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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 8 sept. 2025, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00244 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FAY6
AFFAIRE : [O] [X] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [Z], [G] [U] es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS NJCE
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alioune THIAM, substitué par Maître Lina ABBAS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante non représentée
Maître [Z] [G] [U] es qualités de mandataire judiciaire de la SAS NJCE (liquidation judiciaire le 25/09/24), [Adresse 5]
non comparant ni représenté
***
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 08 Septembre 2025.
***
OBJET DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice en date des 18 et 20 décembre 2023, Monsieur [O] [X] faisait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société NJCE exerçant sous le nom commercial de SIBEL ENERGIE aux fins qu’il soit jugé que le dol est caractérisé comme prévu à l’article 1137 du Code Civil par le fait de SIBEL ENERGIE et qu’il soit jugé que c’est en parfaite violation de l’article L. 313-11 et L. 313-12 du Code de la consommation que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par l’intermédiaire de SIBEL ENERGIE a conclu avec Monsieur [O] [X] le contrat de crédit affecté à la prestation de service de la société et en conséquence, qu’il soit jugé que le contrat de vente et d’installation de SIBEL ENERGIE sous le n° 292451 est nul et qu’il soit jugé que le contrat de prêt crédit souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous le n° [XXXXXXXXXX04] est nul et qu’il soit jugé que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas consulté le FICP avant d’octroyer le prêt à la consommation à Monsieur [O] [X] et que soit condamnée la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la déchéance de son droit aux intérêts du prêt à la consommation consenti et qu’il soit enjoint à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de produire un nouveau tableau d’amortissement actualisé dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 350 euros par jour de retard et que la société SIBEL ENERGIE soit condamnée à reprendre ses matériels et à remettre en état le domicile de Monsieur [O] [X] notamment le toit, les combles et les murs et que la société SIBEL ENERGIE soit condamnée à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter du courrier de réclamation en date du 28 novembre 2022 et que soit condamnée la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter du courrier de réclamation en date du 03 mars 2023 et que soit ordonnée l’exécution provisoire et que soient rejetées toutes les demandes de la société SIBEL ENERGIE et de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et qu’elles soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 05 février 2024, Monsieur [O] [X] était représenté par son conseil et la société SIBEL ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE étaient absentes et non représentées.
L’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 08 avril 2024, Monsieur [O] [X] était représenté par son conseil et la société SIBEL ENERGIE était représentée par son conseil et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était absente et non représentée bien que régulièrement citée.
L’affaire a été renvoyée tandis qu’était soulevée d’office la compétence matérielle du Juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 06 mai 2024, Monsieur [O] [X] et la société SIBEL ENERGIE étaient représentés par leur conseil respectif et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était non comparante bien que régulièrement avisée de la date de renvoi.
A l’audience, les parties ont indiqué s’en rapporter concernant la compétence du Juge des contentieux de la protection.
Par jugement en date du 11 juillet 2024, le Tribunal s’est déclaré compétent et a renvoyé le dossier à l’audience du 09 décembre 2024.
A l’audience du 09 décembre 2024, Monsieur [O] [X] était représenté par son conseil et la société SIBEL ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE étaient non comparantes et non représentées. Monsieur [O] [X] a fait solliciter le renvoi afin d’assigner le mandataire liquidateur de SIBEL ENERGIE.
Les parties ont été avisées de la date de renvoi.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 février 2025, Monsieur [O] [X] a fait assigner Maître [Z] [U] en sa qualité de liquidateur de la société SIBEL ENERGIE.
Par courrier reçu le 10 mars 2025, Maître [U] indique que Monsieur [O] [X] a déclaré sa créance au passif de la société et qu’en raison de l’impécuniosité du dossier, il ne se déplacera pas, rappelant que la société étant actuellement en liquidation judiciaire, elle ne peut faire l’objet d’une condamnation mais uniquement d’une fixation au passif de la procédure conformément à l’article L. 622-21 du Code de commerce.
A l’audience du 17 mars 2025, Monsieur [O] [X] était représenté par son conseil qui sollicite un renvoi afin de signifier ses nouvelles demandes aux parties.
Les parties ont été avisées de la date de renvoi.
