Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 10 mars 2026, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00518
N° Portalis DB2I-W-B7J-C43F
Minute :
JUGEMENT DU
10 mars 2026
Société SOLLAR S.A. D'[Adresse 2] LE LOGEMENT ALPES RHÔNE
devenu [Localité 2]
C/
[C] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 13 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 10 mars 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d’appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté de
d’Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SOLLAR S.A. D'[Adresse 2] LE LOGEMENT ALPES RHONE, devenu [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par la société d’avocats LEGA-CITE, inscrite au barreau de [C], avocat plaidant – 502, substituée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 5],
comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
2
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé du 29 avril 2022, SOLLAR SA D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE
a donné à bail à Monsieur [A] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6]
[Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 311,61 euros, outre
61,26 euros au titre des provisions sur charges récupérables.
En présence de loyers impayés , SOLLAR SA [Adresse 8] LE LOGEMENT ALPES RHONE a fait
signifier le 20 mai 2025 un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme
de 1610,77 euros à Monsieur [C] [M] pour un montant en principal de 1505,99 euros.
Le 25 octobre 2024, SOLLAR SA D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE a préalablement
informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette
information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des
Expulsions Locatives (CCAPEX).
SOLLAR SA D'[Adresse 2] LE LOGEMENT ALPES RHONE a ensuite fait assigner Monsieur [C]
[M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par acte
de commissaire de justice du 1er avril 2025, aux fins de voir :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ou, à défaut, prononcer
la résiliation du bail ;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [M] desdits lieux, ainsi que de tout
occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et la force publique ;
• condamner Monsieur [C] [M] à payer la somme de 2838,48 euros, au titre des
loyers et charges impayés, outre actualisation à l’audience ;
• condamner Monsieur [C] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle
d’occupation égale au montant du loyer avec charges et jusqu’à l’entière libération des
lieux ;
• condamner Monsieur [C] [M] à payer la somme de 400 euros en
remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
• condamner Monsieur [C] [M] aux entiers dépens.
SOLLAR SA D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE a notifié l’assignation à la préfecture du
Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 2 avril
2025.
Selon le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODDAC) des lundi 13 et
mardi 14 avril 2025, à l’issue d’une fusion absorption, la société [Localité 2] a
absorbé la société SOLLAR SA D'[Adresse 2] LE LOGEMENT ALPES RHONE.
L’affaire, appelée à l’audience initiale du 9 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, [Localité 2],
régulièrement représenté, actualise l’arriéré locatif à la somme de 6703,46 euros au 13
3
janvier 2026, indique que le locataire n’a pas réglé le solde du loyer courant et maintient
l’ensemble des demandes contenues dans l’assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de 1001 VIES HABITAT, il convient
de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l’audience, conformément aux
dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de la même audience, Monsieur [C] [M] indique qu’il va régler le loyer courant
et est invité à en justifier par note en délibéré avant le 23 janvier 2026.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal et il en a été donné lecture.
L’employeur de Monsieur [C] [M] a adressé un courriel au greffe du tribunal ainsi
qu’à 1001 VIES HABITAT le 22 janvier 2026, déclarant que Monsieur [C] [M] avait
réalisé un virement de 325 euros le 21 janvier 2026 au titre du loyer courant et qu’un second
virement interviendrai le 30 janvier 2026 pour assurer la régularité des paiements.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27
juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres
qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième
degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une
assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux
mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette
saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement
signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement
en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code
de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que
celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au
I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système
d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
précitée.
Aux termes de l’article 24 III de la loi précitée, à peine d’irrecevabilité de la demande,
l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire
de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant
l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la
répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement
prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue
4
par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa
de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du
présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un
contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure
de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la
commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas
échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est
informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au
juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, SOLLAR SA D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, devenue [Localité 2],
justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture du RHÔNE le 3 septembre 2025, soit au
moins six semaines avant la date de l’audience prévue le 13 janvier 2026.
Le demandeur justifie également avoir saisi la CCAPEX le 25 octobre 2024, soit au moins
deux mois avant la date de l’assignation délivrée le 2 septembre 2025.
En conséquence, l’action de SOLLAR SA D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE, devenu 1001
VIES HABITAT, en résiliation du contrat de bail est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la
résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des
charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet
que deux mois [six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023] après un commandement de
payer demeuré infructueux. ».
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29
juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à
la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le
versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de
paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de
l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
La Cour de cassation, aux termes d’un avis rendu le 13 juin 2024 (pourvoi n°24-70.002), a
considéré que « les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce
qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la
délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu
par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de
modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de
l’entrée en vigueur de la loi ».
En l’espèce, le commandement de payer a été délivré le 20 mai 2025 soit postérieurement
à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 précité.
5
Néanmoins, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le
contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et
accessoires, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux
mois, lequel est par ailleurs rappelé dans le commandement de payer, de sorte qu’il
convient d’appliquer ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement
de payer a été délivré le 20 mai 2025 à Monsieur [C] [M] pour un arriéré de loyers
vérifié de 1484,41 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur
[C] [M] n’ayant pas réglé la dette locative.
Ce commandement de payer reproduit les dispositions légales et vise la clause résolutoire
contenue dans le contrat de location ainsi que les sommes impayées.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont
réunies à la date du 12 janvier 2025, à l’expiration du délai fixé par le dit commandement,
et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur l’arriéré locatif et les autres sommes dues
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 comme aux termes du contrat de bail
conclu entre les parties, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges récupérables
aux termes convenus.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances,
faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans
sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les
parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, [Localité 2] produit à l’audience du 13 janvier 2026 un décompte
actualisé, selon lequel sa créance s’établit à la somme de 4096,21 euros au titre des loyers
échus. Ce montant prend en compte la déduction des frais d’huissiers compris dans le cadre
d’une éventuelle condamnation aux dépens. Les parties ont cependant chacune produit
des notes en délibéré et [Localité 2] reconnaît que sa créance est désormais limitée
à la somme de 3925,34 euros.
