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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 24/03044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03044 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFAF
N° de Minute : 24/00637
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
S.A. ORANGE BANK
C/
[G] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ORANGE BANK, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Septembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/3044 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 octobre 2022, la S.A. ORANGE BANK a consenti à Monsieur [G] [Z] un crédit personnel d’un montant en capital de 3000 euros, remboursable au taux nominal de 18,29% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 19,90%) en 60 mensualités de 76,65 euros (hors assurance facultative).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2023, la S.A. ORANGE BANK a mis en demeure Monsieur [G] [Z] de lui régler la somme de 527,37 euros correspondant aux échéances impayées sous 15 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2023, la S.A. ORANGE BANK a notifié à Monsieur [G] [Z] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et le mettait en demeure de lui régler la somme de 3427,32 euros correspondant au solde du crédit sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, la S.A. ORANGE BANK a fait assigner Monsieur [G] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner Monsieur [G] [Z] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 3427,32 euros, selon décompte arrêté au 19 septembre 2023, outre les intérêts postérieurs au taux de 18,29% l’an sur la somme de 3187,86 euros ;
Le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la S.A. ORANGE BANK fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 19 septembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 mars 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose. Elle souligne que l’offre de prêt satisfait aux prescriptions du code de la consommation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 30 septembre 2024, la S.A. ORANGE BANK, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4144,66 euros au 4 février 2024. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 14 octobre 2022. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 10 mars 2023, l’action en paiement engagée par le prêteur le 6 mars 2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 527,37 euros dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 16 août 2023 dont l’accusé de réception supporte la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 septembre 2024.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Ainsi, en application de L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au i du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini l’article D312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité du débiteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il produit aucune pièce justificative objectivant les revenus et charges de l’emprunteur à l’appui de la fiche de dialogue signée.
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [G] [Z] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la S.A. ORANGE BANK qui n’est pas contesté, soit :
Capital emprunté
3000 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
297,23 euros
TOTAL
2702,77 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. ORANGE BANK à hauteur de la somme de 2702,77 euros au titre du capital restant dû.
Sur la clause pénale
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale ou la supprimer si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera supprimée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [Z], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] [Z] sera condamné à payer à la S.A. ORANGE BANK une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la S.A. ORANGE BANK ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. ORANGE BANK au titre du prêt souscrit par Monsieur [G] [Z] le 14 octobre 2022, à compter de cette date ;
SUPPRIME l’indemnité sollicitée par la S.A. ORANGE BANK au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [G] [Z] à verser à la S.A. ORANGE BANK la somme de 2702,77 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à verser à la S.A. ORANGE BANK la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 5] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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