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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 16 janv. 2026, n° 24/04396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/04396 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YH3X
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
M. [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lauralee LORETTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
[7]
Institution nationale publique à caractère administratif
ayant son siège [Adresse 2] ([Adresse 5])
pris en son établissement régional [10],
sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Mars 2025, avec effet au 07 Mars 2025.
Vu l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture rendue en date du 08 Août 2025, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 Novembre 2025.
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
A compter du 16 juin 2020, M. [C] [U] a été employé par la société [14] avec reprise d’ancienneté au 1er juin 2016 moyennant le versement d’un salaire mensuel brut de 5 333,33 euros. En date du même jour, M. [C] [U] se voyait reconnaître une attribution d’actions gratuites (RSU pour [11]) prévoyant une acquisition sur une période de quatre années selon le calendrier suivant :
25 % à la date anniversaire du début de la date d’acquisition, Puis 6 % tous les trimestres et ce pendant les 12 prochains trimestres suivant la date d’acquisition.
Son contrat de travail ayant pris fin le 6 septembre 2023, M. [C] [U] s’est inscrit sur les listes des demandeurs d’emploi et s’est vu notifier le 16 novembre 2023 l’ouverture à compter du 5 avril 2024 de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour un montant initial de 118,60 € nets par jour.
Se plaignant de l’absence de prise en compte dans le salaire de référence des RSU et par conséquent d’une erreur dans le calcul de ses droits, M. [C] [D] a, à défaut de pouvoir trouver une issue amiable, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille France Travail par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024 aux fins de voir fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 7 208,33 euros et d’enjoindre [8] à lui verser les ARE en fonction de ce salaire.
Sur cette assignation, [7] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 7 mars 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 4 novembre 2025.
Par ordonnance de révocation du 8 août 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 novembre 2025 pour apprécier la clôture de l’affaire.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 25 septembre 2025, M. [C] [U] sollicite du tribunal de :
Juger M. [C] [U] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Fixer le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi brute journalière due à M. [U] à la somme de 294,21 € brut par jour du 1er au 182ème jour d’indemnisation, soit une allocation d’aide au retour à l’emploi nette journalière de 257,41 € du 1er au 182ème jour d’indemnisation ;
Fixer le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi brute journalière due à M. [U] à la somme de 205,95 € brut par jour du 183ème au 548ème jour d’indemnisation, soit une allocation d’aide au retour à l’emploi nette journalière de 175,96 € du 183ème au 548ème jour d’indemnisation ;
En conséquence, Condamner [7] à verser à M. [C] [U] :
La somme de 25 263 € nets avant impôts au titre du différentiel entre l’allocation effectivement perçue, d’un montant journalier net, après retenue de la retraite complémentaire, de la CSG et de la [6] mais avant impôts, de 118,60 € par jour et celle qu’il aurait dû percevoir à hauteur de 257,41 €, soit un différentiel de 138,81 € par jour pour la période du 1er au 182ème jour ;
La somme de 34 740,72 € nets avant impôts au titre du différentiel entre l’allocation effectivement perçue, d’un montant journal net, après retenue de la retraite complémentaire, de la CSG et de la [6] mais avant impôts, de 81,04 euros par jour et celle qu’il aurait dû percevoir à hauteur de 175,96 €, soit un différentiel de 94,92 € par jour, pour la période du 183ème au 548ème jour.
Condamner [7] à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouter [7] de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions;
Condamner [7] à payer à M. [C] [U] la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
M. [U] expose que sa rémunération est constituée de son salaire mais également des actions trimestrielles dites « RSU » qu’il a accepté de percevoir dans le cadre de ses fonctions en sus de son salaire. Il soutient qu’il importe peu que les actions soient prévues dans un document distinct de son contrat de travail dès lors qu’ils ont été signés de façon concomitante. Il soutient que ces actions constituent un avantage en nature obéissant au régime juridique du salaire.
Il fait valoir qu’en conséquence, il y a lieu d’en tenir compte dans la détermination de son salaire de référence, soulignant que le règlement relatif au régime d’assurance chômage n’exclut que les sommes ne trouvant pas leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail. Il soutient qu’en l’espèce, il s’agit d’actions attribuées gratuitement en contrepartie de son travail, entre autres dans le cadre de ses évaluations de performance et qu’elles ont pour origine un engagement de l’employeur.
Il ajoute que les actions apparaissent sur ses bulletins de paie et ont été assujetties comme tout élément de rémunération à cotisations sociales. Il prétend que le fait que leur montant dépende de la moyenne mensuelle du prix de marché des actions [13] est sans incidence.
Il allègue que d’autres salariés ont pu percevoir une allocation d’aide au retour à l’emploi calculée avec un salaire de référence comprenant les actions [12] et qu’aucune raison ne justifie un traitement distinct de son dossier.
Il fait valoir que les solutions jurisprudentielles appliquées pour les « stock options » ne sont pas transposables.
