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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 23/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 12 ] c/ Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00758 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOTN
N° MINUTE 25/00129
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
EN DEMANDE
Société [12]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[8]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par M. [U] [Z], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Assesseur pôle social représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame SOLARI Clara,
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête adressée le 30 août 2023 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réunion, la SAS [12] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la [8] (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé du 3 mars 2023, d’une contestation, d’une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [E] [J] dans les suites de l’accident du travail du 4 octobre 2021, et, d’autre part, du taux d’incapacité permanente de 15% attribué au salarié au titre de l’indemnisation des séquelles conservées de l’accident du travail, consolidé au 31 janvier 2023.
A l’audience du 5 février 2025, la SAS [12] et la caisse ont repris leurs écritures respectives, visées le 2 octobre 2024.
En substance, l’employeur sollicite, à titre principal, au visa des articles L. 461-1 et suivants, et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [E] [J] au titre de l’accident du travail du 4 octobre 2021 et la réévaluation du taux d’incapacité permanente à un taux qui ne saurait dépasser 5%, à titre subsidiaire, au visa des articles L. 461-1 et suivants, et R. 141-7 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité, à l’accident du travail du 4 octobre 2021, des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ainsi que le bien-fondé du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse, et en tout état de cause, la condamnation de la caisse au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens.
En réplique, la caisse sollicite l’organisation d’une mesure d’instruction pour évaluer le taux d’incapacité permanente et le rejet de l’ensemble des autres demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 4 octobre 2021 :
Au soutien de sa demande principale, l’employeur fait valoir en substance que son médecin conseil n’a été destinataire que du volet n° 4 des arrêts de travail – qui ne mentionne pas la nature des lésions en cause – si bien qu’il n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé des prestations versées, en présence d’une durée cumulée importante des arrêts de travail prescrits (414 jours).
Il soutient que, du fait de cette carence, la caisse ne prouve pas la continuité des symptômes et soins, nécessaire à l’application de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail litigieux, et lui-même se trouve dans l’incapacité d’apporter un commencement de preuve à l’appui de sa demande d’expertise, et plus généralement, d’apprécier le bien-fondé des arrêts de travail et leur lien de causalité avec la lésion initiale, que ce soit au stade de la phase amiable qu’à celui de la phase judiciaire.
Il conclut que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à l’assurée dans les suites de son accident du travail doit lui être déclarée inopposable.
Il sollicite, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale en faisant valoir que la caisse ne produit pas le dossier médical du salarié concerné, dont notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions qu’elle est seule à détenir, et ne peut donc lui reprocher de ne pas rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère.
En réplique, la caisse entend se prévaloir essentiellement de la présomption d’imputabilité tirée de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ce dont elle déduit que, l’état de santé de l’assuré ayant été déclaré consolidé le 31 janvier 2023, elle a à juste titre imputé à l’accident du travail du 4 octobre 2021 l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’assuré jusqu’à cette date de consolidation.
Elle ajoute que la présomption d’imputabilité s’applique pour toute nouvelle lésion, sans qu’elle ait à apporter la preuve d’une continuité des symptômes.
Elle considère enfin que l’employeur, qui se contente d’arguer du caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail, ne rapporte pas la preuve d’un quelconque élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
Il s’agit d’une présomption simple, que l’employeur, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas/plus, en totalité ou pour partie, imputables à l’accident du travail, soit que la date de consolidation fixée par le médecin conseil soit erronée, soit qu’il existe une cause totalement étrangère à laquelle, à partir d’une certaine date, les lésions, soins et arrêts sont imputables (ainsi notamment des arrêts de travail résultant d’une pathologie préexistante [ou non] évoluant pour son propre compte indépendamment de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail, 2 Civ. 18 décembre 2014, n° 13-26933)
En outre, l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail a été abandonnée, sauf situations particulières (notamment, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail : 2e Civ., 15 février 2018, n° 17-11.231, ou encore en présence de lésions survenues dans un temps éloigné de l’accident, et d’arrêts de travail ultérieurs prescrits dans un temps encore plus éloigné : 2e Civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945) par la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981, et plus récemment : 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.656).
