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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 janv. 2026, n° 25/04220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04220 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAT7C
N° MINUTE :
2026/23
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2] – ALGERIE -
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Madame [H] [R], demeurant [Adresse 2] – ALGERIE -
représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique, assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04220 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAT7C
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [Y] [X] et madame [H] [R] ont réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE deux billets d’avion pour un vol [Localité 3]-Alger à la date du 29 février 2024. Ils exposent un retard de plus de 3 heures à destination et que la Compagnie n’a pas donné suite à leurs demandes d’indemnisation forfaitaire.
Par requête enregistrée le 20 juin 2025, monsieur [Y] [X] et madame [H] [R] sollicitent :
— une indemnisation forfaitaire respective de 250 € du fait de l’annulation du vol, soit un total de 500 €,
— des dommages-intérêts pour un montant respectif de 150 € pour résistance abusive, soit un total de 300 €,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, monsieur [Y] [X] et madame [H] [R] , représentés par leur conseil, confirment leurs demandes.
La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée du 23 septembre 2025 réceptionnée par celle-ci n’a pas comparu, ni sollicité un renvoi motivé.
L’affaire a donc été retenue.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [P] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [P], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est établi que le vol est d’une distance de 1352kilomètres.
Le retard du vol à destination de plus de 3 heures (4:50) est établie au dossier par le justificatif de transport, l’historique du vol et la mise en demeure demeurée sans effet.
La Compagnie aérienne ne justifie pas, du fait de sa carence à la procédure de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
Les requérants sont donc fondés à se prévaloir respectivement de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 250 €, soit un total de 500 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
La Société AIR ALGÉRIE n’a pas donné suite à la mise en demeure des demandeurs ainsi qu’à la tentative de conciliation. Elle est encore défaillante à la présente instance, sans motif, pour justifier sa position.
Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice pour chacun des requérants à 150 €, soit un total de 300 €.
Il sera donc fait droit aux demandes de dommages-intérêts pour ce montant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais de représentation engagés. La Société AIR ALGÉRIE devra donc leur verser la somme de 350 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société AIR ALGÉRIE à verser respectivement à monsieur [Y] [X] et à madame [H] [R] les sommes de :
— 250 €, représentant l’indemnisation forfaitaire, soit un total de 500 €,
— 150 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, soit un total de 300 €,
Condamne la Société AIR ALGÉRIE aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [Y] [X] et à madame [H] [R] la somme de 350 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait ce jour à [Localité 3],
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décision du 20 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04220 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAT7C
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