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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 MARS 2025
N° RG 25/00240 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZNR
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : L’ETAT C/ [R] [V]
DEMANDERESSE
L’ETAT, Ministère de la Transition Ecologique, Direction des [Localité 8] d’Ile-de-France, [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BRAULT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1726, Me Anne-Sophie PUYBARET, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
DEFENDEUR
L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [V] [R], exerçant son activité professionnelle sous l’enseigne SOCIETE ATS COMMUNICATION, dont le siège social est [Adresse 4]
représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Gilles CAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G876
Débats tenus à l’audience du : 25 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’expropriation rendue le 27 juillet 2018, le juge du Tribunal de Grande Instance de Versailles a déclaré exproprier pour cause d’utilité publique au profit de la Commune de Trappes la parcelle [Cadastre 7] sise sur le territoire de la Commune de Trappes.
Dans le cadre de cette procédure d’expropriation, la Commune de [Localité 9] a versé à l’ancienne propriétaire de ladite parcelle, la société DIEMOZ, l’indemnité d’expropriation afférente, suivant délibération du conseil municipal du 22 mai 2023.
Antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, la société ATS COMMUNICATION, dont Monsieur [V] est gérant, bénéficiait d’un bail commercial avec l’ancienne propriétaire, la société DIEMOZ, aux droits de laquelle est venue la Commune de [Localité 9].
Depuis 1995, Monsieur [V] exploite une activité de vente et de pose d’équipements automobiles sous le nom commercial ATS COMMUNICATION, dans un local commercial (avec emplacements de parking en façade) situé [Adresse 3] à [Localité 9], au bord de la route nationale 10, conformément au bail commercial. Aux termes dudit bail, Monsieur [V] a été autorisé à sous-louer les bureaux de l’étage, qui sont actuellement occupés par la société ALLO NUISIBLES, l’association SIQAYA, la société AUTO SMART SERVICES, Madame [Z], la société MT BERLINES SQY et la société NSE IMMOBILIER.
Par une convention conclue le 28 juin 2024, la Commune de [Localité 9] a mis à disposition de la DIRIF/l’ETAT, différents terrains dont la parcelle BA271 pour les travaux de réalisation de la voirie provisoire dans le cadre de l’opération de requalification de la RN 10 à [Localité 9]. Autrement dit, aux termes de cette convention, la Commune de [Localité 9], en sa qualité de propriétaire, a expressément accordé à l’Etat le droit de pénétrer sur la parcelle [Cadastre 7] et le droit d’y réaliser tous les travaux nécessaires de réalisation de la voirie provisoire dans le cadre de l’opération de requalification de la RN 10 à [Localité 9], étant précisé que les travaux d’enfouissement de cette RN 10 nécessitent la réalisation d’une chaussée provisoire de la RN 10, au nord de la RN10 actuelle. La société Razel-Bec, intervenante pour la DIRIF/l’ETAT au titre du marché public en cours, a engagé les travaux le 13 janvier 2025.
