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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01205 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XD6
AFFAIRE : S.A.R.L. ACTI PHONE SERVICE C/ S.A.S. [U] [Z], [G] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ACTI PHONE SERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 1] France
représentée par Maître Sophie DECHELETTE-ROY de la SELARL ARCHIBALD, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. [U] [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien GIRARDON de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [F]
né le 20 Octobre 1979
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026 prorogé au 16 Mars 2026
ELEMENTS DU LITIGE
La société ACTI PHONE SERVICE a assigné la société [U] [Z] et Monsieur [G] [F] en référé rétractation devant le président du tribunal judiciaire de Lyon le 12 mai 2025 aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 23 décembre 2025, de :
In Limine Litis,
— Rétracter l’ordonnance du 3 avril 2025 compte-tenu de la compétence exclusive du Président du Tribunal des affaires Economiques de Lyon ;
A Titre Liminaire,
— Rétracter l’ordonnance du 3 avril 2025 compte tenu de la violation de l’article 495 alinéa 3 et l’absence de signification de la pièce n°20 lors des opérations de saisie ;
A Titre Principal,
— Rétracter l’ordonnance du 3 avril 2025 pour défaut de caractérisation du motif légitime de [U] [Z] ;
A Titre Subsidiaire,
— Dire et juger que [U] [Z] n’établit aucun intérêt légitime à l’égard de ACTI ONE et de Monsieur [F] ;
— Dire et juger que [U] [Z] ne fait nullement état, concrètement, sur la base d’éléments de preuve, de circonstances de fait de nature à justifier qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;
— Dire et juger que les mesures sollicitées à l’égard de ACTI ONE sont illicites en ce qu’elles ne sont nullement justifiées et proportionnées à l’intérêt légitime invoqué ;
— Rétracter l’Ordonnance rendue le 3 avril 2025;
En conséquence de la rétraction prononcée,
— Dire et juger que les opérations réalisées par le Commissaire de justice le 28 avril 2025 sont nulles et non avenues ;
— Ordonner la destruction par le Commissaire de Justice, de tout document saisi, en ce compris, toutes copies effectuées ;
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause, préalablement à toute communication du Procès-verbal et des documents saisis à [Localité 1],
— Ordonner la transmission préalable à ACTI ONE d’une copie des documents appréhendés ;
— Octroyer la possibilité à ACTI ONE de saisir, dans un délai de 45 jours à compter de la transmission des documents, le juge des requêtes afin d’opposer, le cas échéant, le secret des affaires (notamment sur les informations techniques et financières), dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 et suivants du Code de commerce ;
En Tout Etat De Cause,
— Condamner [U] [Z] aux entiers dépens et à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Ordonner le séquestre du procès-verbal et des documents saisis entre les mains du commissaire de justice jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne.
ACTI ONE expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Créée en 1999, ACTI ONE est une société spécialisée dans la vente, l’installation, le dépannage, l’entretien et la maintenance. ACTI ONE est associée de la société LRJ PHONE (RCS [Localité 2] n° 983 385 709). LRJ PHONE a été créée le 12 janvier 2024, les associés de cette structure étant ACTI ONE, Monsieur [C] [F] et Monsieur [G] [F].
Le 3 juillet 2024, ACTI ONE a reçu de la société [U] [Z] un courrier l’informant d’une part, que Monsieur [G] [F] serait tenu contractuellement de ne pas démarcher les clients des sociétés du groupe [U] et d’autre part, que ce dernier ne respecterait pas les termes de cet engagement. ACTI ONE a accusé réception de ce courrier le 16 juillet 2024 et a certifié souhaiter maintenir de bonnes relations avec ses concurrents.
Dans ce contexte, le 28 avril 2025, un commissaire de Justice s’est présenté dans les locaux de la société ACTI ONE pour exécuter les mesures de saisies ordonnées par la juridiction, par ordonnance en date du 3 avril 2025, rendue sur requête de la société [U] [Z] en date du 28 mars 2025.
