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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 20 avr. 2026, n° 15/02896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 26/228
N° RG 15/02896 – N° Portalis DBYA-W-B67-EFGI
Jugement rendu le 20 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [G] [E] [X]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie notaire
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Avril 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Sarah DOS SANTOS, juge et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [C] et Madame [G] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1983 à [Localité 6], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat préalable.
Monsieur [A] [C] a reçu par donation de ses parents un terrain sis à [Localité 7] sur lequel le couple a fait ériger un bien immobilier.
Par jugement en date du 22 novembre 2012, infirmé pour ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire due à l’épouse par arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER du 15 janvier 2014, le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de BEZIERS a prononcé le divorce des parties et a ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Par assignation en date du 20 octobre 2015, Madame [G] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BEZIERS d’une demande en liquidation du régime matrimonial des ex-époux et de désignation d’un expert judiciaire.
Par jugement du 24 juillet 2017, le Tribunal de céans a :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [L] [X] et Monsieur [A] [C] et désigné pour y procéder Maître [Q] [P], notaire à [Localité 8] pour y procéder, débouté Monsieur [C] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [X],dit que Madame [G] [X] doit récompense à la communauté à hauteur du montant déposé sur le compte n° 28 029518000 ouvert au [1] au jour du changement du nom du titulaire,dit y avoir lieu à rapporter l’intégralité de la valeur du mobilier meublant qui se trouvait au sein du domicile conjugal au jour de l’ordonnance de non conciliation puisque composant un actif de la communauté dans les opérations de compte et de partage, Dit que Monsieur [C] doit récompense à la communauté en raison du financement de la construction d’un immeuble sur une parcelle propre,Ordonné une expertise immobilière, confiée à Madame [V] [U].
Monsieur [A] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 novembre 2018, la Cour d’appel de [Localité 9] a :
Réformé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers le 24 juillet 2017 en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [J] [C] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [L] [X] et en ce qu’il a dit que Madame [L] [X] doit récompense à la communauté à hauteur du montant déposé sur le compte n° 28029518000 ouvert dans les livres du [1] au jour du changement du nom du titulaire,Et, statuant à nouveauDit que le solde du compte n° 28029518000 ouvert dans les livres du [1] au nom de Monsieur et Madame [C] – [X] à la date du 10 novembre 2010 doit être réintégré à la masse active de la communauté,Dit que Madame [L] [X] est redevable envers Monsieur [F] [J] [C] d’une demande d’indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive de l’ancien domicile conjugal, immeuble propre de Monsieur [F] [J] [C] du 10 février 2011 au 11 juin 2011 ;Dit que cette indemnité constitue une créance de Monsieur [F] [J] [C] sur Madame [L] [X],Confirmé le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 janvier 2020.
Par requête du 18 octobre 2022, Madame [L] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le juge commis d’une demande de changement de notaire commis.
Par ordonnance du juge commis en date du 20 mars 2023, Maître [Z] [M], Notaire à [Localité 10] a été nommé en remplacement de Maitre [P], Notaire à [Localité 8].
Par courrier du 24 avril 2024, Maitre [Z] [M] a saisi le juge commis d’un procès-verbal de difficultés, auquel est annexé un projet d’état liquidatif, établi le même jour.
