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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 oct. 2025, n° 25/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/01721 – N° Portalis DBW3-W-B7J-574Y
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 16 octobre 2025
à Me Fabrice GILETTA
Copie certifiée conforme délivrée le 16 octobre 2025
à Me Christine DISDIER
Copie aux parties délivrée le 16 octobre 2025
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [T] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-13055-2025-00890 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde KIWAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 27 juin 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a enjoint à Mme [T] [X], en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Marseille (13014), de fournir à M. [N] [S] des justificatifs de règlements versés pas les copropriétaires et des factures de travaux, sous astreinte.
Pa jugement du 02 octobre 2009, le juge du l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille a liquidé cette astreinte à la somme de 12.000€ et condamné Mme [T] [X] à payer cette somme à M. [N] [S].
Le jugement a été signifié le 16 octobre 2009 à Mme [T] [X].
Par assignation du 13 juillet 2015, M. [N] [S] a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Mme [T] [X].
Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté Mme [T] [X] de ses demandes tendant au constat de la caducité de l’ordonnance du 27 juin 2008 et en répétition de l’indu de la somme de 12.400€.
Par arrêt du 04 juillet 2019, la Cour d’appel d'[Localité 6], a confirmé le jugement du 16 novembre 2017 et condamné Mme [T] [X] à payer la somme de 1.500€ à M. [N] [S].
L’arrêt a été signifié à Mme [T] [X] le 16 décembre 2019.
Par jugement du 22 juin 2020, signifié le 07 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré recevable le recours de M. [N] [S] et a déclaré Mme [T] [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, au vu de sa mauvaise foi.
Le 06 janvier 2025, M. [N] [S] et M. [I] [S] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [T] [X], entre les mains de la Banque postale, pour un montant total de 1.979,38€, sur le fondement de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 04 juillet 2019 et du jugement du 22 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille. 3.221,67€ étaient saisissables.
Le 08 janvier 2025, M. [I] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [T] [X], entre les mains de la Banque postale, pour un montant total de 22.377,31€. 1.250,75€ étaient saisissables.
La 27 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a accusé réception du dépôt d’un dossier de surendettement concernant Mme [T] [X].
Par assignation du 10 février 2025, Mme [T] [X] sollicite la mainlevée des saisies-attribution et subsidiairement des délais de paiement. 1.000€ sont demandés au titre de l’article 700 CPC.
A l’audience du 04 septembre 2025, Mme [T] [X] maintient ses demandes.
M. [N] [S] demande au juge de rejeter les demandes de Mme [T] [X], outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [X] bénéficie de l’aide juridictionnelle à 55%.
MOTIVATION
Sur la validité de la saisie-attribution du 06 janvier 2025
Mme [T] [X] fait valoir que la saisie est nulle pour avoir été diligentée par Messieurs [N] [S] et [I] [S], alors que les décisions sur lesquelles la saisie se fondent condamnent Mme [T] [X] à payer M. [N] [S]. M [I] [S] n’est ainsi pas créancier de Mme [T] [X].
Pourtant, aucun texte ne sanctionne par la nullité la mention d’un créancier surabondant. En tout état de cause, cette mention ne fait pas grief à Mme [T] [X].
La demande de nullité et de mainlevée de la saisie sera ainsi rejetée.
Sur la validité de la saisie-attribution pratiquée le 08 janvier 2025
Mme [T] [X] estime que l’erreur sur le prénom du créancier, à savoir la mention de « [I] » au lieu de « [N] » constitue une cause de nullité de l’acte. Pourtant l’erreur sur le prénom du créancier n’est pas une cause de nullité et ne fait, en tout état de cause, pas grief à Mme [T] [X].
Mme [T] [X] fait valoir que l’acte de saisie vise le jugement du 16 novembre 2017 et l’arrêt du 19 novembre 2019, alors que la somme de 12.000€ mentionnée dans l’acte correspond à la liquidation de l’astreinte telle qu’elle a été fixée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille le 02 octobre 2009. Pourtant l’acte de saisie vise le jugement du 02 octobre 2009. En tout état de cause, Mme [T] [X] ayant contesté la saisie, la mention ne lui fait pas grief.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article 510 du code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Mme [T] [X] verse une attestation de France Travail mentionnant une allocation de 1.438,09€ versée au mois de janvier 2025. Selon sa déclaration d’impôts, elle a perçu en 2023 la somme de 11.974€ et son compagnon a perçu 13.919€. Elle justifie, par ailleurs, du dépôt d’un dossier de surendettement. Elle indique être séparée de son époux.
Pourtant, par jugement du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la mauvaise foi de Mme [T] [X]. En outre, M. [N] [S] fait valoir que Mme [T] [X] n’a pas respecté l’échéancier qui avait été convenu de façon amiable. Enfin, la dette est ancienne et Mme [T] [X] a déjà bénéficié de délais de fait importants.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Mme [T] [X], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Mme [T] [X] sera condamnée à payer à M. [N] [S] la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2025, à la requête de M. [N] [S] et M. [I] [S], sur les comptes de Mme [T] [X], entre les mains de la Banque postale, pour un montant total de 1.979,38€, sur le fondement de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 04 juillet 2019 et du jugement du 22 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 08 janvier 2025, à la requête de M. [I] [S], sur les comptes de Mme [T] [X], entre les mains de la Banque postale, pour un montant total de 22.377,31€, sur le fondement sur le fondement du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 16 novembre 2017, de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 04 juillet 2019 et du jugement du 22 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [T] [X] ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci,
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
CONDAMNE Mme [T] [X] à payer à M. [N] [S] la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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