Les opérations de saisies ont été effectuées sur la base d’une liste de mots clés, définies par [U] SYSTEMS, dont ACTI ONE n’a reçu aucune copie dans le cadre de la signification de l’ordonnance et de la requête, étant précisé que cette liste de mots clés n’apparait pas en détail dans l’ordonnance du 3 avril 2025.
ACTI ONE entend obtenir la rétractation de l’ordonnance du 3 avril 2025 rendue sur requête de [U] [Z].
ACTI ONE sollicite la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG n°25/01206.
La rétractation de l’ordonnance doit être prononcée dès lors que seul le président du tribunal des activités économiques de Lyon était compétent pour ordonner les mesures sollicitées par requête de [U] [Z].
Lors de la signification, en date du 28 avril 2025, de la requête et de l’ordonnance du 3 avril 2025, la pièce n°20 nommée « listing clients résiliés » n’accompagnait pas les deux actes. Cette pièce est, selon ACTI ONE, essentielle puisqu’elle fondait les recherches sur lesquelles les opérations étaient réalisées, l’ordonnance s’y référant expressément. Dès lors, l’ordonnance doit être rétractée compte tenu de l’absence de notification de la pièce n°20 en violation des dispositions de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par ailleurs, ACTI ONE indique que l’ordonnance du 3 avril 2025 ne mentionne aucun motif légitime sur lequel les mesures ont été ordonnées. Cette absence de mention de l’intérêt légitime, qu’aurait eu [U] [Z] à faire pratiquer les opérations, dans la décision conduit à considérer que celui-ci n’a pas été caractérisé.
ACTI ONE relève l’absence d’intérêt légitime de la part de la société TIMES SERVICES dès lors que les pièces adverses versées, notamment les lettres de résiliation indiquées dans la requête comme similaires, sont dépourvues de toute valeur probatoire. Or, compte-tenu de la gravité des allégations formulées par [U] [Z] à l’encontre de Monsieur [F], la production de ce seul document dépourvu de valeur probatoire est manifestement impropre à établir avec une probabilité suffisante la réalité des faits invoqués par [U] [Z]. Aucun de ces courriers n’évoquent une action de démarchage de Monsieur [F] ou l’intervention, à quelque titre que ce soit, de ACTI PHONE, le principe de comparer les prix de la solution actuelle avec celle vers laquelle il est proposé aux clients de migrer, est une pratique usuelle conforme aux usages de la profession. ACTI ONE indique que la pièce n°20 mentionnait des entreprises qui étaient radiées au moment où elles auraient adressé à [U] SERVICES un courrier de résiliation.
ACTI ONE considère qu’aucun élément concret, précis et/ou concordant n’établit la probabilité des faits invoqués par [U] [Z] à l’encontre de Monsieur [F]. De même, les faits évoqués ci-avant, n’apparaissent nullement pouvoir justifier des mesures d’instructions ordonnées à l’égard de la société ACTI ONE en l’absence du respect du principe du contradictoire.
A titre subsidiaire, ACTI ONE relève l’absence de proportionnalité entre les éléments mis en avant dans la requête et les mesures ordonnées. Les seules mesures qui auraient pu être ordonnées afin de respecter l’exigence de proportionnalité de l’atteinte au regard des éléments de preuve recherchées auraient dû l’être à l’égard de Monsieur [G] [F], et éventuellement de la société LRJ PHONE, dont Monsieur [G] [F] est actionnaire et salarié. En effet, le motif légitime évoqué par [U] [Z], consistant en réalité en un non-respect par Monsieur [G] [F] de son engagement contractuel, ne justifie nullement que les mesures ordonnées aient été exécutées auprès de la société ACTI ONE.
ACTI ONE sollicite la rétractation de l’ordonnance en l’absence de circonstances spécifiques justifiant qu’il ait été dérogé au principe du contradictoire. Seules des formules de style sont utilisée par la société [U] [Z], or le seul fait d’invoquer un risque de déperdition de preuve ne peut suffire à déroger au principe du contradictoire.
