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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 mars 2026, n° 25/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me JAMI
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me JAMI
■
Charges de copropriété
N° RG 25/01530 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C437A
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet MANDA (EX HELLO SYNDIC), SAS, agissants poursuites et diligences de ses représentants légaux,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDEURS
Madame, [N], [U] épouse, [O]
Monsieur, [B], [O],
[Adresse 3] ,
[Localité 3]
Non représentés
Décision du 19 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/01530 – N° Portalis 352J-W-B7I-C437A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur David CHRIQUI, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 27 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au, [Adresse 4] à PARIS a assigné Monsieur, [B], [O] et Madame, [N], [U], propriétaires indivis au sein de cet ensemble immobilier des lots n° 142, 224 et 353 selon l’état descriptif de division, devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de le voir condamner au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité sollicite du juge des référés de :
— condamner solidairement Madame, [U] et Monsieur, [O] à lui payer la somme de 18.894,69 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 1er trimestre 2025 incluse),
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement Madame, [U] et Monsieur, [O] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner solidairement Madame, [U] et Monsieur, [O] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les parties défenderesses n’étant pas représentées en cette affaire, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2026 pour être mise en délibéré au 19 mars 2026.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé par visa pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à l’assignation délivrée par la partie demanderesse ; seule partie représentée à l’instance.
Décision du 19 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/01530 – N° Portalis 352J-W-B7I-C437A
SUR CE,
— Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbaux en date des 9 décembre 2021, 28 septembre 2022, 26 juin 2023 et 26 juin 2024, l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité a procédé à l’approbation des comptes de la copropriété, à l’approbation des comptes provisionnels pour l’exercice N+1 (à venir) ou encore au vote de la réalisation de divers travaux. Ces assemblées générales, au vu des attestations de non-recours établies par le syndic de copropriété alors en exercice, n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Il ressort également des pièces versées que le syndicat des copropriétaires en cause, représenté par son syndic de copropriété, a adressé et versé l’ensemble des appels de fonds pour le paiement des charges, des travaux votés ou encore les états de dépenses générales pour l’ensemble des années pour lesquelles il est sollicité le paiement des charges à Madame, [U] et à Monsieur, [O].
Il convient de relever qu’outre l’ensemble de ces appels de fonds, lesquels sont repris dans leur intégralité par un décompte général, – lequel a été établi le 23 janvier 2025 -, que les copropriétaires précités restent redevables à cette date, au titre des seules charges et malgré des paiements partiels intervenus, d’un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 18.449,49 euros. Le surplus des sommes demandées ne correspondent pas à des arriérés de charges courantes de copropriété, en sorte qu’elles ne sauraient être admises à ce titre, contrairement à ce que sollicite le syndicat des copropriétaires dans le dispositif de ses conclusions.
Par ailleurs, le syndicat de copropriétaires précité ne justifie pas la demande de condamnation solidaire des sommes réclamées à Madame, [U] et à Monsieur, [O] au titre des charges courantes impayées.
Au surplus, il sera relevé que le règlement de copropriété n’est pas, à cet effet, produit.
Dans ces conditions, Madame, [U] et à Monsieur, [O] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires précité au titre des charges courantes de copropriété la somme de 18.449,49 euros, laquelle correspond aux sommes dues pour la période allant du 1er juillet 2022 au 23 janvier 2025.
— Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les seuls manquements des parties défenderesses à l’instance sont insuffisants pour caractériser leur mauvaise foi.
Par suite, et outre le fait que le syndicat des copropriétaires ne verse aucune pièce au soutien de sa demande indemnitaire, il convient de rejeter la demande formée en ce sens.
— Sur les demandes annexes ou accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnées in solidum à leur paiement.
Les dépens seront, en revanche, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les défenderesses seront condamnées in solidum à payer la somme de 2.000 euros à la partie demanderesse.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est revêtu, de droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame, [N], [U] et à Monsieur, [B], [O] à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] à, [Localité 1] la somme de 18.449,49 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période allant du 1er juillet 2022 au 23 janvier 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] à, [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum Madame, [N], [U] et à Monsieur, [B], [O] aux dépens,
Condamne in solidum Madame, [N], [U] et à Monsieur, [B], [O] à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] à, [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le jugement est assorti de droit de l’exécution à titre provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 19 Mars 2026.
La Greffière Le Président
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