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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 janv. 2025, n° 24/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00830 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXC4
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1]
c/
[T] [I]
GROSSES le
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1] située [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SA BONNET
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 23 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [I] est propriétaire du huitième lot au sein de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 3] (63).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a de nouveau constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par monsieur [I] aux échéances convenues, ce malgré la mise en demeure, la sommation et le commandement de payer adressés.
Par acte en date du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SA BONNET, a assigné monsieur [T] [Y] [J] [X] [I] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
CONDAMNER Monsieur [T] [I] à payer et porter au Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1], située [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice, la SA BONNET, les sommes suivantes :- 4.749,78 € au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 16 Septembre 2024, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer de Maître [K] du 5 Novembre 2019,
— 1 200,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 406,53 € au titre des frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires pour obtenir le recouvrement de la créance (suivant décompte arrêté au 16/09/2024), outre les dépens de la présente procédure,
— 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
DIRE qu’en application des dispositions des articles 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, les frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la première mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [I] n’a pas comparu.
Par jugement en date du 29 octobre 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter le demandeur à formuler ses observations sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant de dettes antérieures au 18 septembre 2019.
L’affaire a été appelée une nouvelle fois à l’audience du 23 décembre 2024, à laquelle les débats se sont tenus.
Dans ses dernières écritures après réouverture des débats, le syndicat des copropriétaires a répondu au moyen d’irrecevabilité relevé d’office par le juge et a actualisé le montant de ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires a fait signifier ses dernières conclusions à monsieur [I] par acte en date du 09 décembre 2024.
Monsieur [I] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Selon l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et l’article 2231 du même Code dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement d’un arriéré de charges de copropriété antérieur au 18 septembre 2019.
Il a été invité à formuler ses observations sur le moyen tiré de la prescription desdites créances.
Il justifie de règlements effectués par monsieur [I] jusqu’au 05 février 2021, entraînant ainsi une interruption de la prescription à son encontre.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le demandeur que monsieur [I] a réglé ses charges de copropriété jusqu’au 1er juillet 2017 par des règlements ponctuels entre 2014 et le 24 novembre 2017.
Avec le règlement de la somme de 556,85 euros effectué le 24 novembre 2017, il a apuré les charges de copropriété dues au 1er juillet 2017.
À cette date, un nouveau délai a commencé de courir, étant souligné à juste titre par le syndicat des copropriétaires qu’à cette date le délai de prescription était de 10 ans avant de passer à 5 ans avec l’entrée en vigueur de la loi ELAN.
Dès lors, un nouveau délai a commencé à courir avec une prescription au 25 novembre 2023.
Par la suite, monsieur [I] a réglé la somme de 2605,57 euros en février 2021.
À cette date, le délai de prescription n’était pas acquis et un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir.
En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
2/ Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et cotisations au fonds de travaux selon décompte arrêté au 06 décembre 2024 pour un montant total de 4945,51 euros.
À l’appui de sa demande, il produit notamment :
un règlement de copropriété et état descriptif de division et modificatifs un relevé de propriété les Procès-verbaux d’assemblée générale de 2017 à 2024 un Procès-verbal d’assemblée générale du 13/07/2017 un Procès-verbal d’assemblée générale du 29/05/2018 un Procès-verbal d’assemblée générale du 29/04/2019 un Procès-verbal d’assemblée générale du 29/06/2020 un Procès-verbal d’assemblée générale du 24/06/2021 un Procès-verbal d’assemblée générale du 10/06/2022 un Procès-verbal d’assemblée générale du 28/04/2023 un Procès-verbal d’assemblée générale du 26/06/2024 des Appels de fonds et de provision sur charges une lettre de mise en demeure de la SA BONNET du 14/06/2019 un commandement de payer les charges de copropriété de Me [K] du 05/11/2019 une Sommation de payer de Me [L] du 04/03/2024 un Contrat de syndic un Relevé de compte copropriétaire arrêté au 06/12/2024 les Procès-verbaux d’assemblée générale de 2013 à 2016. Il convient de rappeler que les frais de procédure ne font pas partie des charges dues par le copropriétaire défaillant et ne peuvent être recouvrés qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En cela, il apparaîtrait opportun de les faire figurer sur un décompte distinct du décompte de charges.
Il y a par ailleurs lieu de préciser qu’une demande doit être formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour obtenir le recouvrement desdits frais et que cette demande doit faire apparaître, de manière claire et précise, les frais dont le syndicat entend obtenir le recouvrement, tant dans leur nature que dans leur coût.
Le décompte précité fait apparaitre :
une mise en demeure en date du 17 octobre 2018 d’un montant de 36 eurosune mise en demeure en date du 14 juin 2019 d’un montant de 36 euros.
Dès lors, la somme de 72 euros sera déduite du décompte produit.
En conséquence, monsieur [T] [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4869,51 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 06 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 07 août 2024.
3/ Sur la demande de paiement des frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Les « frais nécessaires » désignent les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, à l’instar de la mise en demeure qui est le préalable obligatoire à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance pour un montant de 406,53 euros selon décompte arrêté au 06 décembre 2024, comprenant :
un commandement de payer en date du 05 novembre 2019 d’un montant de 154,13 eurosune sommation en date du 04 mars 2024 d’un montant de 252,40 euros.Or, il résulte de ce qui précède que les frais d’actes de commissaire de Justice n’entrent pas dans les prévisions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1 200,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il est constant que monsieur [I] s’abstient régulièrement de régler ses charges auprès de la copropriété depuis 2014.
Il ressort notamment du relevé général des dépenses produit par le syndicat de copropriétaires, qu’outre les réparations d’entretien courant, les copropriétaires ont dû faire procéder au remplacement partiel de la charpente de l’immeuble ainsi qu’au remplacement de descente des eaux pluviales.
Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à se prévaloir d’un préjudice financier qui résulte nécessairement de la défaillance de monsieur [I] dans le règlement de ses charges qui pèsent sur la collectivité des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi des charges engendrées en raison des démarches et des procédures diligentées.
Eu égard aux explications fournies par le demandeur, ce préjudice sera réparé par le paiement d’une indemnité de 250 euros à la charge de monsieur [I] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
5/ Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Monsieur [T] [I] sera en conséquence condamné à verser au demandeur la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [T] [I] à payer syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SA BONNET, la somme de Quatre mille huit cent soixante-neuf euros et cinquante et un centimes (4869,51 €) au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 06 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 07 août 2024,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE monsieur [T] [I] à payer syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SA BONNET, la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE monsieur [T] [I] à payer syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SA BONNET, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [T] [I] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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