ACTI ONE mentionne une disproportion dans les mesures ordonnées par l’ordonnance du 3 avril 2025. Aucune copie de la liste des mots clés et notamment de la pièce n°20 n’a été remise à ACTI ONE le jour de la saisie. De fait, ACTI ONE n’a absolument pas été en mesure de vérifier que les mesures exécutées étaient conformes aux opérations autorisées. De plus, l’ordonnance ne caractérise pas l’intérêt légitime qu’avait [U] [Z] à faire pratiquer les mesures autorisées. La liste des mots clés est constituée de noms de sociétés, prétendument anciens clients de [U] [Z], et/ou des noms des associés salariés de LRJ PHONE et d’un salarié de ACTI ONE. L’utilisation des mots clefs, comprenant la référence à plus de 250 sociétés, conduit à saisir l’ensemble des données relatives à l’activité de la société ACTI ONE. Or, la volonté de [U] SERVICES d’établir que Monsieur [F] ne respectait pas son engagement contractuel ne permet en aucun cas de justifier l’accès par [U] [Z] à des informations sensibles appartenant à ACTI ONE.
Il conviendra d’organiser la possibilité pour ACTI ONE de prendre connaissance des éléments saisis, préalablement à leur communication à [Localité 1], afin d’opposer, le cas échéant, le secret des affaires. En cas de refus de rétractation, ACTI ONE sollicite que soit ordonnée que la communication du procès-verbal et des documents saisis par le Commissaire de justice ne pourra intervenir qu’après qu’une décision définitive intervenue dans ce dossier.
Monsieur [G] [F] demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 14 novembre 2025, de :
— Rétracter l’ordonnance rendue en date du 3 avril 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de LYON à la requête de la société [U] [Z] ;
— Débouter la société [U] [Z] de sa demande subsidiaire visant à ordonner, dans l’éventualité d’une rétractation de l’ordonnance du 3 avril 2025, le maintien du séquestre de tous les éléments saisis, entre les mains de la SARL PMG ASSOCIES, Commissaire de justice, et ce dans l’attente d’une décision de justice contradictoire et irrévocable ;
— Condamner la société [U] [Z] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [F] sollicite la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG n°25/01206 avec celle sous le numéro RG n°25/01205 et de poursuivre la procédure sous le seul numéro RG 25/01205.
Monsieur [F] indique qu’il s’agit d’un litige entre anciens associés, fondé sur l’acte de cession de parts. Conformément à la jurisprudence applicable ce litige relève donc de la seule compétence de la juridiction commerciale. Il ajoute que la société [U] [Z] et Monsieur [F] ont expressément prévu en page 8-9 de l’acte de cession de parts sociales que « en cas de litige pour l’interprétation ou l’exécution du présent acte de cession, compétence exclusive est attribuée au Tribunal de Commerce de LYON ». Dès lors, l’ordonnance du 3 avril 2025 devra être rétractée, seul le président du tribunal de commerce de LYON, devenu tribunal des activités économiques, avait compétence pour statuer sur la requête présentée par la société [U] [Z].
Monsieur [F] précise qu’il n’est pas salarié de la société ACTI PHONE SERVICE.
Par ailleurs, l’ordonnance ne mentionne pas les éléments justifiant que soit écarté le principe du contradictoire. La requête de la société [U] [Z] est rédigée avec des termes génériques et vise des manquements anciens de plus d’un an, ayant fait l’objet d’une mise en demeure 8 mois avant le dépôt de la requête et alors même que la requérante ne soutient pas même qu’une réitération de ces prétendus faits ait été commise.
