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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, saisies immobilieres, 1er juil. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/
DOSSIER N° RG 24/00066 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJZY
Jugement de fixation vente forcée
Le
— CE à Me CONTE, Me BRUNEAU
— copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
ENTRE :
LA S.A. CREDIT LOGEMENT,
immatriulée au RCS de Paris sous le n° B 302 493 275
dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Maître Virginie CONTE membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate associée au barreau du MANS, avocate postulante et Maître Patrick BARRET membre de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat associé inscrit au barreau D’ANGERS, avocat plaidant
Créancier poursuivant la vente,
ET :
1°) Monsieur [O], [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
2°) Madame [F], [G], [H], [M] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6],
dont le dernier domicile connu est [Adresse 5]
Non comparante ni représentée
Parties saisies
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Greffier : Isabelle BUSSON,
Jugement du 01 JUILLET 2025
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUSSON.
RG n°24/00066
EXPOSÉ
En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du MANS du 5 octobre 2021, signifié les 27 et 29 octobre 2021 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile s’agissant de monsieur [O] [N] et à l’article 659 du code de procédure civile s’agissant de madame [F] [T] épouse [N] et définitif selon certificat de non appel en date du 20 décembre 2021, la S.A. CREDIT LOGEMENT a selon acte d’huissier des 24 juillet 2024 et 1er août 2024 fait délivrer à monsieur [O] [N], et à madame [F] [T] épouse [N] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de Sarthe, le 20 Septembre 2024, volume 2024 S numéro 41, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 56 493,90 euros en principal, intérêts et accessoires.
Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 12 septembre 2024.
Par acte du 4 novembre 2024, signifié selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile s’agissant de monsieur [N] et de l’article 659 du même code s’agissant de madame [T] épouse [N], la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner ces derniers devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 10 décembre 2024 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées :
constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
déclarer valable et régulière la présente procédure de saisie immobilière,
statuer ce que de droit sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
en cas de vente forcée, fixer la mise à prix à la somme de 28 000 euros,
fixer la date d’audience de vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois du jugement à intervenir,
désigner la SCP CDJ 72 – BOURCIER PIRON BODIN, Commissaires de Justice associés à LE MANS, pour assurer la visite des biens saisis, avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
dire qu’en application de l’article de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente.
***
Le 7 novembre 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs saisis ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.
A l’audience d’orientation du 10 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 4 février 2025 puis du 4 mars 2025 et du 6 mai 2025.
A l’audience de renvoi du 6 mai 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT, régulièrement représenté) par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures signifiées par voie électroniques le 28 avril 2024 et demande au juge de l’exécution de rejeter les demandes de monsieur [N], la vente forcée de l’immeuble saisi sur une mise à prix de 60 000 euros et la condamnation de monsieur [N] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile l’orientation en vente forcée. A l’appui de ses demandes et en réponse à l’argumentation de monsieur [N], elle soutient que le jugement du 5 octobre 2021 a été rendu sur le fondement du recours personnel de la caution et non sur le fondement du recours subrogatoire et qu’à ce titre il ne saurait lui être opposé l’irrégularité de la clause de déchéance du terme, de sorte qu’elle est tout a fait recevable à exercer son recours contre le débiteur afin d’obtenir le remboursement de la somme payée au créancier, après la défaillance du débiteur. Quant à la prescription des intérêts de retard, la SA CREDIT LOGEMENT considère que la jurisprudence invoquée par monsieur [N] n’est pas applicable au motif que les poursuites ont été exercées dans le délai biennal.
Monsieur [N] représenté par son Conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions signifiées le 3 mars 2025. Il demande au Juge de l’Exécution de constater le caractère non écrit de la clause de résiliation immédiate prévue au contrat ayant donné lieu au jugement du 5 octobre 2021, par suite de priver d’effet le jugement susvisé en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, de calculer à nouveau le montant de la créance, de débouter la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande de vente forcée et de la débouter de toutes ses demandes. Subsidiairement, il sollicite de voir constater la prescription des intérêts antérieurs au 24 juillets 2022 et en tout état de cause la condamnation de la SA CREDIT LOGEMENT à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, condamner la même à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il soutient que la SA CREDIT LOGEMENT a obtenu la condamnation de monsieur [N] et madame [T] au titre de sa subrogation dans le bénéfice des clauses et conditions générales du contrat de prêt, de sorte que les dispositions du code de la consommation sont applicables. Or, il affirme que la clause de déchéance du terme qui prévoit une clause d’exigibilité immédiate est manifestement abusive, de sorte qu’il y a lieu de la déclarer abusive. S’agissant des intérêts de retard, il prétend que le recouvrement des arriérés échus avant la date de la demande en justice et non encore exigibles à celle arrêtée par jugement est soumis au délai de prescription biennal, de sorte que le commandement de saisie ayant été délivré le 24 juillet 2024, les intérêts antérieurs au 24 juillet 2022 sont prescrits.
Madame [F] [T] n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la régularité de la procédure
En application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l’assignation, prévu par l’article R 322-10 du même code.
L’état hypothécaire versé aux débats n’a révélé aucun autre créancier inscrit.
La procédure est donc régulière.
