Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 mai 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00378 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3L5
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 29 avril 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [G] [M]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Madame [C] [O]
demeurant [Adresse 7] et actuellement [Adresse 9]
représentée par Maître Violaine PAPI, avocate au barreau de l’ESSONNE
répertoire général n°24/01309
S.A.R.L. ASM AUTO CONSULTING, venant aux droits de la S.A.S. ASM AUTO [Localité 14] dont le siège est sis [Adresse 12]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-philippe TURPIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ASM CONSULTING, venant aux droits de la SAS ASM AUTO [Localité 14] dont le siège est sis [Adresse 11]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-philippe TURPIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 10 décembre 2024, Monsieur [G] [M] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SASU ASM AUTO ETAMPES (nom commercial EWIGO), au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [M] expose que :
— le 1er juillet 2023, il a acquis auprès de la SASU ASM AUTO [Localité 14] (nom commercial EWIGO), un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 15], moyennant la somme de 24.990 euros,
— or, quelques jours après son achat, le véhicule a subi des pannes répétées,
— il a donc fait réaliser un contrôle technique le 26 juillet 2023 qui n’a relevé que des défaillances mineures,
— malgré un entretien complémentaire, le véhicule est de nouveau tombé en panne le 10 avril 2024 et le garage STELLANTIS & YOU a estimé les travaux réparatoires à la somme de 5.894,58 euros, préconisant d’échanger les soupapes et les arbres à cames,
— il a donc décider d’appliquer l’extension de garantie panne mécanique qu’il avait contractée lors de l’achat du véhicule, laquelle lui a été refusée arguant que l’origine de la panne était antérieure à la prise d’effet de la garantie,
— il a donc saisi son assureur protection juridique lequel a mandaté la société COURTY afin d’expertiser le véhicule, qui, aux termes de son rapport, a soutenu que celui-ci laissait apparaitre un désordre moteur résultant d’un encrassement des soupapes d’échappement qui, compte tenu du faible kilométrage réalisé par Monsieur [G] [M], était préexistante voir existante lors de la souscription du contrat panne mécanique,
— le 4 juillet 2024, Monsieur [G] [M] a sollicité de la SASU ASM AUTO [Localité 14] l’annulation de la vente et le remboursement du prix d‘achat, en vain.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01309.
Initialement appelée le 4 février 2025 et après un renvoi au 21 mars suivant, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 avril 2025 afin de permettre la mise en cause d’une autre partie.
Par acte délivré le 28 mars 2025, Monsieur [G] [M] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Madame [C] [O] en qualité d’ancien propriétaire du véhicule litigieux, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de prononcer la jonction des deux procédures et que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00378.
Les deux affaires ont été appelées utilement à l’audience du 29 avril 2025 au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens.
Monsieur [G] [M], représenté par avocat, a soutenu ses actes introductifs d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans les assignations.
En défense, la SASU ASM AUTO [Localité 14], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en réponse sollicitant, au visa des articles 32, 122, 145 et 328 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1641 du code civil et de l’article 217-4 du code de la consommation, de :
A titre principal :
— Déclarer la société ASM CONSULTING (anciennement dénommée ASM HOLDING), venant aux droits de la SASU ASM AUTO [Localité 14], recevable en son intervention volontaire.
— Dire et juger que la société ASM AUTO [Localité 14] n’avait pas la qualité de propriétaire vendeur du véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 15] mais faisait office d’intermédiaire dans la vente conclue le 1er juillet 2023 entre Madame [C] [O], qui n’est pas partie à l’instance, et Monsieur [G] [M],
— Déclarer par conséquent, la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [G] [M] irrecevable, à l’égard de la société ASM CONSULTING, venant aux droits de la SASU ASM AUTO [Localité 14], pour défaut de qualité de cette dernière à défendre,
— Condamner Monsieur [G] [M] à payer à la société ASM CONSULTING, venant aux droits de la SASU ASM AUTO [Localité 14], la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— Constater que Monsieur [G] [M] ne justifie pas d’un motif légitime à sa demande d’expertise judiciaire à l’égard de la société ASM CONSULTING, venant aux droits de la SASU ASM AUTO [Localité 14], son éventuelle action subséquente en garantie des vices cachés à l’encontre de cette dernière étant vouée à l’échec,
— Débouter par conséquent, Monsieur [G] [M] de sa demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée contre la société ASM CONSULTING, venant aux droits de la SASU ASM AUTO [Localité 14],
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [G] [M] à payer à la société ASM CONSULTING venant aux droits de la SASU ASM AUTO [Localité 14] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [G] [M] :
— Constater que la société ASM CONSULTING, venant aux droits de la SASU ASM AUTO [Localité 14], formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [G] [M],
— Juger n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [O], représentée par avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors de cause et formule protestations et réserves à titre subsidiaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01309 et 25/00378 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro 24/01309.
Sur la demande de mise hors de cause de la SASU ASM AUTO [Localité 14] et d’intervention volontaire de la SASU ASM CONSULTING
La SASU ASM AUTO [Localité 14] sollicite sa mise hors de cause et que l’intervention volontaire en son lieu et place de la SASU ASM CONSULTING soit reçue.
Il ressort ainsi de ses conclusions et pièces produites que, à la suite de la dissolution de la SASU ASM AUTO [Localité 14] et de la transmission universelle de son patrimoine à la société ASM CONSULTING (anciennement dénommée ASM HOLDING), cette dernière vient aux droits de la SASU ASM AUTO [Localité 14].
