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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 11 juin 2024, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, TRESORERIE Amendes Strasbourg, URSSAF D' ALSACE, Société SIE STRASBOURG OUEST, Société AXA BANQUE |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
10 rue du Tribunal CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
N° RG 24/00029 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSHY
MINUTE n° 20/2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 11 JUIN 2024
Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Ophélie PETITDEMANGE, greffier,
Après débats à l’audience publique du 14 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024 et, à cette date, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formé par :
Monsieur [V] [Y]
né le 18 Avril 1991 à STRASBOURG
demeurant 7 rue Albert Camus – 67205 OBERHAUSBERGEN
comparant en personne à l’audience du 14 mai 2024
à l’encontre de la décision statuant sur la recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter de sa situation de surendettement,
Envers les créanciers suivants :
Société AXA BANQUE
dont le siège social est sis 203 rue Carnot – 94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX
non comparante et non représentée
TRESORERIE Amendes Strasbourg
dont le siège social est sis 10 rue Simonis – CS 41001 – 67070 STRASBOURG CEDEX
non comparante et non représentée
Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
dont le siège social est sis Chez BPCE Financement surendettement – TSA 71930 – 59781 LILLE CEDEX
non comparante et non représentée
Société SIE STRASBOURG OUEST
dont le siège social est sis 35 avenue des Vosges – CS 41046 – 67070 STRASBOURG CEDEX
non comparante et non représentée
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante et non représentée
TRESORERIE ESSEY-LES-NANCY
dont le siège social est sis BP 10072 – 54271 ESSEY LES NANCY CEDEX
non comparante et non représentée
Madame [W] [T]
demeurant 41 rue de la Lauch – 67000 STRASBOURG
non comparante et non représentée
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis ITIM/PLT/COU – TSA 30342 – 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante et non représentée
SIE ILLKIRCH
dont le siège social est sis 12 rue du Rhone – CS 50263 – 67089 STRASBOURG CEDEX 1
non comparante et non représentée
Monsieur [Y] [C]
demeurant 14 rue de la Fecht – 67000 STRASBOURG
non comparante et non représentée
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 4 janvier 2024, Monsieur [V] [Y] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 25 janvier 2024, la Commission a déclaré son dossier irrecevable au motif d’une inéligibilité, étant précisé que le débiteur a déposé un dossier de surendettement le 5 janvier 2024. La commission considère que Monsieur [V] [Y] est inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission en raison du fait que son dossier comporte une ou des dettes professionnelles liées à son ancienne activité professionnelle indépendante exercée sous le SIREN 514.721.786. La Commission précise que les « anciens professionnels ayant au moins une dette professionnelle sont inéligibles la procédure ».
Cette décision a été notifiée à Monsieur [V] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 janvier 2024.
Le 12 février 2024, Monsieur [V] [Y] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission indiquant que les dettes professionnelles ne lui ont « jamais appartenues », car la société dont il était gérant a été vendu en 2021. Il précise que les dettes de l’URSSAF et du Trésor Public sont celles de la société dont il était le gérant.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [V] [Y] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 14 mai 2024.
À l’audience, Monsieur [V] [Y] expose qu’il a vendu sa société au début de l’année 2021, et que l’URSSAF et le Trésor Public ont envoyé des courriers à son nom pendant le temps que la société ait un nouveau gérant. Il s’est inscrit à POLE EMPLOI. Il indique ne plus rien devoir à l’URSSAF, et qu’il s’agissait uniquement de taxation d’office. Il explique avoir reçu un courrier de la part de l’URSSAF, et qu’il pense que cela concernait l’année 2022. S’agissant des montants réclamés pour 2016, il pense qu’il s’agit de dettes personnelles. Il précise qu’en 2022 il travaillait dans la société qu’il a vendu. Il n’a pas été rémunéré, à part de l’aide familiale. Il a déposé un dossier au Conseil de prud’hommes.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, l’URSSAF a adressé un courrier au Tribunal dont il ressort que cet organisme s’en remet à la décision de la Juridiction. L’URSSAF communique les éléments ayant permis le calcul des montants, et précise que Monsieur [V] [Y] était redevable de cotisations et contributions sociales au titre de sa couverture personnelle qui constituent des dettes personnelles du gérant.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles R 722-1 et R 722-2 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement par la commission dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite à Monsieur [V] [Y] le 31 janvier 2024. Le recours formé le 12 février 2024 dans le délai légal doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du dossier de Monsieur [V] [Y]
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] a contesté la décision de la commission de surendettement indiquant avoir vendu son entreprise et précisant que les dettes de l’URSSAF sont des dettes personnelles. S’il ressort effectivement du courrier émit par l’URSSAF qu’il s’agit de dettes personnelles, il ressort de l’état des créances établies le 19 février 2024 que d’autres dettes professionnelles ont été déclarées. Or, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 711-3 du Code de la consommation, « Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L 670-1 du même code ».
Le débiteur ayant d’autres dettes professionnelles, en dehors de l’URSSAF, ne relève donc pas de la procédure de surendettement.
En conséquence, la décision de la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN du 25 janvier 2024 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi :
CONFIRME la décision de la Commission de surendettement du BAS-RHIN rendue le 25 janvier 2024 ;
DIT que Monsieur [V] [Y] n’est pas admissible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN par lettre simple ;
— À Monsieur [V] [Y] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
copie certifiée conforme le 11 juin 2024 à :
Monsieur [V] [Y]
Société AXA BANQUE
TRESORERIE Amendes Strasbourg
Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Société SIE STRASBOURG OUEST
URSSAF D’ALSACE
TRESORERIE ESSEY-LES-NANCY
Madame [W] [T]
S.A. SOCIETE GENERALE
SIE ILLKIRCH
Monsieur [Y] [C]
Commission de surendettement (LS)
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