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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 30 avr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2026
— --------
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6PX
NATAF : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 AVRIL 2026
DÉCISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [C], né le 16 Mars 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
Madame [J] [Q], née le 30 Juin 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ECOENERGIE, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 808 010 326, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant
Copie exécutoire Me Caillaud, M. [G] le 30/04/2026
DÉBATS : Audience Publique du 26 Mars 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 30 Avril 2026.
❖
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte pris en l’étude de Maître [T] Notaire à [Localité 3] le 1er février 2024, Monsieur [U] [C] et Madame [J] [Q] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [O] [K] et Madame [R] [I] d’une maison d’habitation sise à [Adresse 3] cadastrée AE [Cadastre 1] 00 ha 14 a 63 ca pour la somme de 205 000 €.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 2 août 2024, Monsieur [U] [C] et Madame [J] [Q] ont informé Monsieur [O] [K] que leur terrasse s’est partiellement effondrée entraînant de gros dégâts et l’ont mis en demeure de prendre en charge les travaux nécessaires à la remise en état de la maison.
Monsieur [U] [C] et Madame [J] [Q] ont fait appel à leur protection juridique laquelle a diligenté le cabinet E3C qui en suite d’une visite des lieux le 25 juillet 2024 a déposé un rapport aux termes duquel il est constaté un effondrement partiel de la terrasse avec un endommagement de 3 des 5 poteaux formant appuis. L’expert a préconisé de doubler le nombre d’étais afin de prévenir toute aggravation et conclut que la cause des dommages provient d’une rupture du dallage en porte à faux par absence de ferraillage en partie haute de la dalle et que les dommages induits (fissures et déformations des poteaux béton) proviennent du choc occasionné par la rotation du dallage en porte-à-faux. Il précise que le faible enrobage (en béton) des fers verticaux est un facteur aggravant à ces dommages induits. Il indique qu’avant tout projet de reconstruction il faudra déconstruire cette terrasse compris la partie sur appuis.
Monsieur [U] [C] et Madame [J] [Q] ont saisi un conciliateur de justice lequel va établir le 13 janvier 2025 un constat d’échec, Monsieur [O] [K] ayant refusé toute tentative de conciliation mettant en cause l’entreprise ayant effectué les travaux à l’époque.
Par actes des 11 et 13 février 2025, Monsieur [U] [C] et Madame [J] [Q] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde Monsieur [O] [K] et Madame [R] [I] aux fins, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire à leurs frais avancés et de voir réserver les dépens.
Suivant ordonnance de référé en date du 22 mai 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [W] [G].
Par requête en date du 10 décembre 2025, Monsieur [U] [C] et Madame [J] [Q] ont saisi le magistrat en charge du contrôle des expertises aux fins qu’il soit enjoint à Monsieur [F] [S], SARL ECOENERGIE de répondre par écrit à l’expert Monsieur [G] dans un délai de 8 jours, sur les points sollicités dans la note aux parties du 20 octobre 2025 et de produire tout document ou photographie en sa possession relatif à son intervention et son avis diffusé au cours de l’année 2022 auprès des vendeurs sur l’état de la terrasse litigieuse et de prévoir en cas de refus ou d’absence de réponse dans le délai imparti la possibilité d’une astreinte journalière de 50 euros.
Par décision en date du 30 décembre 2025, le magistrat chargé du contrôle des expertises a rappelé que le recours au juge pour obtenir la production forcée d’une pièce demeure subsidiaire et que s’il existe une autre voie pour l’obtenir, celle-ci s’impose. Il a ainsi indiqué qu’il appartenait aux requérants qui en font la demande, d’appeler en cause Monsieur [S] aux fins que les opérations d’expertise lui soient opposables et qu’il puisse ainsi, comme il semble le souhaiter, s’expliquer dans un cadre contradictoire et puisse verser les pièces, en sa possession, utiles à l’expertise. Ainsi, il a débouté Monsieur [U] [C] et Madame [J] [Q] de leur demande de communication de pièce sous astreinte.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, Monsieur [U] [C] et Madame [J] [Q] ont assigné en intervention forcée devant le juge des référés la SARL ECONENERGIE aux fins que les opérations d’expertise en cours dirigées par Monsieur [W] [Z] lui soient déclarées communes et opposables.
Ils font valoir que la SARL ECOENERGIE avait été missionnée par les vendeurs avant la cession pour vérifier l’état de stabilité et de solidité de la terrasse et que Monsieur [S], qui n’avait pas fourni de rapport pour raison de santé, aurait toutefois indiqué verbalement qu’il émettait des doutes structurels sur les poteaux de soutien de la terrasse et de leurs fondations de sorte qu’il préconisait un passage au scanner pour connaître les emplacements des ferraillages.
Citée à étude, la SARL ECOENERGIE n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, d’ordonner la jonction des dossiers ouverts sous les numéros de RG 25-00027 et RG 26-00024, sous le numéro de répertoire général RG 25-00027.
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, les requérants produisent une attestation d’un témoin direct des propos tenus par Monsieur [S] de la SARL ECOENERGIE selon laquelle il n’était pas surpris que la terrasse se soit effondrée.
Il s’en suit que Monsieur [U] [C] et Madame [J] [Q] justifient d’un intérêt légitime à appeler en la cause la SARL ECOENERGIE aux fins qu’elle puisse être entendu contradictoirement par l’expert.
Par conséquent, il doit être fait droit aux demandes de Monsieur [U] [C] et Madame [J] [Q].
Il y a lieu de dire que les dépens sont provisoirement laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la jonction des dossiers ouverts sous les numéros de RG 25-00027 et RG 26-00024, sous le numéro de répertoire général 25-00027 ;
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
DECLARONS recevable l’appel en cause formé par Monsieur [U] [C] et Madame [J] [Q];
DECLARONS opposables à la SARL ECOENERGIE les opérations d’expertise menées par Monsieur [G] [W] tel que missionné par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde le 22 mai 2025 ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la société de Monsieur [U] [C] et Madame [J] [Q] ;
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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