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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 12 juin 2025, n° 24/11397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/11397 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGTU
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/11397 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGTU
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 12 Juin 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 382.506.079. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 49
Situation :
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation délivrée le 12 décembre 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait attraire M. [Z] et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande au tribunal de :
« En application de l’article 2305 ancien du Code Civil, devenu l’article 2308 du Code Civil
CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse les montants suivants :
— une somme de 68.793,50 € au titre du prêt n°06035453, augmentée des intérêts légaux à compter du 6.09.2024,
— une somme de 32.028,25 + 204.349,19 soit 236.377,44€, augmentée des intérêts légaux à compter du 31.10.2024,
— une somme de 2.500 euros en application de l’article 2308 du Code Civil et subsidiairement de l’article 700 du CPC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement
DEBOUTER les défendeurs de tous délais de paiement qui pourraient être sollicités
CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure y compris ceux de la procédure d’inscription hypothécaire
CONSTATER l’exécution par provision de la décision à intervenir.”
M. [Z] et Mme [G] ont été cités par dépôt des actes à étude. Ils n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 3 avril 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur le recours personnel
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur au 26 novembre 2018, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, le 26 novembre 2018, M. [P] [Z] et Mme [V] [G] ont contracté auprès de la CAISSE D’EPARGNE des crédits pour l’acquisition d’un logement sis [Adresse 6] à [Localité 4] selon les modalités suivantes :
— Prêt relais différé AM TAUX fixe n°5650506 de 80 500 euros au taux de 1,730% sur 24 mois (hors préfinancement de 24 mois)
— Prêt PRIMO TAUX FIXE n°5650507 d’un montant de 34 500 euros au taux de 1,730% sur 300 mois (hors préfinancement)
— Prêt PRIMO TAUX FIXE n°5650508 d’un montant de 217 990 euros aux taux de 1,730% sur 300 mois (hors préfinancement)
La S.A.COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution du remboursement des crédits le 13 novembre 2008.
M. [Z] et Mme [G] ont été mis en demeure par la CAISSE D’EPARGNE le 19 mars 2024 de régulariser les échéances impayées du crédit n°5650506. La mise en demeure est restée sans suite.
La CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettres recommandées du 14 juin 2024.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été amenée en exécution de ses engagements de caution solidaire du crédit à rembourser la banque à hauteur de 68 793,50 euros. La CAISSE D’EPARGNE lui a délivré une quittance subrogative de ce montant le 6 septembre 2024.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a sommé, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2024, M. [Z] et Mme [G] de procéder au règlement de leurs créances en vain.
M. [Z] et Mme [G] ont été mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, le 6 septembre 2024 par la CAISSE D’EPAGNE, de régulariser les échéances impayées du crédit n°5650507, sans suite.
Le 23 septembre 2024, la CAISSE D’EPAGRNE a prononcé la déchéance du terme du crédit n°5650507.
M. [Z] et Mme [G] ont été mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, le 1er août 2024 par la CAISSE D’EPAGNE, de régulariser les échéances impayées du crédit n°5650507 , sans suite.
Le 6 septembre 2024, la CAISSE D’EPAGRNE a prononcé la déchéance du terme du crédit n°5650508.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été appelée en règlement des sommes de 32 028,25 euros et 204 349,19 euros en exécution de ses engagements de caution solidaire des crédits.
Selon quittances subrogatives du 31 octobre 2024, elle s’est acquittée de ces montants auprès de la CAISSE D’EPARGNE.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a sommé, par courriers recommandés avec accusé de réception du 7 novembre 2024 M. [Z] et Mme [G] de procéder au règlement de ses créances en vain.
Il résulte de ces éléments que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTES ET DE CAUTIONS est bien fondée à exercer son recours personnel contre M. [Z] et Mme [G].
Par conséquent, M. [Z] et Mme [G] seront condamnés solidairement à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de 68 793,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2024 et la somme de 236 377,44 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 31 octobre 2024.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS allègue par ailleurs être fondée à poursuivre le recouvrement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 2308 du code civil et des frais engagés.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit au soutien de ses prétentions une convention d’honoraire d’avocat d’un montant de 2 500 euros.
Il ressort des éléments versés aux débats que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a engagé des frais d’un montant de 2 500 euros dans le cadre du remboursement des sommes qu’elle a payées en sa qualité de caution solidaire.
Par conséquent, M. [Z] et Mme. [G] seront condamnés solidairement à payer la somme de 2 500 euros à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais dont elle justifie.
2/ Sur les autres demandes
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande la condamnation de M. [Z] et Mme [G] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux de la procédure d’inscription hypothécaire.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit au soutien de sa demande deux ordonnances du Juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité d’Haguenau rendues le 21 novembre 2024 et le 29 novembre 2024 l’autorisant à procéder à des inscriptions hypothécaires sur les biens des défendeurs.
Par conséquent, M. [Z] et Mme [G] qui succombent, seront condamnés aux entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais des inscriptions d’hypothèques provisoires. .
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Z] et Mme [G] solidairement à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 68 793,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2024,
CONDAMNE M. [Z] et Mme [G] solidairement à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 236 377,44 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 31 octobre 2024,
CONDAMNE M. [Z] et Mme [G] solidairement à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 500 euros au titre des frais de l’article 2 308 du code civil,
CONDAMNE M. [Z] et Mme [G] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux issus des inscriptions d’hypothèques provisoires.
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement,
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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