Sur le montant de son allocation, il expose que la période de référence s’étend d’octobre 2021 à septembre 2023, que sa rémunération brute sur cette période est de 303 848,54 euros, qu’en divisant par le nombre de jours travaillés (523 jours sur la période de référence), le salaire journalier de référence s’élève à la somme de 580,97 euros et qu’ainsi son allocation nette du 1er au 182ème jour s’élève à la somme de 257,41 euros (montant maximum autorisé 294,21 brut) et du 183ème au 548ème jour, à la somme de 175,96 euros (205,95 brut).
Enfin, il invoque que [7] est de mauvaise foi et résiste abusivement au paiement des sommes qui lui sont dues.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 8 octobre 2025, [7] pris en son établissement secondaire [8] sollicite du tribunal :
Débouter M. [C] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant reconventionnellement, condamner M. [C] [U] à payer à l’institution [9] la somme de 2 800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
[7] soutient que les actions [12] font parties des exceptions de l’article 12 du règlement d’assurance chômage pour ne pas trouver leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail. Elle relève à ce titre que les actions gratuites [12] ont fait l’objet d’un document distinct du contrat de travail émanant de [16] ([15]) et ajoute que la signature du contrat de travail est indépendante de ce document et n’entraînait aucune obligation d’accepter lesdites actions. De plus, elle souligne que leur montant dépend de la moyenne mensuelle du prix de marché des actions [13] et que la société n’offre aucune garantie sur la valeur future des actions. Elle soutient qu’il s’agit d’avantages octroyés dans le cadre d’un plan défini au niveau du groupe dans le but de fidéliser certains de ses salariés en les intéressant au capital de la société mère de ce groupe mais qu’il ne s’agit pas d’une contrepartie de leur travail.
Elle soutient que leur soumission au prélèvement de cotisations sociales est sans incidence.
Elle fait valoir que les calculs du salaire de référence effectués par M. [U] sont erronés. Elle relève que le salaire de référence doit être divisé par le nombre de jours calendaires de la période d’emploi contenue dans la période de référence calcul, soit par 730. Elle ajoute que M. [U] omet de tenir compte des spécificités de l’article 12 du règlement relatif à l’assurance chômage et demande à titre subsidiaire de revoir le salaire journalier de référence, que le dossier lui soit renvoyé afin qu’elle réexamine le dossier et détermine le salaire journalier moyen.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y aura lieu d’ordonner la clôture de la procédure à la date de l’audience de plaidoirie.
Sur les demandes de Monsieur [D].
L’article 11 du décret relatif au régime d’assurance chômage en date du 26 juillet 2019 dispose que :
« § 1er – Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 12, à partir des rémunérations entrant dans l’assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l’ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu’elles n’ont pas servi pour un précédent calcul.
§ 2 – Lorsque sont retenues dans l’affiliation des périodes de congé maternité, des périodes de congés accordées à la mère ou au père adoptif ou des périodes d’arrêt maladie au titre d’une affection de longue durée en application du §3 de l’article 3, le salaire de référence pris en considération pour déterminer l’allocation journalière correspond au salaire annuel de référence calculé comme suit :
Salaire annuel de référence = [salaire de référence / (jours calendaires de la période de référence – nombre de jours correspondant à la période de congé maternité, d’adoption ou d’arrêt maladie au titre d’une affection de longue durée)] x jours calendaires de la période de référence.
§ 3 – Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément au deuxième alinéa du §1er de l’article 49 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata. »
L’article 12 du même décret précise que :
« § 1er – Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l’une des périodes mentionnées à l’article 11, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n’y sont pas afférentes.
En conséquence, les indemnités de 13ème mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.
Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l’accomplissement d’une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
§ 2 – Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle ou de rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l’attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l’arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l’employeur dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété de logement.
Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues à l’article L. 3121-21 du code du travail, proratisées en cas de mois en partie compris dans les périodes de référence mentionnées au §1er de l’article 3 et au §1er de l’article 9.
D’une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail.
§ 3 – Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l’employeur à l’issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives.
Toutefois, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité, de paternité ou d’adoption les rémunérations correspondant à ces périodes ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence, sous réserve de l’application du §2 de l’article 11
§ 4 – Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunération constatées pendant les périodes de préavis et de délai de prévenance résultant, dans leur principe et leur montant, de dispositions législatives ou règlementaires, ainsi que les majorations de rémunération qui relèvent d’une convention ou d’un accord collectifs, d’une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement pendant la période de référence, de la transformation d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ou de tout autre accroissement du temps de travail, d’un changement d’employeur, d’une promotion ou de l’attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées. »
Ainsi, pour la détermination du salaire de référence, sont prises en compte les rémunérations brutes qui cumulativement :
Entrent dans l’assiette des contributions d’assurance chômage ;N’ont pas déjà servi pour une précédente ouverture de droits ;Se rapportent à la période de référence ;Trouvent leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail ;Correspondent à la rémunération habituelle du salarié.
