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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00084 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4SI
Le
Copie + Copie exécutoire M. [I]
Copie Mme [G]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
M. [M] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par son épouse Mme [K] [N] épouse [I] munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Mme [H] [L]
née le 03 Décembre 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Mme [Q] [G]
née le 13 Juin 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [S] [Y] munie d’un pouvoir
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 Décembre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 décembre 2022, à effet au 20 décembre 2022, Monsieur [M] [I] a consenti à Madame [H] [L] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 2], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 475 €.
Au contrat de bail, Madame [Q] [G] se portait caution solidaire des engagements de Madame [H] [L].
En raison d’impayés de loyer, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 24 juillet 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 317,11 € en principal.
Par exploits du 10 janvier 2025 délivrés à étude à Madame [H] [L] et à domicile à Madame [Q] [G], Monsieur [M] [I] les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience du 16 mai 2025, et sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire de la locataire et de la caution au paiement de la somme de 3 217,11 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 26 décembre 2024, outre intérêts au taux légal ;
— le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 5] à [Localité 2];
— la condamnation solidaire de la locataire et de la caution au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux;
— la condamnation solidaire de la locataire et de la caution au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 16 mai 2025, Monsieur [M] [I], comparant en personne, a modifié ses demandes en ce que :
— Madame [H] [L] a quitté le logement en le laissant ouvert et sans restituer les clefs ;
— Les loyers dus au 15 mai 2025 se montent à la somme de 4 927,11 € ;
— Il sollicite la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Il s’en rapporte sur la demande de délais de paiement formulée par Madame [Q] [G].
Madame [H] [L] n’est ni présente ni représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire vu l’article 473 du code de procédure civile.
Madame [Q] [G] est représentée avec pouvoir par sa fille Madame [Y] [S]. Elle ne conteste ni le principe ni le montant de la dette mais indique qu’elle a subi le comportement de Madame [H] [L] qui peut s’apparenter à un abus de confiance. Elle explique ne pas avoir les moyens de payer la dette et sollicite les plus larges délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Par un jugement en date du 24 juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] :
— A constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
— A ordonné l’expulsion de Madame [H] [L] des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 2],
— A condamné cette dernière au paiement :
— d’une indemnité d’occupation,
— de la somme de de 4 689,61 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 15 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et des entiers dépens de l’instance.
Il a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes en paiement formulées contre Madame [Q] [G], caution, et il a réouvert les débats en invitant Monsieur [M] [I] à produire l’acte de cautionnement séparé et annexé du contrat de bail, signé par Madame [Q] [G].
A l’audience du 19 décembre 2025, Monsieur [M] [I], représenté par Madame [K] [N] épouse [I] munie d’un pouvoir, maintient les demandes formulées antérieurement contre Madame [Q] [G] et produit l’acte de cautionnement sollicité. Il déclare ne pas être informé des démarches alléguées par Madame [Q] [G] pour ne plus être garante de Madame [H] [L].
Madame [Q] [G], représentée par Madame [Y] [S], sa fille, munie d’un pouvoir, déclare que des démarches ont été accomplies pour ne plus garantir les dettes de Madame [H] [L]. Elle indique que cette dernière a commencé à payer les sommes dues.
L’affaire est mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 10 janvier 2025 a été dénoncée le 7 février 2025 au préfet de l’Aisne, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 mai 2025.
S’agissant de la caution, le commandement de payer lui a été dénoncé, comprenant le détail des sommes dues.
Par conséquent la demande est recevable.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
En application de l’article 22-1, dernier alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, « La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».
En l’espèce, le contrat de bail est signé en page 9 par le bailleur, la locataire et la caution, laquelle a apposé la mention « Lu et approuvé, reconnais avoir pris connaissance du présent contrat pour lequel je me porte caution par acte séparé et annexé ». Cet acte de caution séparé et annexé en date du 12 décembre 2022, signé de Madame [Q] [G] et faisant apparaitre la mention manuscrite d’usage est produit au débat.
Madame [Q] [G] ne produit aucun document attestant des démarches alléguées pour se désolidariser des engagements de Madame [H] [L]. La validité du cautionnement consenti par Madame [Q] [G] le 12 décembre 2022 sera donc constatée. Celle-ci est dès lors tenue par son engagement à titre de caution formulé le 12 décembre 2022.
Par ailleurs, par un jugement du 24 juillet 2025, Madame [H] [L] a été condamnée au paiement de la somme de 4 689,61 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 15 mai 2025, déduction faite des frais de procédure ou administratifs injustifiés et notamment des « honoraires de location » de 237,50 € imputées à la date du 14 décembre 2022 au décompte.
Le décompte actualisé envoyé par courriel au greffe le 19 décembre 2025 à 10h20 ayant été produit après la clôture des débats, celui-ci sera donc écarté. Monsieur [M] [I] n’a dès lors pas actualisé sa créance à l’audience de sorte que Madame [Q] [G] sera donc condamnée solidairement avec Madame [H] [L] au paiement de la somme de 4 689,61 € au titre de l’arriéré locatif.
Sur l’octroi de délais :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, Madame [Q] [G] ne rapporte pas la preuve de la reprise intégrale des paiements du loyer. Elle n’apporte pas davantage de justificatifs de sa situation personnelle.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires au jugement :
La partie succombant doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, de sorte que Madame [Q] [G] y sera tenue, solidairement avec Madame [H] [L].
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Madame [Q] [G] sera condamnée, solidairement avec Madame [H] [L], au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort:
DÉCLARE recevable la demande ;
CONSTATE la validité du cautionnement consenti par Madame [Q] [G] le 12 décembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [Q] [G], solidairement avec Madame [H] [L] dont la condamnation résulte du jugement du juge des contentieux de [Localité 4] en date du 24 juillet 2025 (RG n° 25/00084, MINUTE n°25/240), à payer en deniers ou quittances à Monsieur [M] [I] la somme de 4 689,61 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 15 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de Madame [Q] [G] aux fins d’octroi de délais de paiement;
CONDAMNE Madame [Q] [G], solidairement avec Madame [H] [L] dont la condamnation résulte du jugement du juge des contentieux de [Localité 3] en date du 24 juillet 2025 (RG n° 25/00084, MINUTE n°25/240), aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [Q] [G], solidairement avec Madame [H] [L] dont la condamnation résulte du jugement du juge des contentieux de [Localité 4] en date du 24 juillet 2025 (RG n° 25/00084, MINUTE n°25/240), à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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