Monsieur [F] indique que [U] [Z] ne justifie pas de la réalité des 250 clients prétendument perdus, qu’elle ne fournit que quelques courriers de résiliation dont il ne peut se déduire le caractère anormalement important de rupture de contrats clients. De plus, contrairement à ce qui est indiqué dans la requête, ces courriers ne sont aucunement identiques et ne comportent pas de similitudes de nature à laisser penser qu’ils auraient été rédigés à partir d’un modèle commun.
S’agissant du prétendu débauchage de salariés, la société [U] [Z] ne démontre pas, aux termes de sa requête, l’existence d’éléments permettant de supposer que Monsieur [F] aurait manqué à son obligation. Le fait que la nature du litige concerne de prétendus actes de parasitisme, de concurrence déloyale et une prétendue violation de la clause de non concurrence inscrite dans l’acte de cession ne peut suffire à justifier qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
Enfin, l’ordonnance devra être rétractée dès lors qu’elle ne vise pas des faits déterminés, précis et limités. Monsieur [F] considère que l’ordonnance, comme la requête, ne peuvent être comprises et exécutées sans que les pièces ne soient signifiées en même temps puisque la lecture des pièces et en particulier de la pièce n°20 est indispensable pour que les faits pour lesquels les mesures d’instruction sont autorisées soient déterminés, précis et limités. Pour être conforme et être exécutable l’ordonnance doit se suffire à elle-même. En l’espèce, la pièce n°20, expressément visée par le dispositif de l’ordonnance, devait être signifiée avec l’ordonnance au moment de l’exécution de cette dernière puisque, ni la requête, ni l’ordonnance ne reprenait les termes de cette pièce, comprenant le listing des mots clés utilisés pour la réalisation des opérations de saisies.
L’utilisation dans l’ordonnance du mot « terme » interdisait l’utilisation de 3 lettres à la place de l’intégralité du mot. En effet, en ne respectant pas l’ordonnance visant des termes et non les 3 premières lettres de ces termes, la société [U] [Z] a élargi de manière déloyale les limites de ses recherches.
Monsieur [F] sollicite son rejet de la demande de [U] [Z] à voir séquestrés les éléments saisis entre les mains du commissaire de justice, jusqu’à ce qu’une décision contradictoire irrévocable soit rendue dans la mesure où il a été démontré que son absence ne conduit aucunement à une atteinte disproportionnée au droit de la preuve.
La société [U] [Z] demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 17 octobre 2025, de :
— Juger qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG n°25/01206 ;
— Juger que l’acte de cession du 20 octobre 2023 n’a pas attribué la qualité de commerçant à Monsieur [G] [F] qui demeure une personne physique non-commerçante ;
— Juger que l’acte de cession du 20 octobre 2023 n’emporte pas cession de contrôle et n’est donc pas un acte de commerce ;
— Juger qu’en l’absence d’acte de commerce et en présence d’une personne physique non commerçante, compétence est donnée au Tribunal judiciaire ;
— Juger que les pièces au soutien de la requête n’ont pas à être signifiées concomitamment avec ladite requête et ordonnance ;
— Juger que le motif légitime des mesures ordonnées est caractérisé et qu’elles sont proportionnées ;
— Juger qu’au regard des circonstances il était nécessaire de déroger au principe du contradictoire ;
— Juger que la demande de confidentialiser les documents saisis emporte un risque de dissimulation et d’altération ;
— Juger que l’urgence s’oppose à la communication des éléments une fois rendue une décision définitive ;
En conséquence,
— Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle inscrite sous le numéro RG n°25/01206 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG n°25/01205;
— Débouter la société ACTI PHONE SERVICE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner, à titre subsidiaire et dans l’éventualité d’une rétractation, le maintien du séquestre de tous les éléments saisis, entre les mains de la SARL PMG ASSOCIES, Commissaire de justice, et ce, dans l’attente d’une décision de justice contradictoire et irrévocable ;
— Condamner la société ACTI PHONE SERVICE à payer à la société [U] [Z] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
[U] SYSTMES sollicite la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/01206 et de poursuivre la procédure sous le seul numéro RG 25/01205.
