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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 8 janv. 2026, n° 25/07284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 08 Janvier 2026
Affaire N° RG 25/07284 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZMW
RENDU LE : HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [S] [H]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me ABIVEN
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— La société ISOL’ACTION FRANCE, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé [Adresse 6]
CHATEAUBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL Catarina Alves-Pereira, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Maître Catarina ALVES-PEREIRA, avocat au Barreau de Laval et par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me BARON
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Novembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 08 Janvier 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 août 2024, madame [S] [H] a été condamnée à payer à la SAS ISOL’ACTION FRANCE 35 la somme de 14.513,12 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, 6,09 € au titre des frais accessoires (lettres recommandées) et 51,60 € au titre des frais de requête, outre 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à madame [S] [H] par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024.
Sur la base de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire, la SAS ISOL’ACTION FRANCE 35 a fait procéder par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025 à une saisie-attribution entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine pour le recouvrement de la somme totale de 10.830,19 € en principal, intérêts et frais, déduction faite d’un acompte de 5.805,25€.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à madame [S] [H] le 30 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, madame [S] [H] a fait assigner la SAS ISOL’ACTION FRANCE 35 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :
“ Vu l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
— Déclarer la contestation de la saisie-attribution diligentée par la SAS ISOL’ACTION FRANCE 35 à l’encontre de madame [S] [H] recevable ;
— Juger que la saisie-attribution sera limitée à la somme de 9.440,55 € conformément aux montant de la condamnation figurant de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 août 2024 ;
— Condamner la SAS ISOL’ACTION FRANCE 35 à verser à madame [S] [H] une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS ISOL’ACTION FRANCE 35 aux entiers dépens de la présente procédure.”
Après un renvoi pour échange de pièces et écritures entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
A cette audience, madame [S] [H] représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son exploit introductif d’instance.
En réplique, la SAS ISOL’ACTION FRANCE 35 représentée par son conseil s’en est remis à ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2025 aux termes desquelles il est demandé de :
“Vu l’article L 211-1 du Code des procédures civile d’exécution
Vu l’article R 211-11 du Code des procédures civile d’exécution
Vu l’article 1343-5 du Code civil
Vu l’Ordonnance en injonction de payer en date du 28.08.2024
Vu les pièces versées aux débats
— Dire et Juger Madame [S] [H] aussi irrecevable que mal fondée en ses demandes, l’en débouter ;
— Dire et Juger qu’en vertu de l’Ordonnance en injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire de Rennes le 28 août 2025 la société ISOL’ACTION justifie d’une créance fondée en son principe ;
— Dire et Juger la société ISOL’ACTION France recevable et bien fondée à pratiquer une mesure de saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [S] [H] pour un montant de 10 830,19 €;
— Fixer le montant de la saisie-conservatoire à la somme de 10.830,19 €;
— Dire et Juger que la société ISOL’ACTION France justifie des frais appliqués dans le cadre de l’exécution forcée de son titre exécutoire ;
— Condamner Madame [S] [H] à payer à la société ISOL’ACTION FRANCE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l’article R. 211-11 susmentionné, et ce en application de l’article 125 du Code de procédure civile (Civ. 2ème, 20 janvier 2011, n°10-10.772).
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 30 juin 2025 et madame [S] [H] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 30 juillet 2025, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par un courrier en date du 30 juillet 2025 adressé par lettre recommandée pour lequel il n’est pas discuté que les dispositions susvisées ont été respectées.
Dans ces conditions, les conditions prévues par l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution étant remplies, la contestation formée par madame [S] [H] devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
II – Sur la saisie-attribution
Sur les sommes dues
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution du 26 juin 2025 que la mesure a été pratiquée pour la somme totale de 10.830,19 € décomposée comme suit :
— principal : 14.513,12 €
— article 700 du Code de procédure civile : 600 €
— intérêts acquis au taux actuel de 8,71 % : 766,91 €
— provision pour intérêts à échoir/1 mois : 71,71 €
— frais de procédure : 277,35 €
— frais de la présente procédure : 287,35 €
* dénonciation saisie-attribution : 93,19 €
* certificat non contestation : 51,60 €
* signification non contestation huissier : 80,31 €
* mainlevée quittance : 62,28 €
— coût de l’acte : 118,97 €
— acomptes à déduire : – 5.805,25 €
Aux termes de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge du créancier dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Madame [S] [H] s’oppose au paiement des frais postérieurs à l’ordonnance d’injonction de payer qu’elle estime injustifiés n’ayant jamais cherché à se soustraire à l’exécution de ladite décision. Elle explique à cet égard qu’elle se trouvait en négociation avec la société défenderesse pour des travaux restants à exécuter et qu’avant de procéder au règlement elle a simplement cherché à obtenir du commissaire de justice des explications sur les sommes qui lui étaient réclamées en plus de celles mentionnées dans l’ordonnance d’injonction de payer.
En l’occurrence, la SAS ISOL’ACTION FRANCE 35 ne détaille pas le coût des “frais de procédure” dont elle poursuit le recouvrement pour 277,35 €. Seuls peuvent donc être retenus, outre les frais accessoires déjà accordés par le tribunal judiciaire (6,09€ et 51,60 €), le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 10 septembre 2024 d’un montant de 75,18 €. Ce poste sera donc fixé à 132,87 €.
S’agissant des “frais de la présente procédure”, seul le coût de la dénonciation de la saisie attribution représentant 93,19 € selon les pièces fournies, sera pris en considération. En effet, le surplus ne peut être mis à la charge de madame [S] [H] compte tenu de la contestation formée par cette dernière.
La somme de 118,97 € qui correspond au coût du procès-verbal de saisie-attribution est dûe. Le principe du recours à la mesure d’exécution forcée ne peut être contesté, dès lors que madame [S] [H] restait débitrice d’une somme à l’égard de la SAS ISOL’ACTION FRANCE 35 et que cette société avait respecté ses engagements quant aux délais accordés à la demanderesse.
Au vu de ce qui précède, la créance de la SAS ISOL’ACTION FRANCE 35 peut être fixée comme suit :
— principal : 14.513,12 €
— article 700 du Code de procédure civile : 600 €
— intérêts acquis au taux actuel de 8,71 % : 766,91 €
— provision pour intérêts à échoir/1 mois : 71,71 €
— frais de procédure : 132,87 €
— frais de la présente procédure : 93,19 €
— coût de l’acte : 118,97 €
— acomptes à déduire : – 5.805,25 €
Soit au total, une somme de 10.491,52 €.
La saisie-attribution sera en conséquence validée mais cantonnée à cette dernière somme.
III – Sur les mesures accessoires
Madame [S] [H] qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de la présente procédure. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS ISOL’ACTION FRANCE 35 une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation formée par madame [S] [H] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2025 entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine ;
— VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2025 entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine sur les comptes de madame [S] [H] sauf à la cantonner au recouvrement d’une créance de 10.491,52 € en principal, intérêts et frais au lieu de 10.830,19 € ;
— DÉBOUTE madame [S] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE madame [S] [H] à payer à la SAS ISOL’ACTION FRANCE 35 la somme de mille deux cents euros (1.200 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE madame [S] [H] au paiement des dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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