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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24/03931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/03931 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKTS
DEMANDERESSE
Madame [J] [N] née [P]
née le 09 Février 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.S. BATI PROJECT
(RCS du MANS n°889 765 210), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025 puis prorogée au 12 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, Madame [J] [N] née [P] a fait assigner la société par actions simplifiée à associé unique BATI PROJECT devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants et 1217 et suivants du Code civil :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
— Juger que la SASU BATI PROJECT a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à ses obligations nées du contrat signé avec elle le 08 novembre 2022,
— Condamner la SASU BATI PROJECT à lui verser la somme de 31.280,36 euros à titre de réparation des conséquences de l’inexécution,
— Condamner la SASU BATI PROJECT à verser à Madame [J] [N] la somme de 2.700,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
— Condamner la SASU BATI PROJECT à lui verser la somme de 2.400,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SASU BATI PROJECT aux entiers dépens.
Elle expose en substance qu’après avoir passé un marché de travaux avec la SASU BATI PROJECT en vue de faire bâtir un garage en extension de son habitation avec portail et terrassement, elle a versé à celle-ci entre août 2022 et novembre 2022 plusieurs sommes d’argent à titre d’acomptes pour un montant total de 31 280,36 euros mais que malgré ses nombreuses relances les travaux n’ont jamais commencé.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SASU BATI PROJECT n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la demande en remboursement :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du Code civil que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En application de l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, Madame [J] [N] sollicite la condamnation de la SASU BATI PROJECT à lui payer la somme de 31 280,36 euros au titre des sommes qu’elle a versées à titre d’acompte pour des travaux qui n’ont pas été réalisés.
Pour justifier de sa demande, elle verse au débats :
— La facture n°38 établie par la SASU BATI PROJECT le 08/08/2022 – intitulée facture d’acompte 1ère situation sur la base du devis n°63 – d’un montant de 8 988,85 euros TTC sur laquelle est mentionné à la main “Virement le 10/08/2022 8 990,00 euros” (pièce n°1) ;
— La facture n°39 établie par la SASU BATI PROJECT le 31/08/2022 – pour l’installation de chantier, ouverture du mur pour accès au garage, préparation consolidation + pose de bastaing et d’étais, fourniture et pose de linteau béton – d’un montant de 1 316,37 euros TTC sur laquelle est mentionné à la main “Virement 02/09/22 – Reçu le 06/09/22" (pièce n°2) ;
— La facture n°41 établie par la SASU BATI PROJECT le 09/09/2022 – intitulée facture 41 2ème situation pour démarrage de chantier (dépôt, stockage, terrassement) – et ensuite détaillée sur deux pages – d’un montant de 14 134,83 euros TTC sur laquelle est mentionné à la main “Virement le 13/09/2022” (pièce n°3) ;
— La facture n°49 établie par la SASU BATI PROJECT le 08/11/2022 – intitulée facture n°49 plus sur surface initiale – d’un montant de 3 800,38 euros TTC – détaillée sur deux pages de prestations sur laquelle il n’est pas fait mention de paiement (pièce n°4) ;
— La facture n°50 établie par la SASU BATI PROJECT le 08/11/2022 d’un montant de 6 839,16 euros TTC – intitulée facture n°50 solde enveloppe travaux”- et mentionnant les sommes à déduire au titre des 3 situations pour un montant HT + 10% de TVA de 8988,85 euros + 1316,37 euros + 14 134,82 euros -sur laquelle est mentionné à la main “Virement demandé à la banque le 24/11/2022” (pièce n°5) ;
— le contrat de maîtrise d’oeuvre passé le 8 novembre 2022 entre Madame [J] [N] et la Société BATI PROJECT qui prévoit un coût total de travaux de 31 890,53 euros hors taxe, soit 35 079,58 euros TTC sur lequel est calculé un pourcentage architecte de 0,90% et de maître d’oeuvre de 5,60% soit un prix total de 2 487,46 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre (pièce n°6) ;
— le compte rendu de réunion du 16 décembre 2022 (pièce n°7) ;