En conséquence, au regard des obligations prévues dans le contrat, Monsieur [C] [M]
sera condamné à payer à [Localité 2] la somme de 3925,34 euros au titre des loyers,
charges et indemnités impayés au 3 février 2026.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-
668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la
condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le
versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de
6
paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de
l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le
quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le
fondement de l’article 24 V, à savoir que la décision du juge suspend les procédures
d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou
les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le
juge.
Aux termes du VII du même article, Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par
le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant
avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être
suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux
V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que
le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par
le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution
du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le
juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire,
elle reprend son plein effet.
En l’espèce, [Localité 2] a donné son accord par note en délibéré pour la suspension
des effets de la clause résolutoire et il ressort de la lecture des pièces communiquées à par
note en déliébré que Monsieur [C] [M] a repris le versement intégral de son loyer
courant avant l’audience. La première des conditions visées à l’article précité est ainsi
remplie.
Au regard des règlements d’ores et déjà effectué par le locataire, lesquels témoignent en
outre de sa volonté de parvenir au règlement des arriérés locatifs, du montant de la dette
locative, lequel s’élève à Montant actualisé euros, et des ressources dont justifie Monsieur
[C] [M], il apparaît que l’apurement de la dette locative est envisageable dans le
cadre de délais de paiement.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 24, V de la loi du 6 juillet 1989, il convient
d’accorder à Monsieur [C] [M] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette
locative, dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
En considération des mêmes éléments, il y a lieu de suspendre les effets de la clause
résolutoire pendant le délai accordé.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne
pas avoir joué.
Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
• la clause de résiliation reprendra son plein effet ;
• la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
• Monsieur [C] [M] devra régler à [Localité 2] une indemnité
d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus
7
en l’absence de résiliation du bail à compter du 12 janvier 2025, et jusqu’à la date de
la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au
bailleur ou à son mandataire ;
• faute par Monsieur [C] [M] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens
et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un
commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente
décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef
avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et
la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à [Localité 6]
HABITAT aux frais et aux risques et périls de Monsieur [C] [M], dans les
conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que « dans le cas où le juge maintient le bail et donne des délais pour un
apurement de la dette, les aides au logement sont maintenues dans les conditions
règlementaires » (circulaire du 9 février 1999 relative à la prévention des expulsions locatives
pour impayés NOR : EQUU9900135C). La présente décision sera par conséquent adressée
en copie à la caisse d’allocations familiales.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée
aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité
ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [M] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens
de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue
aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au
titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient
compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette
condamnation.
En l’espèce, Monsieur [C] [M] sera condamné à payer à SOLLAR SA [Adresse 9]
LOGEMENT ALPES RHONE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est
exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par
jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de SOLLAR SA D'[Adresse 2] LE LOGEMENT ALPES RHONE, devenu
1001 VIES HABITAT, en résiliation du contrat de bail ;
8
CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu le 29 avril 2022,
entre SOLLAR SA D'[Adresse 2] LE LOGEMENT ALPES RHONE, d’une part, et Monsieur [C]
[M] d’autre part, pour défaut de paiement du loyer et des charges, concernant le
logement situé [Adresse 10] ;
CONSTATE en conséquence la résiliation du contrat de bail conclu entre SOLLAR SA [Adresse 8]
LE LOGEMENT ALPES RHONE, d’une part et Monsieur [C] [M] d’autre part à partir
du 12 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à 1001 VIES HABITAT, la somme 3925,34
euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 3 février 2026 ;
AUTORISE Monsieur [C] [M] à se libérer en 36 mensualités, comprenant 35
mensualités de 100 euros, la 36ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le
10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement
sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente
décision ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par [Y] sont
suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison
du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges
ci-dessus rappelée est acquittée par LOCATAIRE1 dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au
titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi
d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
• la clause de résiliation reprendra son plein effet ;
• la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
• Monsieur [C] [M] devra régler à [Localité 2] une indemnité
d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus
en l’absence de résiliation du bail à compter du 12 janvier 2025, et jusqu’à la date de
la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au
bailleur ou à son mandataire ;
• faute par Monsieur [C] [M] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens
et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un
commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente
décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef
avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et
la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à [Localité 6]
HABITAT aux frais et aux risques et périls de Monsieur [C] [M], dans les
conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
9
RAPPELLE que « dans le cas où le juge maintient le bail et donne des délais pour un apurement
de la dette, les aides au logement sont maintenues dans les conditions règlementaires »
(circulaire du 9 février 1999 relative à la prévention des expulsions locatives pour impayés
NOR : EQUU9900135C) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à 1001 VIES HABITAT la somme de 300 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à la disposition les jours, mois et an susdits par la juge et le greffier
susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Usage ·
- Revêtement de sol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Eaux ·
- Locataire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Collecte ·
- Déchet ménager ·
- Communauté de communes ·
- Ordures ménagères ·
- Service ·
- Redevance ·
- Enlèvement
- Crédit foncier ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Cadastre ·
- Immobilier ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Suspension ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Expert judiciaire ·
- Arbre ·
- Siège ·
- Réel ·
- L'etat ·
- Usure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations
- Partage amiable ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Révocation ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Action récursoire ·
- Vente ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Carte grise ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Signification
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Consultant ·
- Recours contentieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande ·
- Consultation ·
- Compte ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale
- Médecin ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Engagement de caution ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Prescription ·
- Procédure accélérée ·
- Procès-verbal ·
- Charges
- Management ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Gibier ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Expert judiciaire ·
- Extensions ·
- Mission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.