Pour exclure la compétence du tribunal des activités économiques de Lyon, [U] SYSTEMS indique que l’acte de cession conclu avec Monsieur [F] ne permet pas de lui conférer la qualité de commerçant, alors qu’il est concerné par la procédure sur requête en qualité de personne physique non-commerçant. Par ailleurs, l’acte de cession dont il est question n’a pas emporté cession de contrôle au profit de la société [U] [Z] de sorte qu’il ne saurait être considéré comme un acte de commerce, excluant d’autant la compétence du Tribunal des activités économiques de Lyon.
La signification de l’ordonnance n’est pas entachée d’irrégularités, justifiant la rétractation. Contrairement à ce qu’affirme la société ACTI PHONE SERVICE, l’article 495 du Code de procédure civile impose seulement de laisser copie de la requête et de l’ordonnance et non des pièces au soutien de ladite requête.
[U] [Z] conteste l’absence de motif légitime à voir ordonner des mesures in futurum sur requête dès lors que la requête fait corps avec l’ordonnance, de sorte qu’il n’est pas imposé qu’elle caractérise l’existence d’un motif légitime.
[U] [Z] conteste le caractère disproportionné des mesures ordonnées. La nature des liens entre la société ACTI PHONE SERVICE et Monsieur [F] est sans importance dès lors que Monsieur [F] se présente lui-même comme étant associé de la structure ACTI PHONE SERVICE. La société LRJ RHONE a été constituée par la société ACTI PHONE SERVICE, Monsieur [C] [F] et Monsieur [G] [F] le 11 janvier 2024, soit très peu de temps après que Messieurs [F] ont quitté les effectifs de la société [U] [Z].
Concernant les imitations mentionnées dans la requête, [U] [Z] considère qu’elles sont telles qu’en l’absence de logo il est difficile de distinguer la structure qu’il concerne. [U] [Z] indique que Monsieur [F] a effectué du débauchage auprès de salariés dont il ne pouvait ignorer qu’ils travaillaient chez [U] SYSTMES.
[U] [Z] indique que la liste des termes reprises dans la pièce n°20 ne comporte que les dénominations sociales, numéro SIRET, date de résiliation et de fin d’engagement des clients de la société [U] [Z]. Cette pièce est justement intitulée « Listing résiliations v2 » de sorte qu’aucune confusion ne saurait exister.
L’argument selon lequel le commissaire de justice aurait utilisé les 3 premières lettres des termes présents dans la pièce n°20 justifierait la rétractation de l’ordonnance est inopérante. Il convient en effet de distinguer les méthodes de recherches pour permettre de retrouver les éléments recherchés de ce qui est ensuite communiqué au requérant, le commissaire de justice ayant la charge de ne communiquer que les seuls éléments autorisés par l’ordonnance.
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire, [U] [Z] indique que la requête, qui fait corps avec l’ordonnance, permet de mettre en exergue le fait que Monsieur [F], a permis par ses agissements la caractérisation de détournement de clientèle de la société [U] [Z] en utilisant ses méthodes de présentation, et ce, malgré la clause de non-concurrence inscrite dans l’acte de cession.
La demande de confidentialité des éléments saisis de ACTI ONE devra être rejetée en ce qu’elle lui permettrait de dissimuler et altérer les éléments concernés. La société ACTI ONE sollicite que la communication des éléments saisis ne puisse intervenir qu’à l’issue d’une décision définitive. Il ne saurait être fait droit à une telle demande dès lors qu’il est urgent pour la société [U] [Z] de mettre un terme aux actes de concurrence déloyale de la société ACTI ONE ainsi qu’au non-respect par Monsieur [F] de sa clause de non-concurrence.
Dans l’hypothèse d’une rétractation, la société [U] [Z] sollicite le maintien du séquestre de tous les éléments saisis, entre les mains de la SARL PMG ASSOCIES, commissaire de justice, jusqu’à ce qu’une décision judiciaire contradictoire irrévocable soit rendue.