En l’espèce, il est observé que les parties s’accordent sur la période de référence de 24 mois allant d’octobre 2021 à septembre 2023.
En revanche, il existe un point litigieux s’agissant de la qualification ou non des actions gratuites attribuées au demandeur en élément de « rémunération » «trouvant leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail », au sens de l’article 12 cité plus haut.
Le salarié prétend que l’attribution de ces actions est liée à la bonne exécution du contrat de travail et à sa performance et qu’il n’a pu en disposer qu’à l’issue de la période d’acquisition sous condition de présence dans l’entreprise.
Néanmoins, en droit, la Cour de cassation retient régulièrement que l’attribution d’actions gratuites, qui a pour objet de fidéliser les salariés ou de leur permettre de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières, ne constitue pas la contrepartie d’un travail et n’a donc pas la nature juridique d’un élément de rémunération (Cour de cassation, chambre sociale, 18 juin 2025, n°23-19748 intervenant après : Cass. soc., 15 nov. 2023, n°22-12.501, Cass. soc., 22 mai 2024, n°22-18.182).
Or, dans le cas présent, les circonstances de la cause ne permettent pas de donner une autre qualification aux actions gratuites dont a été gratifié Monsieur [U].
En effet, il faut relever en premier lieu que le contrat de travail régularisé entre Monsieur [U] et la société [13] ne fait pas mention de l’octroi des actions gratuites litigieuses, particulièrement dans son article consacré à la rémunération du travail convenu.
Ensuite, il faut certes considérer que la société [13] dans son attestation dressée en faveur de son ancien salarié relate que les actions gratuites ici en cause auraient été attribuées à Monsieur [U] « entre autres dans le cadre de ses évaluations de performance », semblant dès lors indiquer que ces actions auraient été attribuées au moins en partie à titre de rémunération versée en contrepartie du travail de Monsieur [U].
Néanmoins, cette affirmation n’est pas corroborée par les autres éléments versés aux débats, en ce que :
— l’acte du 16 juin 2020 par lequel Monsieur [U] s’est vu reconnaitre le droit aux actions litigieuses ne présente pas celles-ci comme un élément de rémunération versé en contrepartie du travail et notamment des performances du demandeur, le document se contentant d’évoquer un versement sous réserve de remplir des « conditions d’éligibilité ».
— ces conditions d’éligibilité ne sont pas clairement établies dans le cadre des débats. Néanmoins, M. [C] [U] exposait aux termes de ses échanges avec [7] que « la seule condition qui m’était imposée pour recevoir ces primes était ma présence dans l’entreprise à des dates successives et déterminées à l’avance » (pièce 5 du demandeur). Les déclarations du demandeur tendent donc à démontrer que le versement des actions litigieuses n’était notamment pas conditionné à ses performances.
— l'« examen annuel des performances et de la rémunération prime de performance » (pièce 14 du demandeur), s’il évoque le versement des actions litigieuses, ne fait pas de lien explicite avec l’activité et les performances de Monsieur [U] : « Sous réserve de l’approbation du comité de rémunération du conseil d’administration de [13], nous prévoyons de fournir davantage d’informations sur la réception de votre attribution d’actions avant la fin de ce trimestre, y compris la valeur des actions lorsque l’attribution est approuvée, telle que déterminée par le comité de rémunération de [13], le nombre d’actions, l’acquisition et d’autres exigences.
Veuillez noter que [13] ne fait aucune déclaration sur la valeur future de l’attribution d’actions accordée ici, et vous devez savoir que la valeur de cette attribution fluctuera à l’avenir (…) ».
Ensuite, si M. [C] [U] produit ses bulletins de paie et démontre effectivement que les actions attribuées ont été soumises aux cotisations sociales, cet assujettissement ne suffit pas à lui seul à qualifier les actions litigieuses de rémunération devant être prise en compte dans le calcul du salaire de référence comme le rappelle à juste titre la défenderesse.
Enfin, la circonstance que Monsieur [U] démontre comme il semble le faire que [7] a déjà pu intégrer des actions gratuites perçues par d’anciens collègues dans le calcul de leur salaire de référence ne suffit pas à déduire qu’en droit ses prétentions seraient bien fondées, la seule contradiction de [7] dans ses pratiques à la supposer définitivement démontrée ne suffisant pas à créer un droit au profit du demandeur.
Dès lors, il y a lieu de dire que les actions gratuites litigieuses ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du salaire de référence.
Monsieur [U] ne formule pas d’autre contestation s’agissant des éléments pris en compte dans le calcul de ce salaire de référence.
Par conséquent, M. [C] [U] sera débouté de ses demandes.
Succombant intégralement, M. [C] [U] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à [7] une somme de 1.000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la clôture de la procédure à la date du 4 novembre 2025 ;
DÉBOUTE M. [C] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [U] à verser à [7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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