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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 27 juin 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 27 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00203 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOQC
AFFAIRE : [C] [I], [V] [P]
c/ S.A.S. PASSIVE HOME Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 juin 2025
DEMANDEURS
Madame [C] [I]
née le 23 Octobre 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [V] [P]
né le 27 Août 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. PASSIVE HOME Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aline CHARLES, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 27 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] et madame [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 9]. Courant 2023, ils ont fait appel à la société MJ POELE pour la fourniture et la pose d’un poêle en fonte modèle MORSO 6143 ainsi que pour la mise en place d’un conduit de raccordement de 6 m et la création d’une amenée d’air frais.
Les travaux ont eu lieu fin octobre 2023 et ont donné lieu à une facture FA2195, le 23 octobre 2023 (avec installation d’un tuyau de 305 m) pour un montant de 6 648.33 € TTC puis d’un certificat d’achèvement de travaux daté du 25 octobre 2023.
Le 1er octobre 2024, à l’occasion de l’entretien de l’installation, la société Ramonage de Belinois, dans un rapport, a noté :
— absence d’un détecteur de monoxyde de carbone,
— écart au feu non respecté, pour le conduit de fumée et le conduit de raccordement,
— installation non conforme aux DTU 24-1 ou 24-2,
— vacuité du conduit non attesté,
— risque de sous-combustion,
Ne pas utiliser en l’état.
Monsieur [P] et madame [I] alertaient alors la société MJ POELE pour qu’elle procède à la mise en conformité du poêle, mais cette dernière n’est pas intervenue. Les propriétaires lui ont alors adressé une mise en demeure le 7 octobre 2024 pour qu’elle réalise les travaux et leur remette son attestation d’assurance.
En l’absence de réponse, une expertise amiable a été confiée à la société UNION D’EXPERTS qui a déposé son rapport le 17 décembre 2024. La société MJ POELE ne s’est pas déplacée pour cette expertise. L’expert conclut “les causes du litige sont en lien avec un doute sur la conformité de l’installation d’un poêle à bois. Les déclarations reçues de la part des participants sont cohérentes par rapport aux constats effectués lors des opérations d’expertise.
Aussi, par acte du 16 avril 2025, monsieur [P] et madame [I] ont assigné la SAS PASSIVE HOME MJ POELE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent :
— de désigner un expert judiciaire,
— de condamner la société MJ POELE à leur communiquer son attestation responsabilité civile professionnelle et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir le 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
— de réserver les dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 6 juin 2025. A cette audience, monsieur [P] et madame [I], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes. La société MJ POELE, représentée par son conseil, a formulé protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les demandeurs ont été alertés par la société Ramonage du Belinois et leurs craintes ont été confirmées par l’expertise amiable qui a été organisée en décembre 2024. L’expert indique ainsi en conclusion qu’après examen de la notice de pose et de l’installation du poêle du fabricant, l’installation n’est pas conforme. La distance du poêle aux parois n’est pas conforme ainsi que la hauteur du conduit de fumée.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, monsieur [P] et madame [I] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec. La mesure n’est au demeurant pas contestée par la société.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [P] et madame [I] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “ Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ”.
La communication de pièces entre dans le champ de compétence du président du tribunal judiciaire et en fait les demandeurs ont un intérêt certain à disposer de l’attestation de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société qui leur a vendu et poser le poêle litigieux. Il sera donc fait droit à leur demande de communication sous astreinte.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [R] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 5], demeurant [Adresse 3] ([Courriel 7]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux au [Adresse 1] à [Localité 9] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Décrire précisément l’installation en cause ;
— Dire si les désordres et dysfonctionnements allégués existent et dans l’affirmative les décrire ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ou dysfonctionnements ;
— Dire si les travaux ont ou non été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU et normes applicables ;
— Décrire toutes les malfaçons, inexécutions, défauts de conformité quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) affectant l’installation en cause et en préciser l’importance ;
— Dire si le matériel fourni est ou non affecté de vices cachés ;
— Donner son avis sur les causes de ces désordres ou dysfonctionnements ;
— Préciser si les niveaux de performance énergétique atteint respectent ou non les normes réglementaires ;
— Préciser si la consommation d’énergie a ou non été réduite suite à la mise en service de l’installation ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état et le bon fonctionnement de l’installation, et donner son avis sur leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; évaluer notamment le montant du préjudice éventuellement subi du fait du défaut de performance énergétique de l’installation ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autorise le demandeur a fait exécuter aux frais avancés de ce dernier et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigé par le maître d’oeuvre du demandeur et exécuté par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, devra préciser dans son pré-rapport la nature et l’importance de ces travaux ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par monsieur [P] et madame [I] qui devront consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE la société MJ POELE, prise en la personne de ses représentants légaux, à leur communiquer son attestation responsabilité civile professionnelle et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir le 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance de référé et ce pendant un délai de 90 jours ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur [P] et madame [I] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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