Monsieur [V] a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités d’expropriation que la Ville de [Localité 9]. Le juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de Versailles a fixé la date du transport au 3 avril 2025 et et l’audience de plaidoirie au 16 mai 2025.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 février 2025, L’ETAT a assigné l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [V] [R] (sous l’enseigne SOCIETE ATS COMMUNICATION) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
— condamner le défendeur et toute personne de son chef à ne pas porter la moindre entrave et à ne pas s’opposer à ce que l’ETAT pénètre sur la parcelle [Cadastre 7] sise sur le territoire de la Commune de [Localité 9] et réalise les travaux prévus sur cette parcelle en application pure et simple de la convention liant l’ETAT à la Commune de [Localité 9] sur cette dite parcelle et ce, besoin sous astreinte à hauteur de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance
à intervenir en cas d’opposition de sa part dûment constatée par constat de commissaire de justice,
— condamner le défendeur et toute personne de son chef à enlever toute entrave, en ce compris, tout véhicule de son chef sur ladite parcelle [Cadastre 7] et à libérer purement et simplement l’accès à ladite parcelle [Cadastre 7] sise sur le territoire de la Commune de [Localité 9] et ce, besoin sous astreinte à hauteur de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir en cas d’opposition de sa part dûment constatée par constat de commissaire de justice,
— condamner, de manière plus générale, le défendeur et toute personne de son chef à supprimer tout obstacle à toute intervention de l’ETAT sur ladite parcelle [Cadastre 7] et ce, besoin sous astreinte à hauteur de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir en cas d’opposition de sa part dûment constatée par constat de commissaire de justice,
— à titre subsidiaire, si par impossible la juridiction de céans devait considérer que le défendeur est susceptible, le cas échéant, de se prévaloir des dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’expropriation, en tout état de cause, autoriser l’ETAT à pénétrer immédiatement, pour une durée de 6 mois, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sur la parcelle n° [Cadastre 7] également occupée de fait par le défendeur, aux fins de réaliser tous les travaux programmés et autorisés par la convention de mise à disposition dont elle est bénéficiaire et ce, besoin sous astreinte à hauteur de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir en cas d’opposition de la part du défendeur dûment constatée par constat de commissaire de justice,
— condamner le défendeur à verser à l’ETAT à verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que le gérant de la société ATS COMMUNICATION, qui occupe le garage sis sur la parcelle n° [Cadastre 6], s’est opposé formellement à toute poursuite des travaux en cours, lesquels ont été suspendus, alors qu’un tel bail commercial, régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, ne confère aucun droit réel au preneur mais un simple droit personnel de jouissance, et qu’à compter de l’ordonnance du 27 juillet 2018, le bail commercial dont se prévaut la société ATS s’est éteint par application de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation.
Il relève qu’à supposer que la société ATS souhaiterait se prévaloir d’une quelconque indemnisation à l’encontre de la Commune de [Localité 9] au regard dudit bail commercial, elle ne saurait se prévaloir d’un quelconque droit qui lui permettrait de s’opposer de manière légitime et justifiée à une intervention de la DIRIF/l’Etat au titre de la convention de mise à disposition signée entre la Commune de [Localité 9] et la DIRIF.
Il indique qu’à ce jour, la situation est totalement bloquée et que cette situation d’inertie ne saurait perdurer et doit être réglée dans les plus brefs délais, dans la mesure où l’Etat/la DIRIF, bénéficiaire d’une autorisation d’occupation du domaine privé notamment sur ladite parcelle [Cadastre 7], doit naturellement suivre un calendrier contraint avec la programmation de travaux de nuit et l’intervention d’organismes tiers et d’entreprises mandatées pour réaliser les travaux, de telle sorte que le moindre retard implique des conséquences extrêmement importantes en termes d’organisation et d’éventuelle indemnisation et mise en jeu de responsabilités
Il conclut que dans ces conditions, pour mettre fin au présent trouble manifestement illicite, il n’a pas d’autre alternative que de saisir le juge des référés de céans sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation.
Il soutient que ses demandes sont bien fondées en raison d’une part de la mise à disposition conventionnelle de la parcelle n° [Cadastre 7] au profit de l’ETAT et donc sur son droit incontestable de disposer de cette parcelle pour réaliser les travaux, et d’autre part du fait que le droit personnel de jouissance dont disposait conventionnellement, le cas échéant, la société ATS au titre du bail commercial qui le liait à l’ancien propriétaire, la SARL DIEMOZ, s’est éteint du fait même de l’ordonnance d’expropriation prise en juillet 2024 et ce par application des dispositions de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation.