L’audience a eu lieu le 5 janvier 2026. En application de l’article 367 du code de procédure civile, le président a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/01205 avec celle numéro RG 25/01206.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026 et prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rétractation liée à la compétence :
L’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Par voie de conséquence, la procédure d’ordonnance sur requête est une disposition d’exception qui impose que le requérant rapporte la preuve de la nécessité du caractère non contradictoire de la procédure retenue.
L’article 496 du code de procédure civile dispose que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance et l’article 497 du même code dispose que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Par voie de conséquence, le recours en rétractation relève du pouvoir exclusif du juge qui a rendu l’ordonnance.
Les demandeurs rappellent que le président du tribunal judiciaire n’était pas compétent pour statuer sur le présent litige en raison de la nature commerciale des actes qui fondent la présente requête à savoir l’acte de cession des parts sociales d’une société commerciale qui contient la clause de non concurrence et en raison de la nature commerciale des sociétés en cause et que par voie de conséquence l’ordonnance sur requête doit être rétracter.
L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
L’article L721-3 du code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ».
Il est constant que le 28 mars 2025, [U] [Z] a adressé au président du tribunal judiciaire de Lyon une requête afin d’être autorisée avant tout procès à faire effectuer par un commissaire de justice des mesures d’investigations non contradictoires à l’encontre de Monsieur [F] et de la société ACTI ONE et que par une ordonnance du 3 avril 2025, le président du Tribunal judiciaire de Lyon a fait droit aux demandes de [U] [Z].
En l’espèce, Monsieur [F] indique que le contrat de cession de parts sociales signé avec [U] [Z], en date du 20 octobre 2023, contient une clause attributive de compétence rédigée comme suit : « en cas de litige pour l’interprétation ou l’exécution du présent acte de cession, compétence exclusive est attribuée au Tribunal de Commerce de LYON ». La requête aux fins d’ordonner des mesures d’instruction in futurum est fondée sur l’acte de cession de parts sociales du 20 octobre 2023 qui aurait été violé par Monsieur [G] [F]. Il s’agit donc selon lui d’un litige entre anciens associés, fondé sur l’acte de cession de parts. Dès lors, ce litige relève de la compétence de la juridiction commerciale.
ACTI ONE considère qu’il est de jurisprudence constante que tout litige relatif à une cession de titres d’une société commerciale relève de la compétence des juridictions commerciales.
La société [U] [Z] conteste la compétence du tribunal des activités économiques de Lyon. L’acte de cession conclu entre la société [U] [Z] et Monsieur [F] ne permet pas de conférer à ce dernier la qualité de commerçant, il est concerné par la procédure sur requête en qualité de personne physique non-commerçant ce qui exclut la compétence du tribunal des activités économiques de Lyon. En outre, l’acte de cession dont il est question n’a pas emporté cession de contrôle au profit de la société [U] [Z], de sorte qu’il ne saurait être considéré comme un acte de commerce.
Sur ce le président,
Si certes aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, « les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales et que le litige, qui oppose deux associés d’une société commerciale, portant sur la validité d’un acte de cession de parts sociales composant le capital de cette dernière société, le litige, né à l’occasion d’une cession de titres d’une société commerciale, est susceptible de relever de la compétence du tribunal de commerce » et si certes la SARL ACTIPHONE SERVICE et la SAS [U] [Z] sont toutes deux des sociétés commerciales, il n’en demeure pas moins que le juge des requêtes peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès au fond dès lors que le fond du litige est de nature à relever ne serait-ce qu’en partie de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient.
Or, il est constant et non contesté par les parties que Monsieur [F] n’a pas la qualité de commerçant de sorte que l’éventuelle action en responsabilité qui pourrait être engagée contre lui peut être de nature à relever du tribunal judiciaire ne serait-ce que partiellement alors que si certes Monsieur [F] a été associé de la société [U] [Z], il ne l’est plus au moment de la requête et alors que le président saisi par une requête, n’aborde pas le fond du litige et ne peut être considéré comme préjugeant du fond.