A l’audience du 02 juin 2025, Monsieur [O] [X] était représenté par son conseil et SIBEL ENERGIE et son mandataire liquidateur et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE étaient absents et non représentés.
Monsieur [O] [X] sollicite par conclusions écrites, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes et moyens, au visa des articles 1137, 1112, 2299 et 1231-1 du Code Civil et des articles L. 519-4-1 du Code monétaire et financier et des articles L. 313-11 et 313-12 du Code de la consommation qu’il soit jugé que Monsieur [O] [X] est recevable et à titre principal qu’il soit jugé que le dol est caractérisé et en conséquence, juger que le contrat de vente et d’installation de la société SIBEL ENERGIE sous le n° 292451 est nul et que le contrat de prêt crédit souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous le n° 4165 991 920 9001 est nul et condamner la société SIBEL ENERGIE à reprendre ses matériels et à remettre en état le domicile de Monsieur [O] [X] notamment le toit, les combles et les murs et condamner la société SIBEL ENERGIE à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter du courrier de réclamation du 28 novembre 2022 et condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter du courrier de réclamation du 03 mars 2023. Il demande à titre subsidiaire qu’il soit jugé que c’est en violation de l’article L. 313–11 et L. 313-12 du Code de la consommation que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par l’intermédiaire de la société SIBEL ENERGIE a conclu avec Monsieur [O] [X] le contrat de crédit affecté et qu’il soit jugé que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas consulté le FICP avant d’octroyer le prêt à la consommation et en conséquence condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la déchéance de son droit aux intérêts du prêt et enjoindre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de produire un nouveau tableau d’amortissement actualisé dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 350 euros par jour de retard et condamner la société SIBEL ENERGIE à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compte du 28 novembre 2022 et condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2023 et ordonner l’exécution provisoire et rejeter toutes les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SIBEL ENERGIE et condamner solidairement la société SIBEL ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
Par courriel reçu le 4 juillet 2025, le conseil de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique que sa cliente n’a été informée de l’existence de ce dossier qu’à réception de conclusions rédigées par le conseil de Monsieur [O] [X] et qui lui ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2025. Il sollicite la réouverture des débats afin que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE puisse utilement présenter ses observations en défense, participant au respect du contradictoire et du droit à un double degré de juridiction.
Par courriel du 7 juillet 2025, le conseil de Monsieur [O] [X] s’y oppose.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la réouverture des débats
Il résulte de l’examen du dossier que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été assignée à son adresse dès le 20 décembre 2023 et les avis de renvoi envoyés à la même adresse et que le jugement en date du 11 juillet 2024 lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception dont l’avis de réception porte le tampon de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et toujours à la même adresse.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE explique avoir été informée de la procédure en cours par la notification des conclusions du conseil de Monsieur [O] [X]. Or, cette notification a été faite à cette même adresse.
Ainsi, il est vain pour la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de solliciter la réouverture des débats en arguant du respect du principe du contradictoire et du principe du double degré de juridiction alors que son absence de ladite procédure ne peut que lui être imputable, qu’il n’allègue aucune raison impérative ayant conduit à cette absence et que l’assignation est en date des 18 et 20 décembre 2023.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à réouverture des débats.
Sur la nullité du contrat de vente pour dol
Aux termes de l’article 1130 du Code Civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du Code civil, lkes vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article 1137 du Code Civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Aux termes de l’article 1112-1 du Code Civil « [Localité 6] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur [O] [X] produit un bon de commande n° 292451 souscrit auprès de SIBEL ENERGIE le 03 juin 2020 portant sur des panneaux aérovoltaïques, une VMC et un chauffe-eau thermodynamique pour montant total de 29 900 euros TTC.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [X] argue de ce qu’il a été trompé par la société SIBEL ENERGIE qui a intentionnellement dissimulé les bonnes informations relatives à l’installation de photovoltaïque puisqu’elle savait qu’elle ne lui procurerait aucun avantage alors qu’elle lui avait indiqué que l’installation allait lui procurer des avantages sur son crédit d’impôt. Il indique encore que la société SIBEL ENERGIE, consciente de la difficulté a fait des offres commerciales pour corriger l’inexistence du crédit d’impôt. Ce faisant, il considère que la société SIBEL ENERGIE a failli, tout comme la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à leur obligation de conseil et d’information à son égard.