Selon rapport du 16 octobre 2024, le juge commis a renvoyé le dossier à la mise en état afin que les parties puissent conclure sur les points de désaccord subsistants.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [L] [X] demande au Tribunal de :
JUGER que la superficie du bien immobilier à retenir est celle retenue par l’expert immobilier, à savoir 166 m2. JUGER en conséquence que la valeur du bien immobilier propre de Monsieur [C] peut être fixée, et conformément aux superficies relevées par l’expert judiciaire, à la somme de 229 846.15 euros. JUGER qu’il y a un accord des parties en ce qui concerne la valeur du terrain qui peut être retenue à la somme de 65 000.00 euros conformément au rapport de l’expert judiciaire. JUGER que la récompense due à la communauté selon le profit subsistant est de 164 846.15 euros. HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire et le projet liquidatif pour le surplus. JUGER que Monsieur [C] de par sa résistance à liquider la communauté, sera condamné au paiement d’une somme de 3 000.00 euros à titre de justes dommages et intérêts. CONDAMNER Monsieur [C] au paiement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [A] [C] demande au Tribunal de :
JUGER que la valeur vénale du bien actualisée est de 180.000.00euros,JUGER que la valeur du terrain estimée à 65.000.00 euros, bien propre de Monsieur [C] dont l’acquisition n’a pas été financée par la communauté doit être déduite du calcul de récompense,JUGER que la valeur actualisée du bien à retenir pour le calcul de la récompense est de 180.000.00 euros – 65.000.00 euros = 115.000.00 euros,JUGER que le pourcentage de participation de la communauté sur le coût total des dépenses de la construction du bien propre à Monsieur [C] est de 37.238.00 euros / 69.903.00 euros = 53,3%,JUGER qu’après application de ce pourcentage le montant de la récompense due par Monsieur [C] à la communauté est de 61.295.00 euros,JUGER que la valeur des meubles meublants, biens communs, emportés par Madame [X] est de 10.750.00 euros et doit être portée à l’actif de la communauté,DEBOUTER Madame [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts comme étant infondée,CONDAMNER Madame [X] à verser à Monsieur [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,CONDAMNER Madame [X] à verser Monsieur [C] la somme de 5.000.00euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 janvier 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 16 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 1373 du Code de procédure civile, le notaire commis a transmis au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Selon rapport du 16 octobre 2024, le juge commis a renvoyé le dossier à la mise en état afin que les parties puissent conclure sur les points de désaccord subsistants.
Les parties ont conclu et il convient, par application de l’article 1375 du Code de procédure civile de statuer sur les points de désaccord avant de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Sur la valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 7], [Adresse 2]
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire déposé au mois de janvier 2020, Madame [V] [U] fixe la valeur du bien immobilier à la somme de 215 000 euros pour une surface habitable retenue de 166 m² soit 1 295 euros au m².
Lors du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et partage, Maître [M], notaire commis, a demandé aux parties d’actualiser, avant le 15 janvier 2024, la valeur vénale dudit bien immobilier par la production de deux avis de valeur par chacun des époux.
Madame [X] a transmis par l’intermédiaire de son Conseil, le 9 janvier 2024, deux estimations de valeur :
Une première réalisée par l’agence [2], en date du 19 décembre 2023, fixant la valeur du bien immobilier à une somme comprise entre 170 000 et 180 000 euros pour une surface habitable retenue de 140 m² soit en moyenne 1 250 euros au m²,Une seconde réalisée par l’agence [3], en date du 21 décembre 2023, fixant la valeur du bien immobilier à la somme de 180 000 euros pour une surface habitable retenue de 130 m² soit 1 385 euros par m².
Monsieur [C] produit, quant à lui, au débat deux avis de valeur :
Un premier réalisé par l’agence [4], en date du 30 novembre 2023, fixant la valeur du bien immobilier à une somme comprise entre 175 000 et 180 000 euros pour une surface habitable retenue de 125 m² soit en moyenne 1415 euros au m²,Un second réalisé par Madame [I] [D], en date du 4 décembre 2023, fixant la valeur du bien immobilier à une somme comprise entre 170 000 et 190 000 pour une surface habitable retenue de 139 m² soit 1 295 euros par m².
Monsieur [C] produit également au débat un plan du bien immobilier litigieux établi dans le cadre de la demande de permis de construire de ce dernier fixant la surface habitable dudit bien à 124.73m².
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et de la divergence existant entre les parties s’agissant de la surface habitable à retenir du bien immobilier sis à SAINT GENIES DE FONTEDIT et en l’absence de production par les parties d’éléments suffisamment probants pour en connaitre l’étendue exacte, le Tribunal retiendra une surface habitable moyenne de 140 m².
Ainsi, et au regard des estimations récentes produites pas les parties fixant une valeur au m² moyenne de 1 336 euros, la valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 12], [Adresse 2] sera fixée à la somme de 185 000 euros.
Le Tribunal relève, par ailleurs, que les parties s’accordent pour voir fixer la valeur du terrain seul à la somme de 65 000 euros.
Sur la récompense due à la communauté par Monsieur [C]
L’article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien a lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
S’agissant du montant de cette récompense, les règles d’évaluation sont énoncées à l’article 1469 du code civil qui dispose que « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien »
Il est à ce titre constant que le profit subsistant correspond à l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour de la liquidation et s’obtient en comparant, au jour de la liquidation, la valeur du bien amélioré et celle qui aurait été la sienne sans les améliorations étant précisé, d’une part, qu’il y a lieu, le cas échéant, de tenir compte de la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la masse appauvrie ont contribué au financement de l’amélioration.