Aux termes de ses conclusions, la défendresse sollicite de voir :
— déclarer nulle l’assignation délivrée par l’ETAT à Monsieur [V], en application de l’article 54 du code de procédure civile et de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955,
— déclarer l’ETAT irrecevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur [V],
— à titre subsidiaire, déclarer l’ETAT mal fondé en l’intégralité de ses demandes, et en conséquence, les rejeter,
— condamner l’ETAT à une amende civile pour procédure abusive à l’encontre de Monsieur [V],
— condamner l’ETAT à payer à Monsieur [V] la somme de 5000 euros au titre des frais
irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle soulève in limine litis :
— la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 54 3 b) du code de procédure civile, puisqu’elle ne précise pas l’organe censé représenter l’Etat en tant que personne morale dans la présente instance ; aucune personne physique ou groupe de personnes physiques n’est mentionnée dans l’assignation pour représenter l’Etat ; au surplus, en tant que personne morale, l’Etat qui a pris l’initiative de la présente action, doit justifier d’une décision d’agir en justice de son organe compétent en vertu du principe de légalité des actes administratifs ; en l’espèce, l’Etat ne justifie d’aucune décision d’un de ses organes compétents décidant d’engager une action en référé d’heure à heure contre Monsieur [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Versailles ;
— l’irrecevabilité de l’action de l’Etat engagée sans représentation par l’Agent Judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, qui pose le principe du mandat légal dévolu à l’agent judiciaire de l’Etat ; l’agent judiciaire de l’Etat a un monopole de représentation de l’Etat devant les juridictions de l’ordre judiciaire ; cette règle est d’ordre public ; l’article 38 précise que les prescriptions qu’il édicte doivent être respectée « à peine de nullité », cette nullité pouvant être soulevée par toute personne intéressée et doit être, le cas échéant, relevée d’office par le juge, en cas de carence des parties ; il existe une exception en matière domaniale, où la représentation est assurée par l’administration chargée du domaine de l’Etat, désormais appelée la Direction immobilière de l’Etat (DIE) conformément aux articles R. 2331-1 et R. 2331-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; en l’espèce, la présente procédure devant le juge judiciaire a été engagée par l’Etat domicilié au "Ministère de la Transition écologique- Direction des [Localité 8] d’lle-de-France" ; il ne s’agit ni de l’agent judiciaire de l’Etat ni de la DIE ;
— l’irrecevabilité de l’action de l’Etat fondée sur un contrat auquel Monsieur [V] n’est pas partie : l’Etat ne peut pas se substituer à la Ville de [Localité 9], autorité expropriante, qui seule est bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique et de l’ordonnance de transfert de propriété ; l’Etat n’a donc pas qualité pour poursuivre l’éviction des occupants expropriés ; au demeurant, une action en éviction d’un occupant exproprié relève de la compétence exclusive du juge de l’expropriation en application de l’article R 231-1 du code de l’expropriation, et suppose que l’autorité expropriante justifie avoir fait fixer une juste et préalable indemnité et versé intégralement cette indemnité à l’occupant exproprié ; au surplus, l’Etat, qui prétend poursuivre l’expulsion de Monsieur [V] sur le fondement d’une convention de mise à disposition de parcelles, en tant que cocontractant de la Ville de [Localité 9], n’a pas compétence ni qualité pour poursuivre l’éviction de Monsieur [V] ; la DIRIF n’a pas davantage qualité pour agir ; il appartient, le cas échéant, à l’Etat de poursuivre une action contre son cocontractant, la Ville de [Localité 9], pour avoir manqué à son obligation de délivrer les parcelles et l’avoir trompé sur le fait qu’elle n’a pas conduit la procédure d’expropriation des occupants jusqu’au bout pour permettre une libération des parcelles ; en application de l’article 1199 du Code civil, le contrat entre la Ville de [Localité 9] et l’Etat est strictement inopposable à Monsieur [V] qui n’y est pas partie.
Sur le fond, la défenderesse fait valoir que les demandes principales et subsidiaires portent atteinte aux droits et libertés fondamentales de Monsieur [V] et aux règles du droit de l’expropriation.
