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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 12 févr. 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2026
==========
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5VB
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 FÉVRIER 2026
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels (64B)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [T] [A], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE, substituée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [H], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 2]
Représenté par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE, substituée par Me Aysun BAGGUL, avocat au barreau de BRIVE
Copie certifiée conforme Me Eyssartier + copie exécutoire Me Badefort le 12/02/2026
DÉBATS : Audience publique du 27 Novembre 2025
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 22 Janvier 2026, délibéré prorogé au 12 Février 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 novembre 2024, Madame [T] [A] et Monsieur [G] [H] se sont disputés alors qu’ils étaient en couple.
Madame [A] a alors fait appel aux services de police.
Une mesure de composition pénale a ensuite été proposée à Monsieur [H], mis en cause pour avoir volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 2 jours, sur la personne de [T] [A], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime et en présence d’un mineur.
Selon procès-verbal en date du 12 novembre 2024, Monsieur [H] a reconnu les faits et accepté d’exécuter les mesures suivantes :
— Ne pas paraître au domicile de Madame [A] pour une durée de six mois.
— L’interdiction de contact avec Mme [A] pendant une durée de six mois.
— Accomplir un stage de responsabilisation pour la lutte et la prévention contre les violences au sein du couple dans un délai de six mois.
Madame [T] [A], avisée de la date d’audience, ne s’est pas présentée, ni faite représenter. Elle n’a pas non plus transmis une demande de réparation de son préjudice.
Une mesure de composition pénale a également été proposée à Madame [A], mise en cause pour avoir volontairement :
— commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce un jour, sur la personne de [G] [H], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime et en présence d’un mineur.
— détruit un bien, en l’espèce le véhicule de marque Peugeot modèle 307, appartenant à Mme [J] [R], en le rayant.
Suivant procès-verbal de proposition de composition pénale en date du 25 novembre 2024, Mme [A] a refusé d’exécuter les mesures proposées.
Poursuivie alors devant le tribunal correctionnel de BRIVE, elle a été condamnée en vertu d’un jugement en date du 3 juin 2025 :
— A titre de peine principale, à une interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction pour une durée d’un an.
— A titre de peine complémentaire, à accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes dans un délai de six mois.
Sur l’action civile, [T] [A] a été condamnée à verser à [G] [H] la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts et 300 € à [U] [H] ayant pour représentant légal [G] [H].
Elle a également été condamnée à verser la somme de 500 € à [J] [R] en réparation de son préjudice matériel.
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 28 juillet 2025, Madame [T] [A] a assigné devant le Juge du contentieux de la protection Monsieur [G] [H] en vue de l’audience du 2 septembre 2025.
Sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, ses demandes sont les suivantes :
— Déclarer Monsieur [G] [H] entièrement responsable de son préjudice.
— Condamner Monsieur [G] [H] à lui payer, en réparation de son préjudice moral personnel, une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts et, es qualité de représentante légale de son fils mineur, une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
— Condamner Monsieur [G] [H] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée en vertu des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile à l’audience sans représentation obligatoire du 27 novembre 2025.
A cette date, Madame [A] a par la voix de son Conseil renouvelé ses demandes initiales telles que précisées dans l’acte d’assignation.
Monsieur [G] [H], représenté également par son avocat, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
— A titre principal, que Mme [A] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— A titre subsidiaire, limiter la demande financière de Mme [A] à l’euro symbolique.
— Condamner Madame [A] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 puis prorogée au 12 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
MOTIFS
L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Certaines conditions doivent ainsi être réunies afin de mettre en œuvre la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [H], à savoir :
— Un fait générateur
— Un dommage
— Un lien de causalité c’est à dire un lien direct entre le fait générateur et le dommage.
En l’espèce, le fait générateur est constitué par les violences volontaires que Monsieur [H] reconnaît avoir commises sur la personne de Madame [A] suivant procès-verbal en date du 12 novembre 2024.
Le dommage est représenté par la douleur abdominale en fosse iliaque droite, au flanc droit et à l’hypogastre dont fait état Madame [A] lors de la consultation médicale du 10 novembre 2024 à l’issue de laquelle il lui a été prescrit du paracétamol et une ITT de deux jours.
Cette douleur rappelle les déclarations de la demanderesse lors de son audition du 10 novembre 2024 aux termes de laquelle elle expose avoir notamment reçu « un coup dans le ventre » (page 2/5 du PV n° 2024/004592).
Compte tenu de la date de survenance des faits et de celle de la consultation médicale le 10 novembre 2024 mais également de la reconnaissance des faits par Monsieur [H], il existe bien un lien direct entre les violences et le préjudice que fait valoir Madame [A].
La responsabilité civile de Monsieur [H] étant engagée, Madame [A] doit en conséquence bénéficier d’une réparation intégrale de son préjudice.
Son préjudice, en raison des souffrances endurées caractérisées par les souffrances tant physiques que morales, sera fixé à la somme de 300 €.
Monsieur [G] [H] sera également condamné à lui verser la somme de 300 € en sa qualité de représentante légale de son fils [U], lequel a été témoin des violences commises le 10 novembre 2024.
Enfin, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [H] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser à Madame [T] [A] la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) au titre des souffrances endurées.
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser à Madame [T] [A] la somme de TROIS CENTS (300 €) en sa qualité de représentante légale de son fils [U].
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux entiers dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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