Dès lors, dans l’hypothèse d’une dépense d’amélioration, à savoir une dépense non nécessaire ayant apporté une plus-value au bien, l’application des premier et troisième alinéas de l’article 1469 précité conduit à retenir le montant du profit subsistant, lequel correspond à la différence entre la valeur du bien avec les travaux réalisés et celle qu’il aurait eu sans ces derniers.
En l’espèce, il est constant que durant le mariage, les ex-époux [X]/[C] ont édifié, sur une parcelle de terrain propre à Monsieur [C], une maison d’habitation ayant servi de logement à la famille étant observé que pour ce faire deux emprunts ont été contractés par les conjoints.
Il n’est ainsi pas contesté que l’immeuble bâti est devenu propre par accession de l’époux conformément aux dispositions de l’article 1406 du code civil de sorte que le Juge aux Affaires Familiales et la Cour d’appel ont retenu le principe d’une récompense due par Monsieur [C] à la communauté.
A ce titre, il résulte des motifs de l’arrêt rendu par Cour d’Appel de [Localité 9] le 9 novembre 2018 que « les travaux d’édification de la maison ont été réalisés en partie au moyen d’emprunts contractés par le couple et remboursé par les revenus de la communauté et en partie par le travail accompli par Monsieur [C] voir par Madame [X] qui revendique également sa participation active à leur réalisation. Les travaux réalisés ont manifestement contribué à l’amélioration du bien propre à Monsieur [C] de sorte que la détermination du montant de la récompense relève de l’article 1469 alinéa 3 du code civil en ce sens que celle-ci ne pourra être inférieure au profit subsistant et non comme le soutient Monsieur [C] au seul capital emprunté. En revanche il convient de préciser que le profit subsistant devra être déterminé d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de la construction édifiée sur le terrain appartenant en propre à Monsieur [C]. Or pour appréhender une proportionnalité il est nécessaire de connaître précisément pour l’exclure la part revenant dans la valeur actuelle du bien à l’industrie des époux (qui ne donne lieu à aucune récompense) et celle provenant des fonds avancés par la communauté en capital seulement »
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire (page 41) que :
« Modalités de financement et de construction de l’immeuble bâti sur la parcelle et étendu de l’apport en industrie de Monsieur [C] :
— Total des prêts pour construction et aménagements : 37.238€
— Main d’œuvre de Monsieur [C] : 32.665€
Pourcentage de participation de la communauté sur le cout total des dépenses et divers : 37.238€ / 69.903€ = 53,3%
Apport en industrie de Monsieur [C] au regard du financement apporté par la communauté : 46,7% ».
Il apparait que ces valeurs ne sont pas contestées en elle-même par les parties mais que la position de ces dernières diverge s’agissant de la méthode de calcul du profit subsistant.
En l’état de ces éléments, le montant de la récompense due à la communauté par Monsieur [C] selon le profit subsistant doit être calculé comme suit :
(Valeur de l’immeuble au jour de la liquidation – valeur du terrain à cette même date) x pourcentage de participation de la communauté sur le cout total des dépenses
= (185 000 – 65 000) x 53,3%
= 63 960 euros.
Monsieur [C] est donc redevable d’une récompense à la communauté d’un montant de 63 960 euros.
Sur la valorisation des meubles à l’actif de communauté
Monsieur [C] demande au Tribunal de juger que la valeur des meubles meublants, biens communs, emportés par Madame [X] est de 10.750.00 euros et doit être portée à l’actif de la communauté.
Toutefois, cette demande apparait irrecevable, en application des dispositions de 1374 du Code de procédure civile, en ce qu’elle n’est pas visée par le rapport du juge commis en date du 16 octobre 2024
Il en sera débouté.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance d’une partie ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Tant Madame [X] que Monsieur [C] seront, en conséquence, déboutés de leur demande respective de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
FIXE la valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 7], [Adresse 2] à la somme de 185 000 euros ;
CONSTATE l’accord des parties pour fixer la valeur du terrain seul à la somme de 65 000 euros ;
JUGE que Monsieur [A] [C] est redevable envers la communauté d’une récompense à hauteur de 63 960 euros au titre du financement par la communauté de la construction édifiée sur le terrain lui appartenant en propre sis à [Localité 7], [Adresse 2] ;
DEBOUTE Monsieur [A] [C] de sa demande au titre des meubles meublants ;
DEBOUTE Monsieur [A] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maître [Z] [M], Notaire à [Localité 10] qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
DIT qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
DIT n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Avril 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Maître Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS
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