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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 16 sept. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00135
N° RG 24/00035 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GK5A
BDF 000323007039
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] (Débitrice)
née le 30 Octobre 1964 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me Philippe RUIMY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S)
— SA [4] CHEZ [9] (Réf. 0357/62028870 / X0000106217)
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS à Banque de France et à Me Philippe RUIMY
dont le siège social est sis Service Surendettement – [Adresse 2]
Non représentée
— Maître [N] [F], MANDATAIRE JUDICIAIRE (Réf.182886 / M. [Z] [P])
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
— S.A. [6] CHEZ [7] (Réf. 102783641600011365202, 00011075201, 1204481643)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non représentée
— POLE RECOUVREMENT SPECIALISÉ VIENNE (Réf. TF 2019-2020-2021)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Monsieur [S] [M], comptable public
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 JUILLET 2025
N° RG 24/00035 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GK5A
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 mai 2022, Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] a bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois au taux de 0 %.
Suivant déclaration en date du 27 juin 2023, Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 17 juillet 2023, la commission a déclaré son dossier irrecevable. Puis, par décision du 29 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a déclaré le dossier de Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] recevable.
Selon décision du 2 avril 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 70 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 1443 €, au taux de 0 %, ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité, en retenant néanmoins que la dette à l’égard de Maître [N] est exclue du champ de la procédure de surendettement.
Par courrier recommandé en date du 15 avril 2024, Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 6 avril 2024.
Aux termes de son courrier, la débitrice conteste les mesures imposées et mentionne notamment que ses ressources vont diminuer. Elle expose être en arrêt de travail depuis le 29 mars 2024 et précise que son départ en retraite anticipée pour invalidité sera effectif à la date du 1er janvier 2025, de sorte que ses ressources vont diminuer. Elle ajoute que son époux sera à la retraite à compter du 1er mai 2024, de sorte que les ressources du foyer vont diminuer.
Dans son courrier de contestation, Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] soutient que sa situation est définitivement obérée ; elle sollicite que soit prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés avec demande d’avis de réception à l’audience du 3 juin 2025, à laquelle un renvoi a été ordonné. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] a comparu valablement représentée par son conseil, lequel a exposé la situation personnelle, professionnelle et financière de la débitrice. Le conseil de la débitrice a notamment indiqué :
que l’entreprise de l’époux de Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, de sorte que la débitrice s’est retrouvée codébitrice des dettes de ladite entreprise ;que la débitrice est handicapée à plus de 80 %, que son inaptitude totale et définitive au travail a été établie par le compte-rendu d’expertise médicale du Docteur [S] [R] notifié à la débitrice le 17 avril 2025, que cette dernière est en arrêt de travail depuis le 29 mars 2024 et ne perçoit qu’un demi-traitement depuis le 15 juillet 2024 et jusqu’au 28 août 2025 ;que l’époux de la débitrice percevait une pension d’invalidité mais qu’il est désormais retraité et ne perçoit que sa pension de retraite ;que les ressources de la débitrice s’élève à la somme mensuelle de 1585 €, que les ressources mensuelles de son époux sont d’un montant total de 1791 € et que les charges du couple sont de 1561 € par mois ;que l’endettement de la débitrice est conséquent ; que le montant de la créance évoquée à l’audience par le Pôle Recouvrement Spécialisé Vienne n’est pas contesté ; que Maître [N] a abandonné sa créance d’un montant de 2500 € correspondant à un article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la débitrice a conclu au fait que la situation financière de Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] et de son époux ne leur permet pas d’assumer le paiement de l’intégralité de leurs dettes, que leur endettement est conséquent et qu’aucune amélioration n’est envisageable, les intéressés n’étant par ailleurs pas propriétaires d’un bien immobilier ou d’un bien mobilier de valeur, de sorte qu’est sollicité le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le Pôle Recouvrement Spécialisé Vienne a comparu valablement représenté par Monsieur [S] [M], comptable public, lequel a fait état d’une créance d’un montant total de 9656 € et formulé des observations concernant la contestation de la débitrice, indiquant notamment qu’en 2024, la déclaration fiscale de l’intéressée faisait mention de revenus d’un montant total de 58000 €, qu’il conviendrait de s’assurer de la réalité de la diminution de revenus invoquée par la débitrice et qu’en l’état, les éléments communiqués ne permettent pas de déterminer le montant exact des revenus que la débitrice et son époux vont percevoir à l’avenir.
Dans le cadre de la procédure, Maître [N] a adressé des courriers au Tribunal, notamment un courrier reçu au Tribunal le 19 mai 2025 dans lequel elle informe de son absence à l’audience du 3 juin 2025, précise qu’elle ne constituera pas avocat et qu’elle s’en remet à justice sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de la débitrice. Maître [N] a adressé un second courrier, communiqué par mail du 30 juin 2025, aux termes duquel elle expose que sa mission de liquidateur est terminée par suite de la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [P] intervenue le 11 juin 2025.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Sollicitée en cours de délibéré afin de recueillir des précisions sur sa créance, Maître [N] a mentionné ne plus avoir la qualité de liquidateur de l’époux de la débitrice et avoir abandonné la créance que la procédure pouvait détenir sur Madame [O] [Y] épouse [Z] [P]. Maître [N] a précisé que la créance correspondait à une condamnation civile en justice au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Enfin, il convient de rappeler que la présente vérification de créances a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
Sur la créance du Pôle Recouvrement Spécialisé Vienne
La commission de surendettement a fixé la créance du Pôle Recouvrement Spécialisé Vienne à la somme de 9655 €.