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande de mise hors de cause de la SASU ASM AUTO [Localité 14] et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société ASM CONSULTING, venant à ses droits.
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [C] [O]
Madame [C] [O] sollicite à titre principal sa mise hors de cause au motif que rien ne permet d’envisager engager sa responsabilité du fait que :
— le véhicule a fait l’objet des révisions préconisées par le constructeur,
— qu’au moment de la vente, le véhicule ne présentait qu’un faible kilométrage,
— elle a fait appel à la SASU ASM AUTO [Localité 14] pour la vente qui a procédé à une inspection du véhicule et aurait dû, s’il en existait un, déceler un éventuel vice rendant impropre le véhicule à sa destination,
— l’acquéreur, Monsieur [G] [M], a souscrit auprès du mandataire une garantie panne qui aurait dû couvrir les pannes constatées après l’acquisition,
Monsieur [G] [M] ne formule aucune observation sur cette demande.
Mais, les moyens développés par Madame [C] [O] à l’appui de sa demande de mise hors de cause ne concernent pas sa qualité à agir en défense, mais sont en réalité des moyens qui concernent le motif légitime justifiant la demande d’expertise et qui seront examinés à ce titre.
Dès lors, Madame [C] [O] ne développant aucun moyen justifiant qu’elle est étrangère à l’action susceptible d’être engagée au fond, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de la mettre hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [G] [M] justifie, par les explications données et les pièces produites, notamment le certificat d’immatriculation, le mandat de vente semi-exclusif du 30 mai 2023, le bon de réservation du 23 juin 2023, le procès-verbal de contrôle-technique du 26 juillet 2023, les factures et devis et le rapport d’expertise de AMS ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE daté du 6 juin 2024, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige au contradictoire de la SASU ASM CONSULTING, venant aux droits de la SASU ASM AUTO [Localité 14] et de Madame [C] [O].
Pour contester l’existence de ce motif légitime, la SASU ASM CONSULTING, venant aux droits de la SASU ASM AUTO [Localité 14], fait valoir qu’elle n’avait que la qualité d’intermédiaire lors de la vente du véhicule litigieux et ne peut donc être tenue aux vices cachés ou à la garantie légale de conformité, ce dont il résulterait que la demande serait irrecevable ou que l’action au fond serait manifestement vouée à l’échec.
Or, même si la qualité de mandataire de la SASU ASM CONSULTING, venant aux droits de la SASU ASM AUTO [Localité 14] ne fait l’objet d’aucune contestation, il apparait que l’acquéreur a souscrit auprès d’elle une garantie pour les pannes mécaniques.
Il en résulte que les parties sont susceptibles de s’opposer sur les responsabilités découlant dudit mandat de vente et de l’étendue de la garantie souscrite, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’action susceptible d’être engagée au fond serait manifestement vouée à l’échec.
De même, Madame [C] [O], qui soulève également le fait que cette action au fond serait vouée à l’échec, fait valoir que le véhicule a fait l’objet des révisions préconisées par le constructeur, présentait un faible kilométrage, qu’aucune anomalie n’avait été décelée lors de son inspection par la SASU ASM AUTO [Localité 14] et que l’acquéreur a souscrit auprès du mandataire une garantie panne qui aurait dû couvrir les pannes constatées après l’acquisition.
Mais, l’objet de l’expertise demandée est justement d’éclairer le juge du fond sur les responsabilités en jeu et il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer les responsabilités et l’étendue de la garantie, pour apprécier, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le motif légitime.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [G] [M] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Enfin, les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens, ne pouvant être réservés, seront laissés à la charge du demandeur à la mesure d’expertise, Monsieur [G] [M].
En l’absence de partie perdante, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés, il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01309 et 25/00378 sous le numéro RG 24/1309 ;
MET hors la cause la SASU ASM AUTO [Localité 14] ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SASU ASM CONSULTING ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de Madame [C] [O] ;
ORDONNE une expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [N] [E]
Expert près la Cour d’appel de [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.13.21.77.83
Email : [Courriel 16]
Avec mission de :
1°) Examiner le véhicule litigieux, de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 15], actuellement stationné au garage STELLANTIS & YOU situé [Adresse 8],
2°) Prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents,
3°) Décrire l’état du véhicule et vérifier l’existence des désordres allégués,
4°) Dans la mesure du possible, rechercher l’origine des désordres,
5°) Dire si les désordres proviennent d’un accident, d’une réparation défectueuse ou de toutes autres causes, en recherchant dans la mesure du possible la date de cet événement,
6°) Dire si ces désordres résultent d’un défaut de conception et de construction du véhicule, ou si ces désordres résultent d’un défaut d’entretien régulier du véhicule ou d’un mauvais entretien,
7°) Donner son avis sur l’origine de la panne,
8°) Dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou des malfaçons, ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et sa destination,
9°) Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
10°) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
11°) Faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 10] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [G] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 18] / Tél: [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civiles ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [M].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Ordonnance du juge
- Crédit logement ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Jugement d'orientation ·
- Juge ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Tierce opposition ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Sinistre
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Exception d'incompétence ·
- Référé ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Expulsion ·
- Sport ·
- Fond
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice moral ·
- Consorts ·
- Information ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Traitement ·
- Jeune
- Prolongation ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Voyage ·
- Registre ·
- Durée ·
- Algérie
- Adoption simple ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Conjoint ·
- Conseil ce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Crédit ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Taux légal
- Lot ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Possession ·
- Accès ·
- Descriptif ·
- Réseau ·
- Copropriété
- Vol ·
- Europe ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Obligation ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.