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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 19 janv. 2026, n° 25/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA IARD, SA AXA IARD, KLEPIERRE, son représentant légal domicilié es qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 25/01447 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PIE
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à la SELAS JULIEN PLOUTON
la SELARL RACINE [Localité 10]
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. KLEPIERRE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance AXA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 06 juin 2025, Monsieur [F] [L] a fait assigner la SA KLEPIERRE et la SA AXA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 232 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner une expertise médicale
— et condamner solidairement la SA KLEPIERRE et la SA AXA IARD à lui verser 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [L] expose qu’il a été victime d’un accident le 08 mai 2024 sur le parking du centre commercial des [Adresse 13][Localité 8] à [Localité 9], impliquant son seul véhicule ; qu’alors qu’il quittait la place de stationnement réservée aux deux-roues sur son scooter, il a circulé sur une plaque de bouche d’égout qui s’est affaissée à son passage, bloquant ainsi la roue du véhicule, provoquant son déséquilibre et sa chute ; qu’il a perdu connaissance à la suite de l’accident et a souffert de plusieurs fractures nécessitant plusieurs traitements et opérations ; que son scooter a été considéré comme économiquement irréparable ; que la compagnie d’assurance AXA, assureur du centre commercial, a refusé la prise en charge de l’indemnisation de ses préjudices ; qu’en parallèle il a déposé plainte pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois ; qu’il est fondé à solliciter une expertise judiciaire pour évaluer l’ensemble de ses préjudices ainsi qu’une somme provisionnelle.
Appelée à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 08 décembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [F] [L], le 05 décembre 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes qu’il dirige désormais contre l’association foncière urbaine libre (AFUL) du centre commercial [Adresse 14], représentée par la société KLEPIERRE MANAGEMENT, et la SA AXA IARD,
— la SA AXA FRANCE IARD, la société KLEPIERRE et l’AFUL du centre commercial [Adresse 14], représentée par la société KLEPIERRE MANAGEMENT, intervenante volontaire, le 27 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles, elles sollicitent de voir :
à titre principal :
— juger que la SA KLEPIERRE doit être mise hors de cause,
— donner acte à l’AFUL du centre commercial [Adresse 14] de son intervention volontaire,
— débouter Monsieur [F] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner toute partie succombante à payer à la SA AXA FRANCE IARD et la société KLEPIERRE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
à titre subsidiaire :
— donner acte à la SA KLEPIERRE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mise en oeuvre de leur responsabilité,
— juger qu’il n’y a pas lieu à provision,
à titre infiniment subsidiaire :
— désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer les circonstances exactes de l’accident, déterminer les responsabilités et évaluer les préjudices allégués.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La mise hors de cause de la SA KLEPIERRE et l’intervention volontaire de l’AFUL du centre commercial [Adresse 14]
Les parties défenderesses font valoir que le centre commercial [Localité 9] [Adresse 14] appartient à trois propriétaires, constitués en AFUL ; que la mission de présidence de l’AFUL a été confiée à KLEPIERRE MANAGEMENT dans le cadre d’un mandat ; que la SA KLEPIERRE n’est donc aucunement propriétaire du centre commercial des [Localité 12] d'[Localité 8] et donc pas gardienne de la bouche d’égout défectueuse ; qu’ainsi l’assignation a été mal dirigée et devrait l’être contre l’AFUL du centre commercial des [Adresse 14] représentée, dans le cadre de son mandat, par la SA KLEPIERRE MANAGEMENT.
Au vu de ces explications, il y a lieu de mettre hors de cause la SA KLEPIERRE et de déclarer l’AFUL du centre commercial [Adresse 14], représentée par la société KLEPIERRE MANAGEMENT, recevable en son intervention volontaire.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, les parties défenderesses s’opposent à la mesure d’expertise au motif que Monsieur [L] ne rapporte ni la preuve de la matérialité des faits ni celle du lien de causalité entre son dommage et la défectuosité de la plaque d’égout ; que les attestations versées aux débats par le demandeur ne font que reprendre une affirmation donnée par les pompiers intervenus après l’accident, outre le fait qu’elles ont été rédigées par des proches de la victime et ce, plus d’un an après l’accident ; que les photos produites ne résultent d’aucun constat faisant foi ; que, par ailleurs, il ressort des éléments de l’enquête que Monsieur [L] circulait à une vitesse excessive inadaptée à l’environnement du parking, empruntait un axe non réservé à la circulation des véhicules et n’était pas attentif à son environnement.
Cependant, à ce stade du litige et au vu des explications et des pièces versées aux débats, l’action engagée par Monsieur [L] n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec. Le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, s’il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les suites médicales de l’accident, que le dommage de Monsieur [L] est d’ores et déjà certain, en revanche, l’obligation pesant sur l’AFUL du centre commercial [Adresse 14] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, de le réparer, se heurte, à ce stade du litige, à des contestations sérieures.
Par conséquent, Monsieur [L] sera débouté de sa demande provisionnelle.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA FRANCE IARD et de la société KLEPIERRE les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elles dans le cadre de l’instance . Elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DECLARE l’AFUL du centre commercial [Adresse 14], représentée par la société KLEPIERRE MANAGEMENT, recevable en son intervention volontaire ;
MET HORS DE CAUSE la SA KLEPIERRE ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [I] [C],
[Adresse 1]
courriel : [Courriel 11]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD et la société KLEPIERRE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [F] [L] conservera provisoirement la charge des dépens, et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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