Elle souligne que l’Etat prétend à tort que la procédure d’expropriation serait terminée et que la Ville de [Localité 9], autorité expropriante, serait actuellement juridiquement fondée à prendre possession des parcelles expropriées et que Monsieur [V] serait occupant illicite des parcelles expropriées, sur le fondement de dispositions annulées par décision du conseil constitutionnel du 6 avril 2012, qui a posé le principe d’un paiement préalable des indemnités d’expropriation visa de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Elle rappelle que face à une procédure d’expropriation, le preneur à bail commercial est protégé contre les atteintes à sa propriété commerciale de la même manière que le propriétaire occupant est protégé des atteintes à sa propriété en vertu de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et de l’article 545 du Code civil ; si un locataire commerçant peut être exproprié du bien qu’il exploite, cette dépossession est encadrée par le principe constitutionnel d’une juste et préalable indemnité prévue par les articles L.222-1 et L.231-1 du code de l’expropriation, dont la combinaison fixe comme principe que le paiement de l’indemnité d’expropriation est un préalable nécessaire et indispensable à l’entrée en possession de l’expropriant.
Elle précise que l’Etat reconnaît que Monsieur [V] occupe l’immeuble du [Adresse 3] en vertu d’un bail commercial, et ne peut sérieusement contester qu’il soit un occupant régulier de l’immeuble exproprié ; l’Etat reconnaît aussi que la Ville de [Localité 9] n’a pas achevé la procédure d’expropriation et qu’elle n’a pas fait fixer les indemnités d’expropriation dues à Monsieur [V] ni a fortiori payé à ce dernier intégralement les indemnités d’expropriation qu’elle lui doit, peu important qu’elle ait versé les indemnités d’expropriation dues au propriétaire des lieux ; Monsieur [V] est donc parfaitement légitime à se maintenir actuellement dans l’immeuble exproprié tant que la Ville de [Localité 9] ne l’aura pas intégralement indemnisé dansle respect des dispositions du code de l’expropriation.
Elle relève qu’en l’espèce, il n’y a ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite, et observe qu’en tout état de cause, l’Etat ne peut pas reprocher à Monsieur [V] de retarder l’exécution d’un contrat, alors que c’est son cocontractant, la Ville de [Localité 9], qui est fautif ; c’est au contraire, l’intrusion sur les lieux occupés par Monsieur [V] qui constitue un trouble manifestement illicite.
Elle ajoute que les demandes de l’Etat visant à contourner les dispositions de la procédure d’expropriation constituent une procédure abusive vexatoire envers Monsieur [V] au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 février 2025, le demandeur a développé oralement ses observations sur les moyens d’irrecevabilité.
Sur la nullité de l’assignation, il souligne que le nom du représentant est mentionné sur la remise de l’acte et relève en tout état de cause l’absence de grief dès lors que le défendeur a pu se présenter et déposer des conclusions. Sur le premier moyen d’irrecevabilité, il répond que l’Etat doit être représenté uniquement lorsqu’il est créancier ou débiteur. Sur le deuxième moyen, il fait valoir qu’il n’est pas besoin d’une convention ou d’une relation contractuelle pour agir en référé.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé au préalable la distinction entre vice de procédure et fin de non-recevoir.
L’exception de vice de procédure a pour origine une irrégularité qui concerne le fond ou la forme de l’acte de procédure. Elle affecte la validité de la procédure elle-même. Tandis que la fin de non-recevoir est une irrégularité qui touche au droit d’agir et atteint l’action elle-même et non la procédure. L’acte de procédure est régulier, mais l’action est impossible définitivement ou provisoirement.
Une exception de procédure a pour finalité la nullité de la procédure. Une fin de non-recevoir a pour conséquence l’irrecevabilité de la demande.
Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation :
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 3° b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
Aux termes de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant que le vice de forme implique l’absence ou l’irrégularité quant aux mentions ou autres éléments devant obligatoirement figurer dans un acte de procédure, notamment les mentions mentions qui doivent figurer sur l’assignation en vertu des articles 54 et 56 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le grief, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge, se définit comme le préjudice subi par la victime dans la désorganisation de ses moyens de défense. Le grief est donc constitué lorsque l’irrégularité perturbe sérieusement le déroulement du procès pour la partie qui l’invoque. Aucune irrégularité de forme ne fait nécessairement grief, il ne peut donc y avoir un grief par présomption.
