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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 22 mai 2025, n° 24/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 22 Mai 2025
N° RG 24/01779 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FZQL
28A
Affaire :
[O] [D], [C] [V]
C/
[X] [I] [U] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Julien PALLARO,
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [D], [C] [V]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [X] [I] [U] [G]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12] (16)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [Y] et Monsieur [S] [G] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 12], le [Date mariage 9] 1954.
Deux enfants sont issus de cette union :
Madame [X] [I] [U] [G],Madame [O] [D] [C] [G] épouse de Monsieur [J] [L] [V].
Madame [A] [Y] épouse [G] est décédée à [Localité 13], le [Date décès 10] 2009.
Monsieur [S] [G] est décédé à [Localité 13], le [Date décès 6] 2016.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Madame [O] [V] née [G] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Madame [X] [G] pour voir, en application des articles 815 et 840 du Code civil et des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile :
— ordonner le partage de la succession de Madame [A] [Y] et de Monsieur [S] [G],
— commettre tel notaire qu’il plaira de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et dresser l’acte constatant ledit partage, à défaut Monsieur ou Madame le Président de la [11] avec faculté de délégation,
— dire que dans le délai d’un an suivant sa désignation le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— désigner un juge du siège pour surveiller les opérations et faire un rapport en cas de difficultés,
— ordonner qu’en cas d’empêchement des juge ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— déclarer que les dépens seront considérés en frais privilégies de partage.
Madame [X] [G] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la mise en état du dossier, attribué l’affaire à Monsieur Jean-Christophe MAZE, Vice-président, pour la rédaction du jugement dans le cadre d’une procédure sans audience, et dit que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le jeudi 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les parties n’ayant pu s’entendre sur un partage amiable, il y a lieu, en application des articles 815 et suivants et de l’article 840 du Code civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [A] [Y] épouse [G] et de Monsieur [S] [G], de commettre Maître [R] [F], notaire, pour y procéder, et de désigner le Juge commis à la surveillance des partages judiciaires du Tribunal Judiciaire d’Angoulême pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficultés ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’enfin, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [A] [Y] épouse [G], décédée le [Date décès 10] 2009 à [Localité 13] (Charente), et de Monsieur [S] [G], décédé le [Date décès 6] 2016 à [Localité 13] (Charente) ;
COMMET Maître [R] [F], notaire, demeurant [Adresse 7] pour procéder à ces opérations ;
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DESIGNE le Juge commis à la surveillance des partages judiciaires de la 1ère Chambre civile du Tribunal Judiciaire d’Angoulême pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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