Monsieur [O] [X] produit au soutien de sa demande un document non daté au nom de la société SIBEL ENERGIE indiquant un tableau pour déterminer la catégorie du foyer et le montant des subventions possibles. Le document précise que « SIBEL ENERGIE s’engage à vous accompagner dans l’obtention de vos subventions ». Suit un tableau de plafonds de ressources permettant de déterminer la catégorie de l’acheteur à laquelle correspond des aides. Il y est notamment indiqué une subvention allant de 2 000 à 4 000 euros pour une VMC et des primes à l’autoconsommation et une prime de la société SIBEL ENERGIE d’un montant de 1 500 euros pour la prise en charge de la transition énergétique pour les photovoltaïques ou aréovoltaïques.
Monsieur [O] [X] produit encore un courrier d’un agent des finances publiques en date du 09 janvier 2023 expliquant, calcul à l’appui, le crédit d’impôt octroyé par les services fiscaux d’un montant de 4 575 euros.
Monsieur [O] [X] qui se plaint de ce que l’installation ne lui procurera en réalité aucun avantage et que la société SIBEL ENERGIE avait indiqué qu’elle allait procurer des avantages sur son crédit d’impôt ne rapporte aucunement la preuve que la société SIBEL ENERGIE a usé de manœuvres en l’assurant qu’il était éligible à un crédit puisque le seul document produit concerne des subventions de l’ANAH (Agence nationale de l’habitat) et ne concerne donc pas les éventuels crédits d’impôt. Il ne prouve pas plus que la société SIBEL ENERGIE aurait usé de manœuvres en lui assurant que l’installation allait lui procurer un avantage financier.
Enfin, Monsieur [O] [X] ne démontre pas que les avantages et aides de l’État et l’éventuelle rentabilité de l’installation étaient des éléments déterminant son consentement de sorte qu’il sera débouté de sa demande de nullité du contrat pour vice de consentement. Il sera également débouté de sa demande de nullité subséquente du contrat de prêt affecté et de sa demande de remise en état ainsi que de ses demandes au titre de la réparation de son préjudice à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour manquement à son devoir de mise en garde non évoqué dans le cadre du dol et sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société SIBEL ENERGIE au titre du dol.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde
Monsieur [O] [X] sollicite la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE arguant de la violation du devoir de mise en garde et de l’absence de consultation préalable du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), en se fondant sur les articles L. 313-11 et L. 313-12 du Code de la consommation, dans le cadre de son dispositif et dans le corps de ses conclusions et sur l’article L.311-9 du Code de la consommation dans le corps de ses conclusions.
Plus précisément, Monsieur [O] [X] sollicite dans le corps de ses conclusions et sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 313-12 du Code de la consommation, la nullité du contrat de prêt pour violation du devoir de mise en garde et de prononcer la résolution des prestations de service de la société SIBEL ENERGIE.
En premier lieu, il sera relevé que les dispositions des articles L 313-11 et L. 313-12 du Code de la consommation sont applicables en matière de crédits immobiliers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En second lieu, il sera relevé que l’éventuelle violation du devoir de mise en garde implique une éventuelle responsabilité du banquier dispensateur qui est effectivement tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti, en raison de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi des prêts et le préjudice né du manquement au devoir de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut en aucun cas être évaluée à la valeur de la chance si elle s’était réalisée.
La charge de la preuve pèse sur l’emprunteur qui se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde et il doit rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt. Il revient alors à la banque de démontrer qu’elle a exécuté son obligation de mise en garde.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] a souscrit un prêt d’un montant de 29 900 euros prévoyant le remboursement par 180 échéances de 238,72 euros.
Il produit, à la cause, son avis d’imposition sur les revenus 2020 aux termes duquel, il a perçu une moyenne de 1 335 euros par mois (16 022 euros à l’année de salaire et de pension de retraite), précision faite qu’apparaît un enfant handicapé sur la déclaration qui a perçu la somme de 2 113 euros par mois en moyenne sur cette même période.
En l’absence de tout autre élément produit, il y a lieu de constater que les mensualités représentent 17,83 % des seuls revenus de Monsieur [O] [X].
