
Déclarons irrecevable la demande subsidiaire au fond de rescision de l’acte de partage du 25 mars 2005 formée par MM. [V] et [O] [F] et Mme [Y] [F],
Déclarons irrecevables les demandes adressées au juge de la mise en état par Mme [R] [F] tendant à voir condamner MM. [V] et [O] [F] et Mme [Y] [F] à :
Lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, Payer une indemnité d’occupation pour l’occupation de la propriété de [Adresse 24] depuis cinq ans, Lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de valeur de cette propriété consécutive à la présente instance, Restituer, sous astreinte, les clés de la propriété de [Adresse 24] et libérer les pièces occupées par les affaires d'[H] [F], Déclarons irrecevables les demandes adressées au juge de la mise en état par MM. [V] et [O] [F] et Mme [Y] [F] tendant à :
Faire interdiction aux ayants droits de [N] [F] ainsi qu’aux ayants droits d'[H] [F] d’accéder au [Localité 14] de [Localité 23] sans la présence simultanée d’un ayant-droit d'[H] [F] et d’un ayant droit de [N] [F] ou d’un représentant de chacun, Ordonner le séquestre du [Localité 14] de [Localité 23] au profit de M. [O] [F] qui en sera le dépositaire, Interdire aux ayant droits de [N] [F] de prendre possession de biens situés au [Localité 14] de [Localité 23] à l’exclusion de ceux listés dans l’inventaire réalisé dans le cadre de la succession de [N] [F] sous peine d’une amende civile, Interdire à Mme [R] [F] et M. [W] [L] de procéder à toute forme d’aliénation du bien sous peine d’une amende civile,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/06038,
Condamnons MM. [V] et [O] [F] et Mme [Y] [F] in solidum aux dépens,
Condamnons MM. [V] et [O] [F] et Mme [Y] [F] in solidum à payer à Mme [R] [F] la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les faits de médiation.
Faite et rendue à [Localité 20] le 07 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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