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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 juin 2025, n° 25/02437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/02437 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26E2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 juin 2025 à
Nous, Romain BOESCH, Vice-Président au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 avril 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [B] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 05 mai 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 31 mai 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Juin 2025 reçue et enregistrée le 26 Juin 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[B] [N]
né le 27 Décembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêt de la Cour d’appel de Caen en date du 20 novembre 2023 a confirmé le jugement en date du 27 janvier 2023 rendu par le tribunal correctionnel de Caen ayant condamné [B] [N] à une interdiction du territoire français de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 29 avril 2025 notifiée le 29 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 02 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 05 mai 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 28 mai 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [N] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 31 mai 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que, par requête en date du 26 Juin 2025, reçue le 26 Juin 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’à l’audience, le conseil de [B] [N] fait valoir que l’autorité préfectorale ne justifie pas de ses diligences, le vol à destination d’Alger prévu le 30 mai 2025 ayant été annulé, et que la menace pour l’ordre public alléguée n’était pas suffisamment caractérisée ;
Attendu cependant que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de [B] [N] porte mention de 5 condamnations, dont une condamnation prononcée le 20 novembre 2023 par la cour d’appel de [Localité 2] à la peine de deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction du territoire français pour 5 ans en répression de faits de violence aggravée ; que l’intéressé a exécuté cette peine en détention jusqu’au 29 avril 2025, concomitamment avec une peine de 5 mois d’emprisonnement ne figurant pas à son casier judiciaire ;
Que cette condamnation récente à une peine d’emprisonnement ferme exécutée en détention ainsi qu’à une interdiction du territoire français suffit à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public réelle et actuelle;
Attendu par ailleurs qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [B] [N] en dépit de l’annulation du vol à destination d'[Localité 1] prévu le 30 mai 2025, dès lors que l’autorité préfectorale justifie être en possession du passeport de l’intéressé et de la réservation d’un nouveau vol prévu le 11 juillet 2025 ;
Attendu enfin que les pièces de personnalité communiquées à l’audience par [B] [N] ne sont pas de nature à justifier qu’il soit mis fin à la rétention administrative ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 25 Juin 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [B] [N] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [B] [N] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [B] [N] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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