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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 2 oct. 2025, n° 24/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00706 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D4WV
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 25/00087
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
statuant sur le recours contre une décision de recevabilité
de la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
[24] ([Numéro identifiant 11])
[Adresse 1]
dispensé de comparaître
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [K]
née le 28 Août 1976 à [Localité 35]
[Adresse 5]
comparante en personne assistée de Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-36044-2025-1304 du 09/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
SGC [34] (communaute com. [Adresse 43])
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [37] (A148753090/148753109)
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SIP NORD [Localité 32] (TF 23)
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [20] (14449029)
Service Client, [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
Société [39] (00050305144, 821008503001)
ITIM/PLT/COU, [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
S.A. [31] (39195511892, 40040490548308)
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [28] (impayés)
Euro Protection Surveillance, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [17] ([44])
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [27] (6025044439)
Chez [33]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [23] ([Numéro identifiant 7])
domiciliée : chez [40], [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Société [29] (146289550900032799303, 146289661400051389907)
Chez [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [36] (CT2/AA1/1210240128 [19])
M. [E] [H], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [18] ([38] n°0159007710)
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [R] (aide)
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [V] (aide)
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Dernier ressort, susceptible de pourvoi,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 août 2024, Mme [B] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 32] d’une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement.
Par décision du 15 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par courrier adressé le 22 octobre 2024, le [25] a formé une contestation contre cette décision qui lui a été notifiée le 17 octobre 2024, motifs pris de la mauvaise foi de la débitrice et de la dissimulation de crédits.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe à l’audience du 20 mars 2025.
Par courriers parvenus au greffe, la société [29] et la [39] ont rappelé le montant de leurs créances.
Le [25] a adressé un courrier exposant les motifs de sa contestation et en a adressé copie à Mme [B] [K] conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. Il a mentionné avoir octroyé un regroupement de crédits à la débitrice le 16 mars 2023 et avoir constaté, à la lecture de l’état des créances, qu’elle avait dissimulé l’existence de six autres crédits ou qu’elle en avait souscrit six autres a posteriori, en dépit de l’avertissement qui lui avait été donné de ce qu’elle risquait d’aggraver son endettement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
À cette audience, Mme [B] [K], assistée de son conseil, a fait valoir que son endettement était principalement composé d’une dette immobilière et de prêts à la consommation destinés à financer des travaux de rénovation. Elle a ajouté qu’à la suite d’un épuisement professionnel, ses ressources, composées de l’allocation de chômage, avait diminué, passant à moins de 1 000 euros par mois. Elle a également précisé qu’elle occupait, depuis le 18 juin 2025, un emploi en contrat à durée déterminée au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ayant bon espoir de le conserver. Elle a enfin expliqué que les crédits souscrits ne l’avaient pas été pour mener un train de vie surdimensionné et qu’elle souhaitait aujourd’hui régler ses dettes.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le [25] a reçu notification de la décision de la commission le 17 octobre 2024 et a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 22 octobre 2024, soit dans le délai de quinze jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il lui revient de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la seule nature des dettes.
En matière de surendettement, elle se caractérise par la volonté systématique de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
Elle résulte également du comportement du débiteur qui, au cours de la procédure de surendettement, soit a sciemment voulu tromper la commission et le juge sur sa situation réelle, soit a accru son insolvabilité en dehors de toute procédure, et ce afin de spéculer sur la protection légale de la procédure de surendettement à son bénéfice. L’absence de bonne foi est caractérisée lorsque la situation du débiteur résulte pour l’essentiel d’agissements réalisés au préjudice d’un créancier.
Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité lors du dépôt de son dossier, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le regroupement de crédits octroyé le 16 mars 2023 par le [25], portait sur quatre prêts, à savoir deux auprès de la [39] (numéros 39195511892 et 4049-054830-8) et deux autres auprès de la société [30] (numéros 14628 96614 000513899 et 14628 95509 000327993), et deux dettes, dont l’une auprès de la société [36] (CT2/AA1/1210240128).
La comparaison des pièces fournies par le créancier contestant et par la débitrice avec l’état des créances établi le 28 octobre 2024 par la commission de surendettement permet de révéler que malgré le regroupement dont ils ont ainsi fait l’objet, les quatre prêts octroyés par la [39] (apparaissant comme détenus par la société [31], numéros 39195511892 et 40040490548308) et la société [30] (numéros 1462895509000327993 et 1462896614 00051389907), ainsi que la dette de la société [36] (CT2/AA1/1210240128), figurent individuellement dans l’état des créances et sont en réalité pris en compte à deux reprises dans l’endettement de Mme [B] [K]. Il ne peut donc être reproché à cette dernière de les avoir dissimulés.
En revanche, l’ensemble des justificatifs communiqués démontre que :
— le prêt personnel conclu auprès de la société [23] pour un montant initial de 5 000 euros, remboursable par mensualités de 104 euros, l’a été antérieurement à la souscription du regroupement de crédits au regard du courrier figurant au dossier, mentionnant un capital restant dû au 30 novembre 2021. Il apparaît pourtant que ce prêt n’a pas été déclaré au créancier octroyant le regroupement, ainsi qu’il résulte des éléments produits,
— en dépit du regroupement de crédits dont elle a bénéficié, la débitrice a souscrit un nouveau prêt auprès de la société [16] le 5 avril 2023, soit moins de trois semaines plus tard.
Il résulte de tout ce qui précède et des débats à l’audience que le fait pour la débitrice :
— d’avoir dissimulé une partie des engagements qu’elle avait d’ores et déjà souscrits et grevant son budget, déterminant l’organisme prêteur à lui octroyer un regroupement de crédits qu’elle n’aurait pas nécessairement obtenu en faisant état de sa situation financière réelle, et empêchant celui-ci de satisfaire son obligation légale de vérification de la solvabilité,
— d’avoir aggravé son endettement en concluant un nouveau prêt, postérieurement au regroupement de crédits destiné à alléger ses mensualités et à lui permettre de se redresser financièrement,
— d’avoir eu recours de façon systématique au mécanisme du crédit dans le seul objectif de financer des travaux de rénovation, lesquels n’apparaissent pourtant pas constituer une dépense indispensable et prioritaire,
— de ne pas avoir entamé de démarche aux fins d’être aidée dans la gestion de son budget,
caractérise la connaissance que Mme [B] [K] ne pouvait manquer d’avoir de l’impossibilité qui était la sienne de faire face aux engagements pris auprès de ses différents créanciers, entraînant la perpétuation du processus de surendettement qu’elle n’a pas cherché à endiguer mais à aggraver.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la contestation formée par le [25] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 32] du 15 octobre 2024, déclarant Mme [B] [K] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [B] [K] tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que cette décision sera notifiée à Mme [B] [K] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 32].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
N. MOREAU C. PLESSIS
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