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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 5 mai 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5JF
Décision : Contradictoire
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffiers : Stéphane MONTEILH, Greffier, lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition et du délibéré
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z], né le 27 Janvier 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Assisté de sa mère Madame [D] [R]
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Madame [J] [W], mandataire spécial
Copie exécutoire M. [Z], M. [A] le 05/05/2026
SAISINE : Assignation en référé du 25 Septembre 2025
DÉBATS : Audience Publique du 03 Mars 2026
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 21 Avril 2026, délibéré prorogé au 05 Mai 2026
PROCÉDURE : Articles 834, 835 du Code de procédure civile
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 28 février 2025 à effet au 1er mars 2025, Monsieur [V] [Z] a donné en location à Monsieur [N] [A] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 470 euros, outre la somme de 20 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le bailleur a, par acte d’huissier du 25 septembre 2025, fait assigner en référé Monsieur [N] [A] devant ce tribunal, auquel il demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion du locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le défendeur à lui payer la somme provisionnelle de 2.470 euros au titre des loyers et charges impayés,
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer majoré des charges et autre accessoires, soit la somme mensuelle qui aurait dû être payée si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 03 mars 2026.
Monsieur [V] [Z], assisté de sa mère Madame [C] [R], a repris oralement les termes de son assignation.
Monsieur [N] [A], représenté par Madame [W], ès qualités de mandataire spécial, a indiqué que la dette s’élevait à la somme de 2.487,30 à ce jour, que le paiement du loyer avait repris depuis décembre 2025 et qu’il s’engageait à payer la somme de 100 euros par mois en sus du loyer courant, cette somme pouvant augmenter par la suite.
Monsieur [V] [Z] n’ayant pas produit le commandement de payer, la notification à la CCAPEX et le décompte actualisé, le tribunal l’a autorisé à produire ces documents par note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 21 avril 2026 prorogé au 05 mai 2026 dans l’attente de la note en délibéré.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Monsieur [V] [Z] n’a pas produit en délibéré le commandement de payer, la notification du commandement de payer à la CCAPEX et le décompte actualisé qui lui ont été demandés par le tribunal. Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour qu’il produise ces pièces.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 02 juin 2026 à 13h30 heures salle 100 afin que Monsieur [V] [Z] produise :
— le commandement de payer,
— la notification du commandement de payer à la CCAPEX,
— le décompte actualisé de la créance ;
DIT que la notification aux parties du présent jugement vaut convocation à l’audience ci-dessus mentionnée ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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