— le courrier électronique adressé par le fils de Madame [N] à la SASU BATI PROJECT et son gérant du 19 janvier 2023 par lequel il renouvelle les demandes formulées lors de la réunion du 16 décembre 2022 (notamment les plans mis à jour, la hauteur de la marche entre la maison et le garage, le plan de coupe, la possibilité de déplacer le portail pour accéder au garage en ligne droite, la possibilité d’aménager les combles) (pièce n°8) ;
— le compte rendu de réunion du 27 janvier 2023 (pièce n°9) dont il ressort que les travaux n’ont pas débuté et que des questions importantes restent à l’étude (plan à jour, placement d’une borne avec intervention d’un géomètre expert..) ;
— les courriers électroniques de relance intitulé “toujours en attente” adressés par Madame [N] et par son fils à la SASU BATI PROJECT et son gérant le 12 mai 2023 (pièce n°10) qui demandent les plans complets et s’impatientent du manque d’information ;
— le compte rendu de réunion du 23 mai 2023 dont il ressort que les travaux n’ont pas débuté : le maçon est absent, l’entreprise de charpente n’a pas été trouvée, les plans viennent d’être envoyés et Madame [N] n’a pas eu le temps de les examiner pour les valider ; le début des travaux est fixé à la semaine 26, soit le lundi 26 juin 2023 (pièce n°11) ;
— le courrier électronique du 13 juin 2023 par lequel le fils de Madame [N] sollicite les documents attestant que l’ensemble des entreprises intervenantes possèdent une assurance dommage ouvrage, précisant qu’il réclame ces documents en vain depuis plusieurs mois (pièce n°12) ;
— le courrier électronique adressé par la société BATI PROJECT à Madame [N] par lequel la société l’informe accepter son dédit contre la somme de 2 700 euros correspondant aux coûts de déplacements, de traitements de dossier et de réunions (pièce n°13) ;
— le courrier de mise en demeure du 22 novembre 2023 signifié le 30 novembre 2023 par l’avocat de Madame [J] [N] à la SASU BATI PROJECT par lequel elle lui demande de lui payer la somme de 28 780,36 euros correspondant à la restitution des sommes versées déduction faite de la somme de 2 500 euros admise à titre amiable au regard des frais engagés par la société (pièce n°14) ;
— La plainte déposée par Madame [J] [N] à l’encontre de la SASU BATI PROJECT le 19 janvier 2024 pour des faits d’escroquerie et dans laquelle elle explique qu’elle n’a plus aucun moyen de contacter le gérant de la société qui l’a bloquée sur son téléphone et qui ne va pas chercher son courrier recommandé (pièce n°15).
Madame [J] [N] justifie ainsi de sa créance d’un montant de (8 990,00 euros + 1 316,37 euros + 14 134,83 euros + 6 839,16 euros) 31 280,36 euros correspondant aux sommes qu’elle a versées à titre d’acompte à la SASU BATI PROJECT en exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre du 8 novembre 2022.
La SASU BATI PROJECT qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir exécuté les travaux qui lui ont été commandés et payés.
Ainsi, en ne réalisant pas les travaux prévus au contrat, la SASU BATI PROJECT a manqué à son obligation contractuelle.
Elle doit donc être condamnée à rembourser à Madame [J] [N] l’intégralité des sommes qu’elle a versées à titre d’acompte en exécution du contrat soit la somme de 31 280,36 euros.
Madame [J] [N] a nécessairement subi un préjudice moral causé par les nombreuses relances et réunions qu’elle a dû effectuer vainement. Ce préjudice a été accentué par l’inertie de la défenderesse et par l’anxiété générée par la présente procédure.
En conséquence, la société BATI PROJECT sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
2- Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la SASU BATI PROJECT sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [N] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige.
En conséquence, la SASU BATI PROJECT sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Condamne la SASU BATI PROJECT à payer à Madame [J] [N] née [P] la somme de TRENTE-ET-UN-MILLE-DEUX-CENT-QUATRE-VINGT EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES (31 280,36 euros) TTC en remboursement des sommes versées en exécution du contrat passé le 8 novembre 2022 ;
Condamne la SASU BATI PROJECT à payer à Madame [J] [N] née [P] la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 euros) en indemnisation de son préjudice moral ;
Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la SASU BATI PROJECT à payer à Madame [J] [N] née [P] la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SASU BATI PROJECT aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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