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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 21 avr. 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5RI
Décision : Contradictoire
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffiers : Stéphane MONTEILH, Greffier, lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition et du délibéré
DEMANDEURS :
Madame [D] [F] épouse [Y], née le 05 Février 1962, demeurant [Adresse 1]
Comparante
Monsieur [B] [Y], né le 09 Août 1959, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Madame [D] [F] épouse [Y]
Copie exécutoire Mme et M. [Y] Me Vaurette le 21/04/2026
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [C], née le 31 Mars 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Eponine VAURETTE, avocat au barreau de BRIVE
SAISINE : Assignation en référé du 30 Octobre 2025
DÉBATS : Audience Publique du 03 Mars 2026
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 21 Avril 2026
PROCÉDURE : Articles 834, 835 du Code de procédure civile
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 29 février 2020 à effet au 1er mars 2020, Madame [D] [F] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] ont donné en location à Madame [N] [C] un logement situé [Adresse 3] [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 800 euros.
Le 12 août 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure de régler la somme principale de 3.200 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai requis, les bailleurs ont, par acte d’huissier du 30 octobre 2025, fait assigner en référé Madame [N] [C] devant ce tribunal, auquel ils demandent de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la défenderesse à leur payer la somme provisionnelle de 4.800 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 octobre 2025, avec intérêts de droit,
— condamner la défenderesse à leur payer les loyers er charges postérieurement au 16 octobre 2025 jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêts de droit,
— condamner la défenderesse à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges indexé à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail jusqu’au départ effectif des lieux, avec intérêts de droit,
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux dépens.
La locataire a quitté les lieux le 19 novembre 2025, date à laquelle l’état des lieux de sortie a été établi.
L’affaire a été entendue à l’audience du 03 mars 2026.
Madame [D] [F] épouse [Y], comparaissant en personne et Monsieur [B] [Y], représentée par son épouse Madame [D] [F] épouse [Y], munie d’un pouvoir, reprennent oralement les termes de leur assignation et actualisent leur demande à la somme de 5.200 euros au titre des loyers et charges dus au 19 novembre 2025, date de libération des lieux par la locataire. Ils déclarent abandonner leurs demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation mensuelle du fait du départ de la locataire.
Représentée par son avocat, Madame [N] [C] reprend oralement les termes des conclusions qu’elle dépose et demande de :
Vu l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1137 et suivants du code civil,
— débouter Madame [Y] de ses demandes,
— dire et juger que Madame [Y] a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent,
— débouter Madame [Y] de sa demande de remboursement des loyers au regard de ses manquements à ses obligations contractuelles,
— dire et juger que la somme de 5.200 euros contractuellement due par Madame [N] [C] au titre des arriérés de loyers sera intégralement compensée avec les dommages et intérêts dus par Madame [Y] au titre du préjudice de jouissance subi par le preneur,
— condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Y] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 21 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’abandon des demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation mensuelle
Il sera constaté que les demandeurs abandonnent ces demandes.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers et charges dus par la locataire au 19 novembre 2025 est de 5.200 euros. Madame [N] [C] ne peut arguer de l’indécence du logement, qu’au demeurant il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de constater, pour se dispenser du paiement du loyer, sauf à démontrer que cette indécence interdit toute jouissance du logement, ce qu’elle ne fait pas. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel Madame [N] [C] à payer aux demandeurs la somme de 5.200 euros au titre des loyers et charges dus au 19 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3.200 euros, du 30 octobre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 4.800 – 3.200 = 1.600 euros, et du prononcé de la présente sur le surplus.
Sur les demandes reconventionnelles sur l’indécence du logement et les dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La reconnaissance du caractère indécent d’un logement se heurte à une contestation sérieuse et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’en connaître. Il n’y a en conséquence pas lieu à référé les demandes reconventionnelles.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner Madame [N] [C] à payer à Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [F] épouse [Y], qui ont été contraints de recourir à justice pour faire valoir leurs droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [C] est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Madame [N] [C] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dés à présent, vu l’urgence et par provision :
CONSTATONS que Madame [D] [F] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] abandonnent leurs demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Madame [N] [C] à payer à Madame [D] [F] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] la somme de 5.200 euros au titre des loyers et charges dus au 19 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025 sur la somme de 3.200 euros, du 30 octobre 2025 sur la somme de 1.600 euros et du prononcé de la présente sur le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles ;
CONDAMNONS Madame [N] [C] à payer à Madame [D] [F] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Madame [N] [C] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS Madame [N] [C] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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