Par conséquent, une mesure d’instruction peut toujours bénéficier au juge qui sera éventuellement saisi plus tard, quel que soit l’ordre de juridiction dont il relève en raison de l’incertitude relative en l’état au fondement des actions qui pourraient être engagées en se prévalant des mesures d’instruction réalisées.
Il s’en déduit que la contestation de la compétence de la juridiction qui pourra connaître d’un futur litige entre les parties ne peut justifier en l’état que la présente ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire soit rétractée.
Sur la motivation de l’ordonnance :
L’ordonnance sur requête du 3 avril 2025 se fonde uniquement sur la requête reçue le 31 mars 2025 de sorte que l’ordonnance et la requête font corps et que la motivation de l’ordonnance reprend ainsi celle de la requête sur le fondement de l’article 495 du code de procédure civile.
L’ordonnance donne pour mission au commissaire de justice notamment de «prendre copie de tout ou partie des courriels adressés et reçus à compter du 20 octobre 2023 et jusqu’au jour de l’accomplissement de la saisie à intervenir comportant dans l’intitulé ou dans le corps du courriel un ou plusieurs termes tels qu’insérés dans la pièce n°20 intitulée « listing clients résiliés » ainsi que ceux comportant un ou plusieurs termes faisant références aux salariés détournés tel qu’exposés dans la présente requête ».
Il est constant et non contesté que lors de la notification, en date du 28 avril 2025, de la requête et de l’ordonnance du 3 avril 2025, la pièce n°20 nommée « listing clients résiliés » n’accompagnait pas les deux actes et qu’elle n’a pas été notifiée concomitamment, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 495 du code de procédure civile (Civ 2ème 14 janvier 2021).
Cependant, le contenu de la pièce 20 devait faire corps avec l’ordonnance afin de respecter le principe du contradictoire à l’égard de Monsieur [F] et de la société ACTI ONE et ce, pour leur permettre de connaître avec précision la liste des noms des clients qui ont résilié leur contrat avec [U] [Z] et par voie de conséquence leur permettre de connaître le périmètre exact des investigations permises par le juge.
Par voie de conséquence faute de précision dans le corps de l’ordonnance et de la requête de la liste des noms cités dans la pièce 20, l’ordonnance ne permettait pas en elle-même d’assurer le contradictoire au moment de la perquisition civile puisque les noms cités en pièce 20 sont restés inconnus de Monsieur [F] et de la société ACTI ONE.
Cette atteinte au principe du contradictoire impose de rétracter l’ordonnance du 3 avril 2025 en raison du défaut de motivation suffisante de l’ordonnance quant au périmètre des investigations qui apparaissaient en l’état générales et ce, tout en ordonnant le maintien du séquestre des pièces et documents appréhendés jusqu’à la décision définitive rendue dans le cadre de cette instance.
L’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve ainsi limitée à cet objet. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande tendant à déclarer nuls et non avenus tous les actes pratiqués en exécution de cette ordonnance.
La société [U] [Z] succombant sera condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 2500 euros et à la SARL ACTI PHONE la somme de 2500 euros ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort, contradictoire par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la rétractation de l’ordonnance sur requête du 3 avril 2025 qui a autorisé [U] [Z] avant tout procès au fond à effectuer des mesures d’investigations non contradictoires à l’encontre de Monsieur [F] et de la société ACTI PHONE SERVICE (ACTI ONE) ;
REJETONS la demande tendant à déclarer nuls et non avenus tous les actes pratiqués en exécution de cette ordonnance ;
ORDONNONS le séquestre des éléments saisis, entre les mains de la SARL PMG ASSOCIES commissaire de justice, jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive soit rendue ;
CONDAMNONS la société [U] [Z] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 2500 euros et à la société ACTI PHONE SERVICE (ACTI ONE) la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [U] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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