II/ Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque la S.A. CREDIT LOGEMENT est bien titulaire d’un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le tribunal Judiciaire du MANS le 5 octobre 2021, condamnant monsieur [O] [N] et Madame [F] [T] épouse [N] à lui payer la somme de 51 333,26 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 février 2021 outre les dépens recouvré par la SCP PIGEAU-CONTE-MURILLO-VIGIN conformément aux dispositions de l’article 699du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée les 27 et 29 octobre 2021 selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile s’agissant de monsieur [N] et 659 du même code s’agissant de madame [T] épouse [N] et est définitive comme en atteste le certificat de non appel établi le 20 décembre 2021 par le Directeur de Greffe de la Cour d’appel ANGERS. Elle a donc force exécutoire.
III/ Sur la clause de déchéance du terme et la prescription des intérêts
1°) Sur la clause de déchéance du terme
Il résulte de la jurisprudence européenne et nationale que tout juge national a l’obligation d’appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la règle communautaire. L’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu, d’apprécier, sur la demande des parties, ou d’office, le caractère éventuellement abusif d’une clause, même au stade d’une mesure d’exécution forcée, dès lors que cet examen n’a pas déjà été effectué à l’occasion d’un précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée (arrêt de la CJUE BANCO PRIMUS du 26 janvier 2017).
En l’espèce, monsieur [N] invoque le caractère abusif de la clause de déchéance du terme en ce qu’elle prévoit une exigibilité immédiate et soutient que ce caractère abusif est opposable à la SA CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution laquelle a agi à son encontre et à l’encontre de madame [T] et a obtenu sa condamnation et celle de madame [T] au titre de sa subrogation dans le bénéfice des clauses et conditions générales du contrat de prêt sur le fondement du recours subrogatoire.
Or, force est de constater que la SA CREDIT LOGEMENT a agi non pas sur le fondement du recours subrogatoire mais sur le fondement de son recours personnel à l’encontre des débiteurs principaux, ce qui leur interdit de lui opposer les moyens de défense afférents au contrat, en ce inclus le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Dés lors, le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme sera écarté.
2°) Sur la prescription des intérêts de retard
L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que “L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans”.
Si depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article susvisé, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de deux ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu. Les intérêts non prescrits sont ceux ayant courus au cours des deux années ayant précédé l’acte interruptif de prescription.
En l’espèce, l’acte interruptif de prescription est le commandement de payer valant saisie immobilière délivrée le 24 juillet 2024, de sorte que les intérêts antérieurs au 24 juillet 2022 sont prescrits.
IV/ Sur les sommes dues
Par application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance du poursuivant, au vu de la demande formée par voie d’assignation signifiée au débiteur et les contestations ayant été tranchées comme suit:
— Principal…………………………………………………………… 51 333,26 €
— Intérêts échus du 24 07/2022 au 24/07/2024………….. 1 848,00 €
TOTAL: 53 181,26 euros selon décompte arrêté au 24 juillet 2024, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix, étant précisé que :
✔ les dépens sont exclus faute d’ordonnance de taxe visée dans le commandement de payer valant saisie immobilière
✔ les autres postes de frais inclus dans le décompte de créance ne peuvent être inclus dans le montant total de la créance dès lors qu’il s’agit de frais de poursuite taxables ou de dépens.
***
La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, la partie saisie n’a fait valoir aucune demande d’autorisation de vente amiable.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble en cause, qui sera fixée dans le délai prévu par l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le mardi 14 octobre 2025 à 10 heures 30.
Ainsi que monsieur [O] [N] et madame [F] [T] épouse [N], parties saisies, en ont été informés conformément aux dispositions de l’article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée de l’immeuble sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposées par la S.A. CREDIT LOGEMENT et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
***
Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d’amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant de préciser les modalités de visite de l’immeuble et de dire qu’elles seront organisées par la SCP CDJ 72 – BOURCIER PIRON BODIN, Commissaires de Justice associés à LE MANS, avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 dudit code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées.
Il convient de rappeler que conformément à l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères.
Monsieur [O] [N] et madame [F] [T] épouse [N] seront tenus aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’Exécution tels que les émoluments des Commissaires de Justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente.
RG n°24/00066
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que la SA CREDIT LOGEMENT a exercé en sa qualité de caution un recours personnel à l’encontre de Monsieur [O], [X] [N] et de Madame [F], [G], [H], [M] [T] épouse [N] ;
REJETTE en conséquence le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, comme étant inopérant ;
DÉCLARE les intérêts antérieurs au 24 juillet 2022 prescrits ;
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier cadastré section AB n°[Cadastre 1] saisi par la S.A. CREDIT LOGEMENT sur Monsieur [O] [X] [N], Madame [F] [G] [H] [M] [T] épouse [N] ;
FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé par la S.A. CREDIT LOGEMENT le 7 novembre 2024 à l’audience du :
MARDI 14 OCTOBRE 2025 à 10h30
DIT que les visites de l’immeuble seront organisées par la SCP CDJ 72 – BOURCIER PIRON BODIN, Commissaires de Justice associés à LE MANS, avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ;
RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée ;
FIXE la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT, partie poursuivante, à la somme de 53 181,26 euros selon décompte arrêté au 24 juillet 2024, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix ;
CONDAMNE monsieur [O], [X] [N] et madame [F], [G], [H], [M] [T] épouse [N] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution, et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente ;
RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé le PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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