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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 30 avr. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 AVRIL 2026
— --------
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6PC
NATAF : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur (50F)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 AVRIL 2026
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E], né le 06 Avril 1986, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie pierre PEIS HITIER, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Jean-François COPPERE, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Localité 1], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 93 931 554, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant
Copie exécutoire Me Peis Hitier le 30/04/2026
DÉBATS : Audience Publique du 26 Mars 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 30 Avril 2026.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 9 septembre 2025, Monsieur [I] [E] a commandé à la société [Localité 1], un véhicule de marque AUDI modèle RSQ3 moyennant le prix de 59 990 € outre 2 800 € de coût d’immatriculation et 1 300 € de supplément, pour la somme totale de 64 090 €. Il était précisé dans « Observations » que le montant de la carte grise était de 2 800 €, que le malus était pris en charge, que les frais de dossier étaient offerts, que la livraison était de 800 € et l’extension de garantie de 500 €.
L’acompte fixé à 4 090 € a été versé par Monsieur [I] [E] le 10 septembre 2025. Le restant à payer était de 60 000 € selon le bon de Commande. Monsieur [I] [E] a réglé par chèque de banque la somme de 59 200 € le 16 septembre 2025 soit 63 290 €. La différence de 800 € correspondant aux frais de livraison qui apparaissent retirés en liquide sur son compte bancaire le 16 septembre 2025.
Monsieur [I] [E] a établi un mandat au bénéfice de [Localité 1] aux fins de réalisation des formalités d’immatriculation du véhicule. Dans l’attente, un certificat provisoire d’immatriculation WW a été remis pour la période du 17 septembre 2025 au 16 janvier 2026 à Monsieur [I] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, Monsieur [I] [E] a fait assigner la société [Localité 1] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins de la voir condamner, à titre provisionnel, à lui verser la somme de 2 800 € au titre de la somme représentative du coût de la carte grise et condamner la même à lui verser la somme de 12 897,76 € au titre de la somme représentative du malus écologique.
A titre subsidiaire, il demande que soit ordonné à la SASU [Localité 1] de lui délivrer le certificat d’immatriculation établi à son nom et ce, sous astreinte de 100 € à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
En tout état de cause, il demande la condamnation de la société [Localité 1] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il soutient que l’immatriculation provisoire est arrivée à échéance sans que le vendeur ne procède ni aux formalités, ni aux paiements de la carte grise et du malus écologique pourtant indispensable à l’obtention de l’immatriculation définitive et que son obligation n’est pas sérieusement contestable.
Citée à Etude, la SAS [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
La décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Au soutien de sa demande principale de provision, et à titre subsidiaire de délivrance du certificat d’immatriculation sous astreinte, le requérant ne justifie d’aucune démarche suite à la remise du certificat provisoire d’immatriculation auprès de la société [Localité 1] pour la mettre en demeure de s’exécuter. Il se contente de verser en pièce 5 une simulation du malus écologique.
La pièce 6 qu’il a jointe à son dossier de procédure, et qui n’a pas été soumise au contradictoire puisque ne figurant pas au bordereau de l’assignation ne peut-être qu’écartée en l’absence du défendeur ou l’absence d’élément permettant de s’assurer qu’elle a été soumise au contradictoire. Au demeurant, le courrier de l’ANTS du 18 mars 2026 ne permet pas de relier sa réponse avec le véhicule objet du litige.
Dans ces conditions, et alors que l’obligation apparaît sérieusement contestable, Monsieur [I] [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et conservera la charge des dépens par lui exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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