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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 27 janv. 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5M2
Décision : Réputée contradictoire
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
Madame [G] [S], née le 02 Août 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDEURS :
Madame [U] [I] [D] épouse [H], née le 19 Octobre 1965 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Monsieur [W] [H], né le 19 Octobre 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie certifiée conforme Mme et M. [H] + copie exécutoire Mme [S] le 27/01/2026
SAISINE : Assignation en référé du 16 Octobre 2025
DÉBATS : Audience Publique du 02 Décembre 2025
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 27 Janvier 2026
PROCÉDURE : Articles 834, 835 du Code de procédure civile
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 20 mars 2023 à effet au même jour, Madame [G] [S] a donné en location à Monsieur [W] [H] et Madame [U] [I] [D] épouse [H] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 450 euros.
Le 05 août 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, les mettant en demeure de régler la somme principale de 370 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, fait assigner en référé Monsieur [W] [H] et Madame [U] [I] [D] épouse [H] devant ce tribunal, auquel il demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion des défendeurs, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 925 euros au titre des loyers et charges impayés au 06 octobre 2025, avec intérêts de droit,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer tous loyers et charges échus postérieurement au 06 octobre 2025 jusqu’au prononcé de la décision, avec intérêts de droit,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer, à compter de la date de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux loués, une indemnité d’occupation égale au loyer et charges, indexée à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans ledit bail et avec intérêts de droit,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 02 décembre 2025.
Madame [G] [S], comparaissant en personne, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 1.116 euros au 30 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
Régulièrement cités à personne, Monsieur [W] [H] et Madame [U] [I] [D] épouse [H] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 27 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Madame [G] [S] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 06 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 16 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 4] le 20 octobre 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 02 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [G] [S] est fondée à actualiser le montant de sa demande à l’audience en l’absence des défendeurs dès lors qu’elle sollicitait dans son assignation leur condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail, que par conséquent les défendeurs étaient informés de l’évolution du montant de la demande et que par suite le principe du contradictoire est respecté.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par les locataires au 30 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, s’élève à la somme de 1.106 euros et non 1.116 euros, une erreur d’addition affectant le décompte. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Il convient en conséquence de condamner solidairement et à titre provisionnel Monsieur [W] [H] et Madame [U] [I] [D] épouse [H] à payer à la demanderesse la somme de 1.106 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 05 août 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 370 euros, du 16 octobre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 925 – 370 = 555 euros, et du prononcé de la présente sur le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le bail signé par les parties contient, en son article VIII, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 05 août 2025 pour avoir paiement de la somme de 370 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 05 octobre 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation mensuelle due par les défendeurs au bailleur sera fixée au montant du loyer et des charges, indexée à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans ledit bail et ce, à compter du 05 octobre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance. Il sera précisé que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé de la présente, est de 555 euros.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [H] et Madame [U] [I] [D] épouse [H] du 05 octobre 2025 au 30 novembre 2025 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, les défendeurs seront condamnés solidairement et à titre provisionnel à payer à Madame [G] [S] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [U] [I] [D] épouse [H] à payer à Madame [G] [S], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [H] et Madame [U] [I] [D] épouse [H] sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dés à présent, vu l’urgence et par provision :
DÉCLARONS la demande recevable ;
CONDAMNONS, solidairement et à titre provisionnel, Monsieur [W] [H] et Madame [U] [I] [D] épouse [H] à payer à Madame [G] [S] la somme de 1.106 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 05 août 2025 sur la somme de 370 euros, du 16 octobre 2025 sur la somme de 555 euros, et du prononcé de la présente sur le surplus ;
CONSTATONS l’acquisition au 05 octobre 2025 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Monsieur [W] [H] et Madame [U] [I] [D] épouse [H] en date du 20 mars 2023 à effet au même jour portant sur un logement sis [Adresse 3] ;
ORDONNONS l’expulsion des lieux loués de Monsieur [W] [H] et Madame [U] [I] [D] épouse [H], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [W] [H] et Madame [U] [I] [D] épouse [H] à Madame [G] [S] au montant du loyer et des charges, indexée à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans ledit bail et ce, à compter du 05 octobre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
PRÉCISONS que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé de la présente, est de 555 euros ;
CONDAMNONS solidairement et à titre provisionnel Monsieur [W] [H] et Madame [U] [I] [D] épouse [H] à payer à Madame [G] [S] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [U] [I] [D] épouse [H] à payer à Madame [G] [S] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [U] [I] [D] épouse [H] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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