Il est établi que le plaideur qui se plaint d’une irrégularité de l’assignation, n’a pas réellement subi de préjudice, s’il a effectivement comparu.
En l’espèce, l’assignation mentionne le nom et l’adresse du demandeur : "L’ETAT, Ministère de la Transition Ecologique, Direction des [Localité 8] d’Ile de France, [Adresse 1]".
Il n’apparaîtdonc pas qu’une des mentions prévues à l’article 54 3° b) susvisé ait été omise, étant relevé qu’au stade de l’exception affectant la forme de l’acte de procédure, il n’y a pas lieu de déterminer si la forme et la nature de l’organe représentant légalement la personne morale demanderesse sont valables, appréciation qui relève de l’examen de l’irrecevabilité de la demande, par ailleurs soulevée en l’espèce et ci-dessous statuée.
En tout état de cause, il n’est justifié d’aucun grief dès lors que la partie défenderesse a disposé des moyens nécessaires à sa défense en faisant valoir ses arguments aux termes de conclusions développées et circonstanciées.
Cette exception de nullité sera donc rejetée.
Sur la recevabilité :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’acion est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sur le premier moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir de l’Etat engagé sans représentation par l’Agent Judiciaire de l’Etat :
Aux termes de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat.
Toutefois, les présentes demandes sont relatives au domaine public communal de la Commune de [Localité 9], à laquelle l’Etat est lié par une convention de mise à disposition. Dès lors, ni la représentation de l’Agent judiciaire de l’Etat ni celle de la Direction immobilière de l’Etat (DIE), chargée du domaine de l’Etat, s’agissant en l’occurrence d’une parcelle communale, ne sont nécessaires.
Ce moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur le second moyen d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de l’Etat d’une action fondée sur un contrat auquel Monsieur [V] n’est pas partie :
En l’espèce, le litige n’a pas pour objet l’expropriation de M. [V] mais est relatif à l’accès de l’Etat sur une parcelle communale, sur laquelle il bénéficie d’une convention de mise à disposition. Le juge de l’expropriation n’est donc pas compétent.
Par ailleurs, l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, qui prévoit que le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ne subordonne pas cette action à l’existence d’une relation contractuelle liant le demandeur et le défendeur.
Ce moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur les demandes :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
L’article L222-1 du code de l’expropriation dispose que l’ordonnance d’expropriation envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il ait procédé au paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l’indemnité ou qu’il ait obtenu l’acceptation ou la validation de l’offre d’un local de remplacement.
L’article L231-1 du même code prévoit que dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
Or, en l’espèce, la procédure d’expropriation est encore en cours.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le Juge de l’Expropriation des Yvelines, saisi par Monsieur [V], entrepreneur individuel exploitant son activité commerciale sous le nom commercial « ATS COMMUNICATION », locataire commercial du bien exproprié, aux fins de fixation de la date du transport sur les lieux et de l’audition des parties dans une procédure en fixation de l’indemnité d’expropriation à l’encontre de la Commune de [Localité 9], concernant le local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 10], dans le cadre du projet d’aménagement de la RN 10 à [Localité 9], a fixé la date de transport sur les lieux au 3 avril 2025 9 h 30 et dit que l’audience de plaidoiries se tiendra le 6 mai 2025 à 14 h.
Dès lors, l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [V] [R] (sous l’enseigne SOCIETE ATS COMMUNICATION) ne peut être considérée comme occupante sans droit ni titre des lieux.
Aucun trouble manifestement illicite n’est donc caractérisé.
Les demandes, tant principales que subsidaire, seront donc rejetées.
Sur l’amende civile :
L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Toutefois, une mauvaise appréciation de ses droits n’est pas constitutive d’une faute de nature à caractériser un abus de procédure.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a lieu de condamner le demandeur, partie succombante, à payer à la défenderesse la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation,
Rejetons les moyens d’irrecevabilité,
Rejetons les demandes principales et subsidiaire,
Rejetons la demande d’amende civile,
Condamnons L’ETAT à payer à l’ENTREPRISE INDIVIDUELLE [V] [R] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons L’ETAT aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente,
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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