L’employeur est donc mal fondé à soutenir qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins délivrés à l’assuré.
Or, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que :
— l’assuré a été victime le 4 octobre 2021 d’un accident survenu dans les circonstances suivantes dans la déclaration d’accident du travail : « le salarié intervenait sur un véhicule Boxer – selon le salarié, il aurait fait un faux mouvement en sortant de dessous le véhicule et se serait fait mal dans le bas du côté droit » ;
— cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— le certificat médical initial du 5 octobre 2021 mentionne les constatations détaillées suivantes « D# LOMBOSCIATIQUE DROITE », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 octobre 2021 ;
— 414 jours d’arrêt de travail ont été prescrits à l’assuré des suites de l’accident du 4 octobre 2021 ;
— des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 4 octobre 2021 ont été servies à l’assuré du 5 octobre 2021 au 7 janvier 2022, puis du 17 janvier 2022 au 31 janvier 2023 ;
— l’état de santé de l’assuré en lien avec l’accident du travail a été consolidé le 31 janvier 2023.
La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité précitée.
Il incombe dès lors à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de renverser cette présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés, étant précisé que, lorsqu’un accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, au rapport médical ayant fondé la décision de la caisse, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
L’absence de communication du dossier médical de l’assuré au stade du recours préalable obligatoire et au stade du recours contentieux en l’absence de mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est donc pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [E] [J] au titre de l’accident du travail du 4 octobre 2021.
Par suite, la demande d’inopposabilité présentée motifs pris de l’absence de mise en œuvre au bénéfice de la caisse de la présomption d’imputabilité tirée de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de l’absence de transmission du dossier médical de l’assuré à l’employeur en violation alléguée du principe du contradictoire sera rejetée.
Par ailleurs, l’employeur ne rapporte aucun commencement de preuve justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire concernant l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail du 4 octobre 2021.
La demande d’expertise judiciaire réclamée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente :
Vu notamment les articles L. 411-1, L. 434-2, et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, et 232 et suivants du code de procédure civile,
La nature médicale du litige, l’avis médico-légal établi le 13 septembre 2023 par le Docteur [I] [B], médecin conseil de l’employeur – qui évalue le taux d’incapacité permanente à un taux qui ne saurait dépasser 5% -, et la demande concordante des parties, justifient d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire selon les modalités définies ci-après.
Les frais et les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’organisation d’une mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte, et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [12] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [E] [J] au titre de l’accident du travail du 4 octobre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à expertise judiciaire pour vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [E] [J] au titre de l’accident du travail du 4 octobre 2021 ;
Avant dire droit sur le taux d’incapacité permanente :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [O] [H] – [Adresse 3] 0262 40 50 60 – [Courriel 11] / [Courriel 10] ;
DIT que le médecin expert aura pour mission, dans le respect des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de :
— convoquer les parties et le cas échéant leurs conseils, et se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [M] [E] [J] lié à l’accident du travail du 4 octobre 2021, après communication des éléments détenus par le service médical de la [8] ;
Sur le taux d’incapacité permanente :
— proposer, à la date de la consolidation du 31 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [E] [J] imputable à l’accident du travail du 4 octobre 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [M] [E] [J] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [M] [E] [J] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [M] [E] [J] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail a aggravé l’état antérieur ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l’infirmité de Monsieur [M] [E] [J] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat signataire ;
RAPPELLE que le médecin conseil mandaté par la SAS [12] est :
le Docteur [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5] ;
ENJOINT à la caisse de transmettre à l’expert désigné, sous enveloppe fermée portant la mention “CONFIDENTIEL”, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de SIX SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la juridiction AVANT LE 12 OCTOBRE 2025 ;
FIXE à 350 euros le montant prévisible des honoraires de l’expert judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la [9] ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière La Présidente
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