Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 26 mars 2026, n° 26/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/00800 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7MOL
Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2026
à Maître Aymeric THAREAU
Copie certifiée conforme délivrée le 26 mars 2026
à Maître Paul GUILLET
Copie aux parties délivrée le 26 mars 2026
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur, [M], [F]
né le 22 Mars 1968 à, [Localité 1], de nationalité française,
demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055-2026-001236 du 27/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame, [I], [W] épouse, [F]
née le 27 Octobre 1981 à, [Localité 1], de nationalité française,
demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055-2026-001242 du 27/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, dont le siège social est situé, [Adresse 2], immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 803 636 760, représenté par la CDC HABITAT, SAEM, dont le siège social est situé, [Adresse 2], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 470 801 168, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 mars 2026 prorogé au 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 23 août 2022, la société Fonds de Logement Intermédiaire a donné à bail à Monsieur, [Q], [F] et Madame, [I], [F] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 3].
Selon jugement en date du 27 février 2025, le tribunal judiciaire de Marseille, Pôle de proximité a :
— constaté que la clause résolutoire figurant au contrat de bail était acquise ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur, [Q], [F] et Madame, [I], [F] avec au besoin le concours de la force publique.
— condamné Monsieur, [Q], [F] et Madame, [I], [F] à payer à la Société Fonds de Logement Intermédiaire la somme de 15 550,56 euros au titre de la dette locative,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant de 1 136,44 euros
La décision a été signifiée le 19 mars 2025.
Selon acte d’huissier en date du 19 mars 2025, le Fonds de Logement Intermédiaire a fait signifier à Monsieur, [Q], [F] et Madame, [I], [F] un commandement de quitter les lieux.
Par acte en date du 22 janvier 2026, Monsieur, [Q], [F] et Madame, [I], [F] ont demandé à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais à la mesure d’expulsion.
La société Fonds de Logement Intermédiaire, par la voix et les écritures de son Conseil, s’est opposée à cette demande et sollicite la condamnation de Monsieur, [Q], [F] et Madame, [I], [F] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Il n’est pas contesté que le commandement de quitter les lieux a été signifié au requérant.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
En l’espèce, Monsieur, [Q], [F] et Madame, [I], [F] expliquent que Monsieur, [F] est agent technique de la Ville de, [Localité 1] mais qu’il est en arrêt maladie suite à une grave pathologie, que Madame, [F] est sans profession, qu’ils ont deux enfants âgés de 12 et 19 ans, dont l’un souffre d’un handicap reconnu par la MDPH.
Monsieur, [F] perçoit 1 865 euros par mois, outre 976 euros de la Caisse d’Allocations Familiales pour le foyer. Monsieur, [Q], [F] et Madame, [I], [F] ont bénéficié d’un effacement de leur dette locative dans le cadre d’une procédure de surendettement, par décision du 17 octobre 2025. Ils indiquent avoir repris le paiement des loyers depuis le mois d’août 2025, les versements APL ayant repris.
Ils ajoutent avoir déposé plusieurs demandes de logement, sans succès.
La société Fonds de Logement Intermédiaire, par le biais de son conseil, répond que les difficultés de paiement ont commencé dès l’entrée dans les lieux des locataires, en 2022, et qu’ils ne sont pas liés à l’état de santé de Monsieur, [F], qui a repris son emploi en septembre 2025. Elle ajoute que la demande de logement social est très récente, étant datée du 22 janvier 2026, tout comme la présente requête, et que les captures d’écran versées au débat sont illisibles, qu’elle a accepté de reporter l’expulsion à l’issue de la trêve hivernale alors qu’elle avait obtenu l’assistance de la force publique.
Il ressort en effet des pièces que les premiers loyers impayés sont apparus dès fin 2022 et que la décision d’expulsion date du 27 février 2025, soit de plus de une année.
Cependant, Monsieur, [Q], [F] vient de reprendre son travail, ce qui permet de régler l’indemnité d’occupation mis à la charge du couple. Certes, la demande d’un logement social est tardive, mais compte tenu de la situation personnelle au sein du foyer, il convient d’accorder un délai pour quitter les lieux, pour permettre de retrouver un logement, et ce au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le Fonds de Logement Intermédiaire, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement en date du 27 février 2025 du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 19 mars 2025 ;
Accorde à Monsieur, [Q], [F] et Madame, [I], [F] un délai de six mois, à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour quitter les lieux sis à, [Adresse 3] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à leur encontre est suspendue ;
Condamne la société Fonds de Logement Intermédiaire aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis
- Énergie ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Mise en garde ·
- Dol ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Adresses
- Clôture ·
- Manoeuvre déloyale ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Indemnité ·
- Commission ·
- Préjudice ·
- Intérêt légal ·
- Électronique
- E-commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Saisine ·
- Livraison ·
- Injonction de faire ·
- Préfix ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Crédit ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Bonne foi ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Contentieux
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Garantie
- Sénégal ·
- Règlement communautaire ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Juge ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Bonne foi
- Expulsion ·
- Délais ·
- Sursis ·
- Suppression ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge ·
- Bénéfice ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.