Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 déc. 2024, n° 24/07026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07026 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYMV
AFFAIRE : [D] [K] épouse [C], [P] [Y] / [U], [G] [O]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Madame [D] [K] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
DEFENDEUR
Monsieur [U], [G] [O]
domicilié chez son avocat Maître Camille EYMER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Camille EYMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0329
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 2 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de proximité deVanves a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 13 mars 2024;
— ordonné l’expulsion de madame [K] et monsieur [Y] et de tous occupants de son chef ;
— fixé indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges (soit 1090 € charges comprises),
— condamné madame [D] [K] et monsieur [P] [Y] à payer en deniers ou quittances à monsieur [U] [O] l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus quantifiée depuis le 13 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné madame [D] [K] et monsieur [P] [Y] à payer à monsieur [U] [O] la somme de 8720 euros au titre de l’arriéré arrêté à la date du 31 janvier 2024 avec intérêts au taux légal depuis le 12 janvier 2024,
— condamné madame [D] [K] et monsieur [P] [Y] à payer à monsieur [U] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame [D] [K] et monsieur [P] [Y] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 12 janvier 2024.
Le 11 juillet 2024,monsieur [U] [O] a fait signifier le jugement à madame [D] [K] et monsieur [P] [Y].
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2024, au visa de ce jugement, monsieur [O] a fait délivrer à madame [D] [K] et monsieur [P] [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 20 août 2024, madame [D] [K] et monsieur [P] [Y] ont saisi conjointement le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’ils occupent, situés [Adresse 1] à [Localité 5].
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 12 novembre 2024 lors de laquelle madame [K] a comparu personnellement, monsieur [U] [O] étant représenté par son conseil. Monsieur [P] [Y] convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 28 août 2024 n’a pas comparu, ni exciper d’un motif légitime.
A l’audience, madame [D] [K] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux et précisant que monsieur [Y] a quitté les lieux le 30 juillet 2024 sans fournir sa nouvelle adresse.
A l’appui de ses demandes, madame [D] [K] fait principalement valoir qu’elle a un enfant de sept mois à charge et qu’elle est en recherche active de logement et d’emploi. Elle indique percevoir le revenu de solidarité active et que monsieur [Y] ne verse aucune contribution pour leur enfant commun.
Aux termes de ses écritures, monsieur [U] [O] demande au juge de débouter les demandeurs de l’ensemble de leur demande, supprimer le sursis à la mesure d’exécution entre le 1er novembre et le 31 mars, condamner madame [K] et monsieur [Y] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, il rappelle avoir déposé plainte pour escroquerie, les requérants ayant reconnu devant le premier juge avoir présenté de faux documents pour la conclusion du bail. Il relève la parfaite mauvoise foi des demandeurs, lesquels n’ont réglé aucun loyer depuis le mois de juillet 2023, soulignant le non respect de l’échéancier proposé. Il sollicite en outre la suppression du bénéfice du sursis hivernal.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de monsieur [O] conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Faute de comparution de Monsieur [Y], la procédure sera déclarée caduque à son égard.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de madame [K] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, les éléments du dossier démontrent que la demanderesse ne s’acquitte pas des indemnités d’occupation courantes mises à sa charge et ne rembourse pas son arriéré locatif, fixé à la somme de 8720 euros par le juge des référés, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois de janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024.
En conséquence, la dette locative de madame [K] et monsieur [Y], après déduction de la somme de 9810 euros versée par le fonds de solidarité logement s’élève à 7000 euros.
En outre, madame [K] ne discute pas des faux documents présentés pour la signature du bail en 2021. Elle ne justifie pas des démarches vaines pour se reloger, ni de recherche d’emploi. Elle verse uniquement l’accusé réception de sa saisine DALO en date du 31 juillet 2024.
Dans ces conditions, au vu des faibles diligences effectuées en vue de son relogement et de l’absence de réglement des indemnités d’occupation dans l’intérêt de son bailleur, il y a lieu de rejeter la demande de madame [K] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsée. Le bailleur ne peut être privé plus longtemps de la libre disposition de son bien sans en percevoir de revenus.
Sur la demande de suppression du bénéfice du sursis
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, monsieur [O] sollicite la suppression de la trêve hivernale, en considération de la mauvaise foi de la demanderesse, faisant valoir que la procédure pénale déclenchée par sa plainte pour escroquerie est toujours en cours.
Or, il n’est pas établi que le relogement de madame [K] et son enfant âgé de sept mois soit assuré dans des conditions suffisantes; de sorte qu’il n’y a pas lieu à suppression du bénéfice du sursis.
En conséquence, monsieur [O] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de madame [K].
Madame [K] succombant sera également condamnée à verser à monsieur [U] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE caduque la demande de monsieur [Y];
REJETTE la demande de délais avant expulsion de madame [K];
DEBOUTE monsieur [U] [O] de sa demande tendant à la suppression du bénéfice du sursis;
CONDAMNE madame [D] [K] aux dépens ;
CONDAMNE madame [D] [K] à payer à monsieur [U] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Mise en garde ·
- Dol ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Intérêt
- Immobilier ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Adresses
- Clôture ·
- Manoeuvre déloyale ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Indemnité ·
- Commission ·
- Préjudice ·
- Intérêt légal ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- E-commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Saisine ·
- Livraison ·
- Injonction de faire ·
- Préfix ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Juge
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Référé ·
- Responsabilité civile ·
- Fondation ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Assureur
- Forfait ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Règlement communautaire ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Juge ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Commandement
- Adresses ·
- Crédit ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Bonne foi ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Contentieux
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Garantie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.