Ainsi, si la part des mensualités sur le budget de Monsieur [O] [X] paraît importante, en l’absence de tout autre élément sur sa situation financière au moment de la souscription et alors même qu’il ne justifie pas de ne plus être en capacité de rembourser les mensualités, ce qu’il n’allègue aucunement d’ailleurs, il y a lieu de constater qu’il ne rapporte pas la preuve de ce que la souscription du prêt était inadapté à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
Il sera relevé que la nullité et la résolution du contrat de prêt et du contrat de vente sur le fondement de la violation du devoir de mise en garde n’est pas une sanction prévue pour un tel manquement de sorte que Monsieur [O] [X] en sera débouté.
Monsieur [O] [X] sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour manquement à son défaut de mise en garde. Il sera également débouté de sa demande à l’encontre de la société SIBEL ENERGIE au titre du dol, cette demande n’étant pas motivée.
En outre, il sera rappelé la société SIBEL ENERGIE en liquidation judiciaire, n’aurait pu faire l’objet d’une condamnation mais uniquement d’une fixation au passif de la procédure conformément à l’article L. 622-21 du Code de commerce.
Sur la demande subsidiaire au titre de la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [O] [X] sollicite ensuite la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de vérification préalable du FICP et se fonde sur les dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation, abrogé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Toutefois, aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, applicable en l’espèce, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Aux termes de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
La directive européenne 2008/48/CE, 23 avril 2008, consid. n° 26 exige une responsabilité accrue des prêteurs dans l’octroi des crédits qui dépend directement de la solvabilité réelle des emprunteurs et précise qu'« il importe (…) que les prêteurs ne soient pas amenés à octroyer des prêts de manière irresponsable ou à accorder des crédits sans évaluation préalable de la solvabilité ». Ainsi, l’obligation de la vérification de la solvabilité par le prêteur, n’est pas une simple obligation matérielle de recueil d’un nombre suffisant d’informations, mais s’entend de l’obligation de vérification effective de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, le prêteur qui a été régulièrement assigné et avisé des dates de renvoi et qui s’est vu notifier le jugement de réouverture des débats et qui sollicite après la mise en délibéré une nouvelle réouverture des débats sans justifier ni même alléguer d’une raison impérative expliquant son absence, ne produit, aucun élément justifiant de la vérification préalable du FICP et doit être déchu de son droit aux intérêts en totalité.
Sur la demande subsidiaire d’enjoindre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de produire un nouveau tableau d’amortissement actualisé dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir
Monsieur [O] [X] qui n’explique pas les raisons de sa demande, non reprise dans ses conclusions, en sera débouté.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE succombant sera condamnée à verser 800 euros à Monsieur [O] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [O] [X] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de la société SIBEL ENERGIE.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera tenue aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à dispostion au greffe,
— DIT n’y avoir lieu à réouverture des débats à la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande de nullité pour dol du contrat de vente conclu avec la société SIBEL ENERGIE en date du 03 juin 2020 portant sur des panneaux aérovoltaïques, une VMC et un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total de 29 900 euros TTC ;
— DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande de nullité subséquente du contrat de crédit octroyé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par offre préalable du 03 juin 2020 ;
— DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande à titre principal au titre des dommages et intérêts à titre principal à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour manquement à son devoir de mise en garde ;
— DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande à titre de dommages et intérêts à titre principal à l’encontre de la société SIBEL ENERGIE pour le dol ;
— DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande de remise en état ;
— DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande de dommages et intérêts à titre subsidiaire à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du manquement au devoir de mise en garde ;
— DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande de dommages et intérêts à titre subsidiaire à l’encontre de la société SIBEL ENERGIE au titre du dol ;
— DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande à titre subsidiaire de nullité du contrat de prêt pour manquement au devoir de mise en garde ;
— DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande à titre subsidiaire de résolution du contrat de vente pour manquement au devoir de mise en garde ;
— PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE relative à l’offre préalable en date du 03 juin 2020 ;
— DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande au titre de la production par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’un tableau d’amortissement actualisé sous astreinte ;
— CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande à l’encontre de la société SIBEL ENERGIE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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