A l’audience, le Pôle Recouvrement Spécialisé Vienne a fait état d’une créance d’un montant total de 9656 €, produisant pour en justifier un bordereau de situation actualisé.
Par la voie de son conseil, Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] a indiqué ne pas contester le montant de la créance du Pôle Recouvrement Spécialisé Vienne.
Par conséquent, au regard de ces éléments, notamment du bordereau de situation versé aux débats, la créance du Pôle Recouvrement Spécialisé Vienne sera fixée à la somme de 9656 €.
Sur la créance de Maître [N], mandataire judiciaire
La commission de surendettement a fixé la créance de Maître [N] à la somme de 2500 €, précisant que cette créance correspondant à une dette pénale ou réparations pécuniaires, elle est exclue du champ de la procédure de surendettement.
Tout d’abord, il ressort des éléments versés aux débats que la créance de Maître [N] correspond à une somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au regard de sa nature, cette créance n’entre pas dans le cadre des créances exclues du champ de la procédure de surendettement au sens de l’article R. 711-4 du code de la consommation.
Par la voie de son conseil, Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] soutient que Maître [N] a abandonné cette créance, ce que Maître [N] a confirmé en cours de délibéré.
Par conséquent, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Maître [N] à la somme de 0 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des justificatifs versés aux débats que la situation de Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] s’établit comme suit.
La débitrice a été en congé de maladie ordinaire à compter du 18 janvier 2025, date à compter de laquelle elle a été rémunérée à demi traitement ; le terme de son congé de maladie ordinaire a été fixée au 28 août 2025, sans perspective d’amélioration de sa situation puisque le Docteur [S] [R], médecin agréé, a conclu le 5 avril 2025 à l’inaptitude totale et définitive de Madame [P] à l’exercice de ses fonctions et de toutes fonctions. La demande d’admission à la retraite pour invalidité non imputable au service déposée par la débitrice demeure en cours d’examen. Actuellement à mi-traitement, Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] perçoit des revenus mensuels d’environ 1600 €. Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] est mariée. Son époux est retraité et perçoit des revenus mensuels d’environ 1791 €, de sorte qu’il contribue au paiement des charges courantes à hauteur de 53 %.
Le couple est locataire et s’acquitte d’un loyer mensuel de 761,70 €. Il convient d’évaluer les charges courantes du ménage aux sommes de 853 € au titre du forfait de base, de 163 € au titre du forfait habitation et 167 € au titre du forfait chauffage. Il en résulte que les charges du couple sont d’un montant total de 1944,70 €. Au regard des revenus de chacun des époux et de leur faculté contributive respective, la part des charges assumée par Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] sera évaluée à la somme totale de 914 €.
Au regard de la vérification de créances précédemment réalisée, l’état du passif de Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] peut être évaluée à la somme totale de 324013,96 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, de sorte que sa situation de surendettement est caractérisée.
Compte tenu des ressources et charges de la débitrice, et en application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 686 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 270 €.
Dès lors, force est de constater que Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] dispose d’une capacité de remboursement qui exclut le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel.
Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] à la somme de 270 €.
La débitrice ayant d’ores et déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 14 mois, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 70 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L.733-4 du code de la consommation, le plan de désendettement ne permettant pas l’apurement de l’ensemble des dettes, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [O] [Y] épouse [Z] [P], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du code de la consommation.
Il importe de relever que la situation de Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] est susceptible d’évoluer, notamment lorsque la débitrice aura obtenu une décision à la suite de sa demande d’admission à la retraite pour invalidité. Aussi, il convient de rappeler à la débitrice qu’il lui appartiendra de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges, à la hausse comme à la baisse.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 2 avril 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du Pôle Recouvrement Spécialisé Vienne à la somme de 9656 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Maître [N] [F], mandataire judiciaire, à la somme de 0 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] à la somme de 270 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] en un plan de désendettement par 70 mensualités maximales de 270 € au taux de 0% à compter du 24 novembre 2025 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 24/11/2025 au 24/10/2028
Mensualité du 24/11/2028 au 24/08/2031
Effacement
Restant dû fin
SIP NORD VIENNE / TF 2019-2020-2021
9 656,00 €
0,00%
268,22 €
0,00 €
[4] / 00357/62028870|X000073303
226 873,85 €
0,00%
196,42 €
220 195,57 €
0,00 €
[6] / 102783641600011365202
84 984,11 €
0,00%
73,58 €
82 482,39 €
0,00 €
268,22 €
270,00 €
RAPPELLE à Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
FAIT DÉFENSE à Madame [O] [Y] épouse [Z] [P], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [O] [Y] épouse [Z] [P] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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